Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/14669
APPELANTE
Compagnie ALBINGIA
S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMES
Monsieur [P] [A]
né le 21 Mars 1975 à Téhéran (Iran)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : J079
Monsieur [I] [B]
né le 27 décembre 1980 à Neuilly sur Seine (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane BULTEZ et assisté par Me Bertrand COTTIN substituant Me BULTEZ - CABINET BULTEZ - avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Madame [K] [N] épouse [B]
née le 13 Janvier 1983 à Nantes (44)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane BULTEZ et assisté par Me Bertrand COTTIN substituant Me BULTEZ - CABINET BULTEZ - avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Madame [T] [E] épouse [D]
née le 15 Août 1962 à Pasay City (Philippines)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de Paris le 21 décembre 2021 sous le numéro 2021/050453
Représentée par Me Roger BARBERA, SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, SAS
C/O Société STARES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1689
Société CABINET L. ROUX
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 582 462
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
S.C.I. OKISS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°537 677 429
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
Société AUTEUIL SANITAIRE CHAUFFAGE
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°344 079 223
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
S.C.I. MALATAIS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 403 838 360
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [A] est copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 6] depuis 2005.
Suite à plusieurs dégâts des eaux intervenus à compter du 21 février 2006 et dont la source n'était pas déterminée, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] par le tribunal de grande instance de Paris suivant ordonnance du 4 décembre 2008.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] les sommes provisionnelles suivantes :
- 24.064,36 € au titre du coût des travaux de remise en état,
- 4.504,16 € au titre des frais avancés,
- 30.000 € correspondant à 60 % du trouble de jouissance du 14 janvier 2008 au 30 juin 2016,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,
- total : 61.568,52 €, outre les dépens et la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date des 15 juin 2016, 12, 15 et 21 septembre 2016, M. [P] [A] a fait assigner au fond l'ensemble des parties - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière Malatais, M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], Mme [T] [E], épouse [D], et la société Auteuil sanitaire chauffage - hormis la société Albingia assignée en intervention forcée par acte du 21 avril 2017 au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux à lui payer les sommes suivantes :
28.815,96 € au titre du préjudice matériel,
4.504,16 € au titre des dépenses avancées,
120.617,40 € au titre du préjudice de jouissance,
20.000 € au titre du préjudice financier,
40.000 € au titre du préjudice moral,
20.247,07 € au titre du remboursement des charges de copropriété,
3.681 € au titre du remboursement de la taxe foncière,
3.485 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation,
total : 241.350,59 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € octroyée par ordonnance du 16 octobre 2016,
- condamner in solidum les autres défendeurs à l'exception du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet L. Roux, à proportion des pourcentages des responsabilités précisés ci-dessus à lui payer les sommes suivantes :
28.815,96 € au titre du préjudice matériel,
4.504,16 € au titre des dépenses avancées,
120.617,40 € au titre du préjudice de jouissance,
20.000 € au titre du préjudice financier,
40.000 € au titre du préjudice moral,
20.247,07 € au titre du remboursement des charges de copropriété,
3.681 € au titre du remboursement de la taxe foncière,
3.485 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation,
total : 241.350,59 €,
- dire que la responsabilité des défendeurs est engagée,
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise, le dispenser de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Selon exploit en date des 22 et 29 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée :
- la société Okiss, venant aux droits de la société Malatais,
- Mme [T] [E], épouse [D],
- la société Auteuil sanitaire chauffage,
- M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B],
- la société Cabinet L. Roux,
- la société Albingia,
aux fins de voir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcées à l'encontre des parties ci-dessus,
- ordonner la jonction des procédures,
- renvoyer M. [P] [A] à mieux se pourvoir,
- condamner M. [P] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2016, la société Albingia, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a mis en cause la société Pacifica, assureur de M. [P] [A], aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle résultant de l'assignation délivrée par M. [P] [A] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en date du 15 juin 2016 et celle résultant de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 29 juin 2016,
- dire qu'elle dénie sa garantie, considère qu'il n'y a pas lieu à référé, et conteste les réclamations de M. [P] [A] dans le cadre de l'instance principale,
- en tant que de besoin, enjoindre la société Pacifica d'avoir à produire les justificatifs du montant des indemnités versées à M. [P] [A] dans le cadre du sinistre dégât des eaux survenu en février 2006 et perdurant depuis.
Le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 16/14669.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les SCI Malatais et Okiss,
- débouté M. [A] de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du Cabinet Le Roux,
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] responsable de plein droit des désordres affectant l'appartement de M. [A],
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] les sommes de :
28.476,72 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre,
110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sous réserve des versements déjà effectués à ce titre,
10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
3.111,37 € au titre des frais d'huissier,
- débouté M. [A] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier,
- débouté M. [A] de sa demande en remboursement de charges de copropriété, taxes et impôts,
- déclaré bien fondé l'action récursoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l'encontre des SCI Malatais et Okiss, de M. & Mme [B], de Mme [D] et de la société Auteuil Sanitaire Chauffage,
- déclaré, dans leurs rapports respectifs :
le syndicat des copropriétaires responsable des désordres pour 61 %,
la société Auteuil Sanitaire Chauffage pour 20 %,
les SCI Malatais et Okiss pour 11,7 %,
M. & Mme [B] pour 2,60 %,
Mme [D] pour 4,70 %,
- condamné la société Auteuil Sanitaire Chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 149.223,22 €, soit
29.844,64 €,
- condamné les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €,
- condamné Mme [D] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 149.223,22 €, soit 7.013,49 €,
- condamné M. & Mme [B] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 149.223,22 € soit 4.029 €,
- débouté M. & Mme [B] de leur appel en garantie à l'encontre de la société à responsabilité limitée Auteuil Sanitaire Chauffage,
- condamné la compagnie d'assurances Albingia à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société anonyme Albingia de son action en garantie à l'encontre des SCI Malatais et Okiss, de M. & Mme [B], , de Mme [D] et de la société Auteuil Sanitaire Chauffage,
- débouté la SCI Okiss de sa demande en indemnisation du préjudice locatif subi,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et son assureur la société anonyme Albingia, la SCI Malatais et la SCI Okiss, la société à responsabilité limitée Auteuil Sanitaire Chauffage, M. & Mme [B] et Mme [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [A] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société anonyme Albingia a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 17 et 23 juin 2020.
