Texte intégral
N° RG 23/05333 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEG
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 23 mai 2023
RG : 23/00913
[W]
[W]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juin 2024
APPELANTS :
M. [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
ayant pour avocat plaidant Me Aurane REIHANIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SARL MPBI dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 3] (Ain), soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure M. et Mme [W] d'avoir à lui payer la somme de 2 929,70 euros au titre des charges de copropriété.
À défaut de paiement, il les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a :
- dit que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable,
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 988,44 euros au titre des charges de copropriété votées et des frais,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel formé à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation et de recouvrement de créances présentées par le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au bénéfice de la selarl cabinet d'avocats Philippe Petit et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir essentiellement que :
- les travaux de réfection des balcons et loggias portant sur une partie privative, ils n'ont pas vocation à constituer l'objet de travaux votés par une délibération d'assemblée générale ;
- ils n'ont jamais reçu le détail des appels de fonds demandé à de nombreuses reprises au syndic afin de savoir à quels travaux ou charges se rapportaient les sommes réclamées ;
- une plainte pénale a été déposée des chefs de favoritisme, complicité de favoritisme, prise illégale d'intérêts et complicité de prise illégale d'intérêts en raison de la décision prise par l'assemblée générale du 31 mars 2021, sans mise en concurrence préalable ni vote, de consulter la société BC2F dont Mme [D], copropriétaire élue au sein du conseil syndical, est actionnaire, exerçant en outre en qualité de maître d''uvre ;
- jusqu'à ce jour, les travaux n'ont pas été réalisés dans leur loggia.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, moyens, fins et conclusions tant à titre principal qu'en réparation du prétendu préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentés par M. et Mme [W],
y ajouter,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que :
- M. et Mme [W] ne contestent plus en cause d'appel leur obligation au règlement des charges de copropriété, le détail des sommes sollicitées et le fondement juridique de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2019 qui a voté les travaux de remise en état de l'étanchéité des ouvrages de la copropriété, et notamment des balcons et des loggias, a été notifié à M. et Mme [W] qui ne l'ont pas contesté conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de telle sorte que cette assemblée générale est définitive et s'impose au syndicat des copropriétaires et à son syndic ;
- les travaux ne concernent pas des parties privatives mais des parties communes, puisque si les loggias constituent des ouvrages dont la jouissance exclusive appartient aux copropriétaires, leur étanchéité constitue bien des parties communes ;
- M. et Mme [W] ont été destinataires de l'intégralité des appels de fonds et sont parfaitement informés de leur obligation à paiement ;
- M. et Mme [W] ne tirent aucun argument de la prétendue plainte pénale dont on ne sait si elle a vraiment été déposée ; dans tous les cas, celle-ci n'est pas de nature à faire échec à l'action en paiement des charges de copropriété et il n'y a eu aucun acte de favoritisme dans le choix du maître d''uvre, étant précisé que si Mme [D] occupait une fonction de salariée au sein de la société BC2F, elle n'y travaille plus ;
- si les travaux n'ont pas été réalisés dans la seule loggia de l'appartement de M. et Mme [W], c'est uniquement en raison de l'opposition très virulente opposée par ces derniers à l'intervention de l'entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, le premier juge a retenu, d'une part, que l'assignation délivrée par ce dernier rappelle in extenso les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile sur la procédure accélérée au fond et vise expressément les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, que l'article 19-2 de cette loi prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond, enfin, que l'urgence n'étant pas une condition de recevabilité de l'action fondée sur les dispositions de l'article 19-2, l'absence d'urgence est sans incidence sur la recevabilité de l'action.
À hauteur d'appel, M. et Mme [W] demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sans toutefois soulever aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette fin de non-recevoir.
Aussi convient-il, adoptant les justes motifs du premier juge, de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
2. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a retenu, pour condamner les appelants au paiement des sommes réclamées, que :
- il n'entre pas dans les attributions du président du tribunal statuant dans le cas d'une procédure accélérée au fond de se prononcer sur la régularité d'une décision de l'assemblée générale,
- M. et Mme [W] n'ont pas exercé, dans le délai de deux mois prévus à l'article 42 de la loi précitée, de recours contre les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires relatives aux travaux contestés,
- le syndicat des copropriétaires justifie du montant de la créance par la production des procès-verbaux d'assemblée générale, du contrat de syndic, des appels de fonds, d'un relevé de compte au 21 mars 2023 et d'attestations du syndic.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute en premier lieu qu'en l'absence de contestation dans le délai de l'article 42 précité des décisions des assemblées générales ayant voté les travaux contestés, les moyens tirés du caractère privatif des balcons et loggias et de l'absence de mise en concurrence préalable de la société choisie sont inopérants.
En deuxième lieu, si les appelants soutiennent n'avoir jamais reçu le détail des appels de fonds, force est de constater que le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente procédure, verse aux débats l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, et notamment les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2019 à 2022, les divers appels de fonds, la répartition de l'exercice 2020/2021, un extrait de compte daté du 21 février 2023 et les devis relatifs aux travaux.
En troisième lieu, les appelants sont particulièrement mal fondés à arguer de l'absence de réalisation des travaux dans leur loggia pour s'opposer au paiement des sommes réclamées alors qu'il ressort de l'attestation du commercial de la société chargée des travaux datée du 11 juillet 2023 que Mme [W] a refusé l'accès à son balcon pour y réaliser les travaux d'étanchéité de sol.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 988,44 euros au titre des charges de copropriété votées et des frais.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
La cour ayant, comme le tribunal, jugé bien fondée la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas d'un préjudice particulier, indépendant du retard apporté au paiement de sa créance, est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d'établir un tel abus, sa demande formée en appel de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée est rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. et Mme [W], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts formée en première instance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [U] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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