M. [P] [A] a relevé appel du même jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2021.
Les trois procédures ont été jointes le 15 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par lesquelles la société anonyme Albingia, appelante, invite la cour, au visa des articles 1964, 1383-2 et 1309 du code civil et L. 113-1 et L. 112-6 code des assurances, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que le sinistre litigieux survenu en février 2006 est antérieur à la date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle, le 1er novembre 2006,
- juger en conséquence que le présent sinistre n'a pas vocation à être garanti par elle,
- juger que les sinistres litigieux dont la responsabilité est imputée au syndicat des copropriétaires par l'expert, résultent de :
la vétusté et de l'absence d'entretien persistant et depuis de nombreuses années, des parties communes par le syndicat des copropriétaires,
le refus volontaire du syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux d'entretien et de réparation des canalisations communes fuyardes, malgré leur mise à l'ordre du jour de plusieurs assemblées générales antérieures au sinistre,
une faute dolosive du syndicat des copropriétaires,
- juger que la responsabilité encourue par la société Malatais résulte de la vétusté et de l'absence d'entretien persistant et depuis de nombreuses années, de ses installations sanitaires privatives,
- juger en conséquence que ces sinistres ne revêtent aucun caractère aléatoire ni accidentel, et résultent à tout le moins d'une faute dolosive,
- juger qu'elle ne doit sa garantie, ni au syndicat des copropriétaires, ni à la société Malatais,
- ordonner sa mise hors de cause et débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres parties,
- condamner les parties dont la responsabilité a été retenue par l'expert, à garantir la concluante dans les proportions suivantes :
Mme [T] [E], épouse [D], à hauteur de 4,7 %,
la société Auteuil sanitaire chauffage à hauteur de 20 %,
M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], à hauteur de 2,6 %,
le société Cabinet L. Roux à hauteur de 50 %,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Malatais demeureront à leur charge, en l'absence de garantie due par elle,
- limiter à 24.064,36 € le montant éventuellement alloué à M. [P] [A] au titre du préjudice matériel,
- juger qu'elle ne peut pas être tenue à garantir un préjudice postérieur à la résiliation de son contrat d'assurance, soit le 31 octobre 2009,
- en conséquence, limiter au 31 octobre 2009 la période pouvant être prise en charge au titre du préjudice de jouissance de M. [P] [A], soit 4.309,88 €,
- débouter M. [P] [A] de ses demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral, du remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété,
- limiter à 2.323 € le montant éventuellement alloué à M. [P] [A] au titre du remboursement de la taxe d'habitation,
- juger que les sommes de 61.568,52 € et 3.095,42 € d'ores et déjà perçues par M. [P] [A] à titre de provision devront être déduites de ces indemnités,
- débouter la société Okiss de l'ensemble de ses demandes formées contre elle, s'agissant notamment d'un préjudice postérieur à la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 octobre 2009, très subsidiairement, réduire à 7.473,18 € l'indemnité qui lui serait éventuellement due au titre du préjudice de jouissance,
- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de son contrat, qui sont opposables aux tiers,
- réduire à de bien plus justes proportions les réclamations de M. [P] [A], du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par lesquelles M. [P] [A], appelant, invite la cour, au visa des articles 14 alinéa 4 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia responsable de plein droit des désordres,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia au titre des préjudices matériels, de jouissance, moral, frais d'huissiers, article 700 du code de procédure civile et dépens,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia à lui payer 3.111,37 € à titre de dommages et intérêts pour les honoraires d'huissier réglés,
condamné la société Albingia à garantir son assurée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- infirmer pour le surplus et faisant droit à l'appel incident,
à titre principal,
- dire que la responsabilité des intimés est engagée,
- dire que la responsabilité des intimés autres que lui est engagée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer l'intégralité des préjudices subis, sans préjudice de toute action récursoire, soit :
28.746,72 € au titre du préjudice matériel,
4.504,16 € au titre des dépenses avancées,
3.111,37 € au titre des frais d'huissier,
138.607,40 € au titre du préjudice de jouissance,
20.000 € au titre du préjudice financier,
40.000 € au titre du préjudice moral,
28.283,76 € au titre du remboursement des charges de copropriété (2008-2017),
4.141,00 € au titre des taxes foncières (2008-2017),
3.949,00 € au titre de la taxe d'habitation (2008-2017),
soit un montant total de 271.343,41 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € octroyée par ordonnance du 17 octobre 2016,
subsidiairement,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 61 % des sommes ci-après, auxquelles s'ajoutent les 39 % comme indiqué ci-après en ce qui concerne les autres intimés,
- condamner in solidum la société Auteuil sanitaire chauffage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 20 % des sommes ci-après,
- condamner in solidum la société Malatais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 11,7 % des sommes ci-après,
plus subsidiairement, en ce qui concerne ces trois parties, si le pourcentage de responsabilité est modifié,
- condamner in solidum la société Malatais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 7,8 % des sommes ci-après,
- condamner in solidum la société Okiss, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux à lui payer 3,9 % des sommes ci-après,
- condamner in solidum Mme [T] [E], épouse [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 4,7 % des sommes ci-après,
- condamner in solidum M. [I] [B], Mme [K] [N], épouse [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 2,6 % des sommes ci-après, demandées en réparation des préjudices subis :
28.746,72 € au titre du préjudice matériel,
4.504,16 € au titre des dépenses avancées,
3.111,37 € au titre des frais d'huissier,
138.607,40 € au titre du préjudice de jouissance,
20.000 € au titre du préjudice financier,
40.000 € au titre du préjudice moral,
28.283,76 € au titre du remboursement des charges de copropriété (2008-2017),
4.141,00 € au titre des taxes foncières (2008-2017),
3.949,00 € au titre de la taxe d'habitation (2008-2017),
soit un montant total de 271.343,41 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € par ordonnance en date du 17 octobre 2016,
en tout état de cause,
- débouter les intimés de toute demande à son encontre,
- débouter la société Albingia ainsi que tout autre intimé de toute demande à son encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société Cabinet L. Roux, la société Malatais, la société Auteuil sanitaire chauffage, M. [I] [B] et Madame [K] [N], épouse [B], Mme [T] [E], épouse [D], la société Albingia, la société Okiss aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 45.000 € par application de l'article 700 du même code,
- dire qu'il sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire que toutes les condamnations seront assorties des intérêts à compter de l'assignation en première instance et que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par lesquelles M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], intimés ayant formé appel incident, demandentà la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 4, 9 et 10 du code de procédure civile et 1400 du code général des impôts, de :
sur l'appel de la société Albingia,
sur la demande de mise hors de cause de la société Albingia,
- prendre acte qu'ils s'en rapportent à l'argumentation développée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] s'agissant de :
l'antériorité du sinistre à la date d'effet de la police,
la vétusté et l'absence d'entretien de l'immeuble,
l'absence intentionnelle de réparations et d'entretien,
- constater que la demande de garantie formée par la société Malatais à l'encontre de la société Albingia ne les concerne aucunement,
sur les demandes en garantie de la société Albingia,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie de la société Albingia dirigée notamment à leur encontre,
sur l'appel de M. [P] [A],
sur leur responsabilité, à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il les a déclarés responsables à hauteur de 2,6 % des dégâts des eaux survenus dans l'appartement de M. [P] [A],
- réformer ledit jugement en ce qu'il les a condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à hauteur de 2,6 % des sommes mises à sa charge au profit de M. [P] [A],
statuant à nouveau,
- les mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter en tout état de cause la société Auteuil sanitaire chauffage de son appel en garantie à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- dire qu'ils ne sont concernés que pour les désordres ayant affecté le ¿ mur côté fenêtre du salon de M. [P] [A],
- dire que leur responsabilité ne peut être recherchée :
notamment en ce qui concerne les préjudices immatériels allégués par M. [P] [A],
que pour la période comprise entre le 14 janvier 2008 et le 14 février 2012,
sur l'indemnisation des préjudices allégués de M.[P] [A], à titre principal,
- débouter M. [P] [A] de sa demande de leur condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux,
à titre subsidiaire,
- prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes de M. [P] [A] :
au titre de son préjudice matériel
et au titre des frais avancés,
- dire que le préjudice de jouissance de M. [P] [A] dont ils pourraient éventuellement répondre ne saurait être supérieur à la somme de 1.059,40 €,
- débouter M. [P] [A] de ses demandes au titre des préjudices financier et moral allégués et subsidiairement, réduire notablement le montant des sommes éventuellement allouées à ce dernier,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre du remboursement des charges de copropriété,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre des taxes foncières,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre des taxes d'habitation,
sur l'indemnité de procédure et les dépens,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de procédure éventuellement allouée à M. [P] [A],
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par lesquelles Mme [T] [E], épouse [D], intimée, demande à la cour de:
- confirmer le jugement
- laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
- ordonner sa mise hors de cause de toutes responsabilités,
- confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Albingia au profit de son assuré,
- débouter en conséquence la société Albingia de son refus de garantie, en sa faveur,
- réduire, à de plus justes proportions, les demandes de M. [P] [A], notamment pour ce qui est des divers préjudices dont il a fait état,
- débouter M. [P] [A] du remboursement des taxes foncières, d'habitation et des charges de copropriété,
- retenir la responsabilité pleine et entière de la société Cabinet L. Roux en mettant à sa charge pour le moins les 61% des condamnations retenues à son encontre ou encore majorer le pourcentage retenu à son encontre,
- mettre à la charge de la société Cabinet L. Roux 61 % des condamnations qui seront retenues par la cour au profit de M. [P] [A] ou de majorer le pourcentage à l'encontre de la société Malatais / société Okiss,
- pour le moins, retenir la responsabilité de la société Okiss venant au droit de la société Malatais, de M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], de la société Auteuil sanitaire chauffage, de Mme [T] [E], épouse [D], dans la proportion des pourcentages évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport, et les voir condamner à en assumer le paiement des sommes à revenir à M. [P] [A],
- le voir garantir de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre, tant aussi bien par la société Cabinet L. Roux que par la société Albingia, son assureur,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2022 par lesquelles la société Cabinet L. Roux, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles les sociétés civiles immobilières Okiss et Malatais, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193 et 1240 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, à :
- juger M. [P] [A] mal fondé dans son appel principal,
- juger la société Albingia mal fondée dans son appel principal,
- juger toutes les parties adverses intimées mal fondées dans leurs appels incidents,
- les juger bien fondées dans leurs appels incidents,
- infirmer le jugement en ce que ce qu'il :
a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par elles,
a accordé à M. [A] la somme de 28.476,72 € au titre de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués, la somme de 110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sous réserve des versements déjà effectués, la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, la somme de 3.111,37 € au titre des frais d'huissier,
a déclaré bien fondée l'action récursoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à leur encontre,
les a déclaré, dans leurs rapports respectifs avec les autres défendeurs, responsables pour 11,7%,
les a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7% de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €,
a débouté la société Okiss de sa demande en indemnisation du préjudice locatif subi,
les a déboutées du surplus de leurs demandes,
les a condamné à payer in solidum avec les autres défendeurs, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamné à payer in solidum avec les autres défendeurs, les dépens de l'instance,
- confirmer le jugement pour le surplus et, notamment, en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de ses autres demandes, condamné la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations, débouté la société Albingia de son action en garantie à leur encontre et débouté les autres parties adverses du surplus de leurs demandes,
- juger toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, irrecevables et mal fondées dans toutes leurs demandes formées à leur encontre,
- débouter toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
- accueillir et faire droit à leurs demandes reconventionnelles,
en conséquence,
sur les demandes de M. [P] [A]
- débouter M. [P] [A] de sa demande de condamnation mal fondée à une somme
complémentaire de 5.163,83 € au titre du préjudice matériel (correspondant à des devis dits
« annexes »), déjà écartée par l'expert judiciaire,
- juger que M. [P] [A] ne démontre nullement que l'appartement aurait été inhabitable depuis mars 2009,
- juger en tout état de cause qu'il convient de retenir, pour la période de 2008 à 2011, une
pondération à hauteur de 30% de la surface de l'appartement, et que la valeur locative de
l'appartement de M. [P] [A] ne pourra pas dépasser 750 € par mois pour l'appréciation de son préjudice de jouissance,
- débouter M. [P] [A] de sa demande mal fondée, injustifiée et exorbitante au titre de son préjudice de jouissance,
- débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations aux sommes de 20.000 € au titre d'un prétendu préjudice financier et de 40.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, demandes qui ne sont, en violation de l'article 9 du code de procédure civile, justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum exorbitant, et qui font, en tout état de cause, double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué,
- débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations au remboursement de charges de copropriété, ainsi que des taxes d'habitation et des taxes foncières, de 2008 à 2017, d'une part, parce que l'appartement n'était pas inhabitable de 2008 à 2011, d'autre part, parce que ces dépenses ne sont pas le corollaire de l'occupation de l'appartement et, enfin, parce que ces demandes font, à nouveau, double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué,
- débouter M. [P] [A] de sa demande de condamnation mal fondée et injustifiée à la somme de 3.111,37€ à titre de 'dommages intérêts' 'pour les honoraires d'huissier réglés',
- débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exorbitantes et injustifiées,
sur les périodes à prendre en compte,
- débouter toutes les parties adverses, et, en particulier, M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes principales, en garantie ou en remboursement, radicalement irrecevables et mal fondées, notamment, au titre des divers 'préjudices de jouissance, moral et financier', et 'remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation', dirigées à l'encontre de la société Malatais pour la période postérieure au 31 janvier 2012, où elle n'était plus propriétaire, et dirigées à l'encontre de la société Okiss pour la période antérieure au 31 janvier 2012, où elle n'était pas encore propriétaire,
- débouter toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes principales, en garantie ou en remboursement, radicalement irrecevables et mal fondées, notamment au titre des divers 'préjudices de jouissance, moral et financier', et 'remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation', dirigées à leur encontre, pour la période postérieure au 5 septembre 2014, date à laquelle l'appartement litigieux a été remis à neuf, y compris toutes les installations sanitaires, suivant facture SRD du 5 septembre 2014 adressée à la société Okiss en sa qualité de propriétaire,
sur les garanties sollicitées par elles, si par extraordinaire la cour devait les condamner à quelque somme que ce soit
- condamner Mme [T] [D], épouse [E], sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du bail du 3 décembre 1996, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil) tous les autres défendeurs parties adverses intimées qui seraient, par extraordinaire, condamnés 'in solidum' avec elles, et non suivant la part de responsabilité de chacun telle que retenue par l'expert judiciaire, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- juger que la société Albingia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas
qu'elles auraient commis une faute intentionnelle ou dolosive en voulant non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais également le dommage lui-même tel que ce dommage s'est réalisé,
- juger qu'en violation de l'article 9 du code de procédure civile, la société Albingia ne démontre nullement que la partie, très mineure, du sinistre, ayant pour origine les installations sanitaires privatives de l'appartement de la société Malatais, vendu ensuite à la société Okiss, se serait produite 'en février 2006' avant la date d'entrée en vigueur de sa police en novembre 2006,
- condamner, dans tous les cas, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), de l'article L.113-1 du code des assurances, et des conditions spéciales de la police d'assurance, la société Albingia, dont les conditions de la garantie sont réunies, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
sur les demandes en garanties adverses à leur encontre,
- juger la société Albingia irrecevable et mal fondée dans ses demandes en garantie à
leur encontre, en application des conditions personnelles de la police d'assurances emportant renonciation à recours contre les copropriétaires, l'en débouter,
- débouter, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia de leurs demandes en condamnation ou en garantie formées à leur encontre dont la prétendue 'part de responsabilité' ne peut pas excéder au total 11,7% et sur une période ne pouvant pas excéder le 5 septembre 2014, date à laquelle les travaux ont été effectués,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à 'voir majorer le pourcentage retenu à l'encontre des SCI Malatais et Okiss' si aucune responsabilité ou une responsabilité partielle de la société Cabinet L. Roux n'était retenue, demande qui ne repose sur aucun fondement juridique ni en droit ni dans les faits, et qui est incohérente,
sur la demande reconventionnelle de la société Okiss,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, responsable de plein droit, et la société Albingia, assureur, à payer à la société Okiss la somme de 16.926,80 € au titre de la perte locative subie pour l'appartement du 3ème étage,
dans tous les cas,
- débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions par lesquelles la société Auteuil sanitaire chauffage, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à :
à titre principal,
- dire que les prestations qui lui ont été confiées en 2004 par les consorts [B] ont porté sur le remplacement d'une chaudière, à l'exclusion de toute intervention sur le tubage mis en cause par l'expert, de sorte que les dégradations et la vétusté du tubage n'ont pas pu résulter de son intervention,
- dire que les dégradations et la vétusté constatées sur le tubage sont nécessairement survenues postérieurement à son intervention, l'installation ayant été déclarée conforme par la société Qualigaz lors de sa mise en service,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses prestations en lien avec les désordres dont il est demandé réparation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre et l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 %,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
- juger que les dégradations et la vétusté du tubage mis en cause par l'expert ne peuvent être que la conséquence du manque d'entretien de l'installation privative par les consorts [B],
- condamner in solidum les consorts [B] à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations financières formées par M. [P] [A] au titre des dépenses avancées, du préjudice moral, du préjudice financier, du remboursement des charges de copropriétés, du remboursement des taxes foncières et de la taxe d'habitation,
- dire qu'elle ne peut être tenue de participer à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [P] [A] sur l'ensemble de la période retenue par le tribunal (du 14 janvier 2008 au 13 décembre 2017), l'expert ayant précisé que seul le préjudice de jouissance courant du 14 janvier 2008 au début de l'année 2012 était susceptible de la concerner,
- dire que le préjudice de jouissance sur la période du 14 janvier 2008 au 31 janvier 2020 est évalué à la somme de 40.246,50 € suivant la méthodologie adoptée par l'expert aux termes de son rapport,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % du préjudice de jouissance évalué par le tribunal à la somme totale de 110.746,50 € ;
- dans l'hypothèse improbable où sa responsabilité était confirmée malgré l'absence d'intervention de cette dernière sur le tubage, limiter la condamnation encourue par elle au titre du préjudice de jouissance à la somme maximum de 8.049,30 € (20 % x 40.246,50 €),
- condamner la société Albingia, ou toute autre partie succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Aux termes des investigations menées par M. [R] au cours de huit années d'expertise, il est apparu que les désordres litigieux ont des sources multiples :
- les canalisations communes de la courette,
- les équipements privatifs de l'appartement de la société Malatais,
- les canalisations communes situés dans un appartement de la société Malatais,
- le conduit de fumée,
- une canalisation en plomb encastrée dans le mur de l'appartement de M. [P] [A] ;
En l'état de ces constatations techniques, l'expert impute 61 % de la responsabilité desdits désordres au syndicat des copropriétaires du fait que, pour la plus grande part lesdits désordres résultent d'un défaut d'entretien des parties communes, quand il limite la part de la responsabilité de la société Malatais à 11,70 %, celle de la société Auteuil sanitaire chauffage à 20%, celle des époux [B] à 2,60 % et celle de Mme [T] [E], épouse [D], à 4,70 % ;
Si M. [P] [A] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec le syndic la société Cabinet L. Roux sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d'exécuter les décisions de l'assemblée ou d'effectuer les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il est toutefois constant que l'expert n'impute aucune part de responsabilité au syndic la société Cabinet L. Roux ;
Pour justifier de l'accomplissement de sa mission tout au long de la période considérée, la société Cabinet L. Roux rappelle avoir effectué les diligences suivantes :
- ainsi, après avoir été informé par M. [P] [A] des infiltrations affectant son appartement le 24 janvier 2008, la société Cabinet L. Roux fait valoir avoir mandaté un plombier dans la semaine,
- de même, qu'il a procédé aux déclarations de sinistre au mois de février 2008 pour M. [P] [A] et au mois d'octobre 2008 pour M. [I] [B],
- qu'il a fait intervenir le 10 octobre 2008 la société KTL pour rechercher l'origine des désordres,
- que la colonne a été réparée les 13 et 14 octobre 2008 et que les propositions d'indemnisation ont été transmises à M. [P] [A] ;
Il apparaît aussi que la société Cabinet L. Roux a sollicité l'accord du conseil syndical pour réaliser les travaux urgents et non votés au cours de l'assemblée générale de 2008 par lettre du 17 avril 2009 mais que le conseil syndical - comprenant M. [P] [A] - ne s'est
réuni qu'au mois de juin 2009 ;
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société Cabinet L. Roux d'avoir manqué à son devoir de conseil sur les options proposées par l'entreprise ETB à laquelle il a fait appel pour établir un devis et qui a considéré que des prestations - qui se sont avérées par la suite être nécessaires - pouvaient être en option alors même que cette entreprise était qualifiée Qualibat, de sorte qu'elle était une professionnelle en la matière ;
Enfin, force est de constater que si M. [P] [A] reproche au syndic sa négligence dans la gestion des désordres litigieux depuis 2006 et sa partialité - notamment en l'état de sa qualité de mandataire qui a cumulé pendant plusieurs années (jusqu'au quatrième trimestre 2011) les fonctions de syndic et de gestionnaire des biens des copropriétaires détenant la majorité des tantièmes, à l'instar de la société Malatais et qui aurait eu comme conséquence de bloquer le vote des travaux les plus importants nécessaires à la résolution des désordres d'infiltrations - celui-ci ne justifie par aucune pièce de ses allégations, quand il apparaît de plus fort, que la complexité des désordres révélée par l'expertise judiciaire menée à compter de l'année 2008 pour une durée de huit années, explique que les recherches de fuite par le plombier mandaté par le syndic n'ont pas permis de résoudre en son temps les sinistres ;
De surcroît, il apparaît que M. [P] [A] n'a jamais contesté les décisions des assemblées générales ;
De même, si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Cabinet L. Roux, faisant valoir que les responsabilités du syndicat et du syndic peuvent aussi être solidaires dans le cas de faute partagée, il apparaît que celui-ci ne procède que par affirmations sans le justifier lorsqu'il prétend que 'le syndic a été négligent dans sa gestion de la copropriété et plus précisément dans l'entretien des éléments des parties communes, engendrant un préjudice important à M. [A]' ;
Ainsi, il ressort de l'assemblée générale de 2006 que les travaux de lessivage des cages d'escalier étaient refusés à l'unanimité par les copropriétaires et que le syndic prenait acte des devis demandés ; ou qu'en 2007, des travaux de réfection du pignon extérieur et ravalement de la cage d'escalier étaient soumis au vote des copropriétaires, mais que ces derniers décidaient de faire établir d'autres devis avant de décider des travaux et rejetaient le principe de ravalement de la cage d'escalier ;
De même qu'en 2008, l'assemblée générale n'a pas voté les travaux à réaliser, de sorte que la société Cabinet L. Roux a sollicité par lettre du 17 avril 2009 l'accord du conseil syndical pour réaliser les travaux urgents et non votés ;
Enfin, il est constant qu'en 2009, le syndic a proposé la reprise des installations des parties communes avec un audit de l'immeuble conduisant à l'adoption de la résolution n°13 lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2010 : 'discussion et décision à prendre concernant un audit général de l'immeuble par un architecte. Vote d'un budget et définition de sa mission' ;
En l'état de cette chronologie et de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu qu'il n'y a pas lieu de considérer que le délai pris par le syndic dans la gestion du sinistre est constitutif d'une faute suffisante à engager sa responsabilité vis à vis de M. [P] [A], ni sur le fondement de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir tardé à mettre en oeuvre les solutions réparatoires appropriées, en l'absence de toute urgence caractérisée ni de proposition de résolutions émanant des copropriétaires concernés, ni même en vertu de sa seule obligation générale de diligence et d'efficacité prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au titre duquel le syndic doit engager les travaux de nature à remédier aux troubles de jouissance subis par les copropriétaires du fait desdits désordres, lesquels ne pouvaient être déterminés avant l'expertise judiciaire précisément ordonnée pour ce faire ;
Et, comme l'a dit le tribunal, la société Cabinet L. Roux justifie avoir exécuté toutes les décisions votées par la copropriété et ne pouvait engager des travaux en l'absence d'accord du syndicat des copropriétaires et du vote des fonds nécessaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de la cause le syndic, la société Cabinet L. Roux, dont la responsabilité dans la survenance des désordres litigieux n'est pas établie et débouté M. [P] [A] de sa demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre avec celle du syndicat des copropriétaires, laquelle ne peut être prononcée qu'à l'encontre des coauteurs d'un même dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En revanche, et par application des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui édicte une responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans les infiltrations, à l'instar des canalisations fuyardes de la copropriété, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] responsable de plein droit des dommages d'infiltrations subis par M. [P] [A] dans son lot ;
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [P] [A]
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ;
Sur le préjudice matériel
Calculé à partir des devis retenus datant de 2013 à 2015, le préjudice matériel lié aux travaux de remise en état avait été évalué pour la procédure en référé à 24.064,83 + 859,08 + 3.744,07 = 28.667,98 € ;
Les travaux ont pu être effectivement réalisés lorsque M. [P] [A] a perçu la provision du syndicat des copropriétaires suivant l'ordonnance de référé du 17 octobre 2016 et selon la disponibilité des entreprises intervenantes ;
Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2017 ; le préjudice matériel doit donc être calculé selon les factures effectivement acquittées correspondantes, soit :
- facture Garycorp de 24.093,81 € TTC,
- factures annexes de 4.652,81 € TTC ;
A ces sommes il convient d'ajouter celle de 4.504,16 € TTC correspondant aux dépenses antérieures engagées par M. [A] validées par l'expert (page 196 du rapport d'expertise) ;
Le préjudice matériel de M. [P] [A] lié aux travaux de remise en état s'élève donc au total à la somme de 24.093,81 € + 4.652,81 € + 4.504,16 € = 33.250,78 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 28.476,72 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. [A] la somme de 33.250,78 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre ;
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire retient une valeur locative de 1.000 € par mois de l'appartement de M. [P] [A] hors charges ;
Au vu des estimations immobilières versées aux débats et de l'analyse de l'expert judiciaire, les premiers juges ont justement retenu cette évaluation, même si M. [P] [A] fait valoir avoir mis son bien en location et avoir conclu le 18 avril 2018 un bail meublé pour un loyer mensuel de 1.200 €, le montant de ce loyer pris en référence ne pouvant être retenu, s'agissant d'un bail meublé et d'une estimation postérieure à plus de deux années par rapport à la date du dépôt du rapport ;
L'expert retient un trouble de jouissance de 93.246,50 € TTC pour la période allant du 14 janvier 2008 au 30 juin 2016 en estimant le pourcentage de surface endommagée suivant :
du 14 janvier 2008 au 30 août 2008 : 68,30 %, du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2008 : 48,80 %, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 : 76,40 %, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 : 80,60 %, du 1er janvier 2011 jusqu'à la réalisation des travaux (30 juin 2016) : 100% ;
Comme l'a dit le tribunal, si M. [P] [A] considère que son appartement a été inhabitable en totalité dès le 1er mars 2009, il est toutefois constant que l'expert judiciaire a écarté cette hypothèse dans la mesure où M. [P] [A] n'a quitté de manière effective son appartement que le 1er janvier 2011 ;
De même et en l'absence de tout élément suffisamment pertinent fourni par la société Albingia pour contester le taux de surface endommagé retenu par l'expert judiciaire tel que ce dernier a pu l'établir au vu du constat d'huissier du 12 septembre 2008, des photos jointes au courrier de relance de l'expert d'assurance en date du 7 février 2009 et de ses investigations qui lui permettent d'indiquer dans la partie discussion de son rapport : 'Avant janvier 2011, le préjudice n'était pas qu''inesthétique' : les parois étaient revêtues de moisissures sous l'effet de l'humidité, et l'hygrométrie ambiante étant saturé, le logement devenait progressivement insalubre', les premiers juges ont justement retenu l'estimation du préjudice de jouissance 'par paliers' proposée par l'expert judiciaire ;
Enfin, l'expert judiciaire indique que cette évaluation reste à parfaire en fonction de la date réelle de l'achèvement des travaux de remise en état de l'appartement de M. [P] [A] ;
Or, M. [P] [A] justifie que son appartement a été remis en état au cours du quatrième trimestre 2017, les travaux s'étant achevés le 13 décembre 2017 ;
En l'état de ces éléments, les premiers juges ont exactement énoncé qu'il y a lieu de majorer l'évaluation retenue par l'expert judiciaire fixée à 93.246,50 € TTC et arrêtée au 30 juin 2016 en y ajoutant la somme de 17,5 mois x 1.000 = 17.500 €, soit 93.246,50 + 17.500 = 110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur l'ensemble de la période considérée, à savoir du 14 janvier 2008 au 13 décembre 2017.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sous réserve des versements déjà effectués à ce titre,
Sur le préjudice moral et financier
Les premiers juges ont exactement énoncé qu'en l'état des éléments versés aux débats et notamment des nombreuses attestations produites, précises et circonstanciées établies par l'entourage amical et social de M. [P] [A], et des constatations de l'expert judiciaire lui même qui a côtoyé M. [P] [A] pendant toute la durée de l'expertise (notamment lors de 15 réunions d'expertise et 3 visites techniques) et qui évoque : 'à partir de 2010, aggravation des désordres précités ayant eu pour conséquences de : ' - Porter sérieusement atteinte à la santé de M. [P] [A] '', il apparaît que M. [P] [A] justifie d'un préjudice moral particulier relatif aux tracas liés à la nécessité de se reloger tout en continuant à payer ses charges de copropriété pour un appartement rendu totalement inhabitable pendant près de sept années ;
En outre, M. [P] [A] justifie par les pièces médicales versées aux débats du fait que son état de santé s'est dégradé dès 2010 jusqu'à ce qu'il soit reconnu invalide et qu'il a présenté en outre un syndrome anxio-dépressif de nature à le ralentir encore dans son évolution professionnelle ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral de M. [P] [A] à la somme de 1.000 € par an pendant 10 ans, (janvier 2008 à décembre 2017) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, si M. [P] [A] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier distinct de son préjudice moral, celui-ci ne verse aucun élément de nature à déterminer la réalité de ce préjudice financier, M. [A] se contentant d'évaluer ce préjudice de manière forfaitaire à la somme de 20.000 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il débouté M. [A] sa demande en indemnisation à ce titre ;
Sur le remboursement des charges de copropriété et autres taxes et impôts
Comme l'a dit le tribunal, si M. [P] [A] sollicite le remboursement des charges de copropriété qu'il a continué à payer pour un coût total de 20.274,07 € sur la période de 2008 à juillet 2016 sans pouvoir jouir de son appartement, il est toutefois constant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot' ;
De même, l'article 1400 du code général des impôts prévoit que : 'Sous réserves des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel' de sorte que le paiement de la taxe foncière est donc lié à la qualité de
propriétaire et non à celle d'occupant ;
Enfin, l'article 1408 du code général des impôts dispose que 'La taxe [d'habitation] est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables' ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. [P] [A] est mal fondé à solliciter le remboursement des charges de copropriété nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble, à son entretien et aux travaux, de même qu'il ne peut solliciter le remboursement des taxes foncières, taxes d'habitation et taxes d'imposition dont son bien immobilier est assujetti, l'obligation au paiement des charges ou des impôts de quelque nature que ce soit étant soit attachée à la qualité de copropriétaire et/ou de propriétaire telle qu'elle résulte du titre de propriété et non à la jouissance effective des lots, soit liée au fait qu'il a la disposition de son lot, quand bien même il ne l'occupe pas ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande en dommages et intérêts au titre des honoraires d'huissier réglés
Aux termes de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à M. [P] [A] la somme provisionnelle de 61.568,52 € outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Or, le 10 mars 2017, l'étude d'huissier [O] a versé la somme de 64.732,81 € au profit de M. [P] [A] de sorte qu'il reste un solde en faveur de M. [P] [A] de 3.111,37 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme de 3.111,37 € à M. [P] [A] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le copropriétaires qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé même en l'absence de demande de sa part de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments c'est un total de 157.108,65 € (33.250,78 +110.746,50 + 10.000 + 3.111,37) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est condamné à payer à M. [P] [A] au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
L'ordonnance du 17 octobre 2016 a octroyé à titre de provision la somme de 61.568,52 € à M. [P] [A], outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens de l'instance ;
Par ailleurs, M. [A] ne conteste pas avoir perçu de son assureur, la société Pacifica, la somme de 3.095,42 € correspondant à l'indemnité différée du sinistre du 17 janvier 2018 et à l'indemnité immédiate du sinistre du 11 septembre 2008 (page 22 des conclusions de M. [A]) ;
Il conviendra donc de déduire des sommes allouées les sommes déjà versées à titre de provision, soit 61.568,52 €, hors indemnité procédurale et dépens, par application de l'ordonnance du 17 octobre 2016, ainsi que la somme de 3.095,42 € versée par la société Pacifica ;
Sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le rapport de l'expert judiciaire impute la responsabilité des désordres pour 61 % au syndicat des copropriétaires du fait que, pour la plus grande part les désordres résultent d'un défaut d'entretien des parties communes, et il limite la part de la responsabilité de la société Malatais à 11,70 %, celle de la société Auteuil sanitaire chauffage à 20%, celle des époux [B] à 2,60 % et celle de Mme [T] [E], épouse [D], à 4,70 % ;
Le syndicat des copropriétaires forme un recours en garantie à l'encontre de la société Malatais et de la société Okiss, de l'entreprise Auteuil sanitaire chauffage, des époux [B] et de Mme [T] [E], épouse [D], dans la proportion des responsabilités mise en avant par l'expert judiciaire, à savoir :
- en ce qui concerne la société Malatais et la société Okiss pour 11,7% des désordres : si la société Malatais sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne la période postérieure au 31 janvier 2012, date à compter de laquelle elle n'était plus propriétaire de son lot, puisque vendu à la société Okiss, il apparaît que l'expert judiciaire retient la responsabilité conjointe des sociétés Malatais et Okiss pour 11,7% des désordres, sans distinguer lesdites périodes,
- en effet et par application de l'article 544 du code civil, la théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute des propriétaires auteurs des nuisances lesquels sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation ;
Il suffit de démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée ;
L'appel en garantie contre les SCI Malatais et Okiss
Les premiers juges ont justement retenu les responsabilités solidaires de la société Malatais et de la société Okiss, pour l'ensemble de la période considérée - avant ou après la mutation du lot n°13 ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 11,7% des désordres ;
L'appel en garantie contre Mme [D]
L'expert retient la responsabilité de Mme [T] [E], épouse [D], pour 4,7% pour défaut d'entretien locatif de certaines installations privatives du logement de la société Malatais ; Mme [D] ne conteste ni sa responsabilité, ni le pourcentage de 4,7 % ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] [E], épouse [D], responsable des désordres dans la limite de 4,7 % et l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 4,7 % tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision ;
L'appel en garantie contre la société Auteuil sanitaire chauffage
L'expert retient la responsabilité de l'entreprise Auteuil sanitaire chauffage pour 20% des désordres résultant de la défectuosité du tubage du conduit de fumée dans lequel cette société a branché l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière installée dans l'appartement de la société Gapa / époux [B] ;
L'entreprise Auteuil sanitaire chauffage conteste sa responsabilité en faisant valoir qu'elle a procédé en 2004 à l'installation d'une chaudière dans l'appartement des consorts [B], à l'exclusion de toute intervention sur le tubage du conduit de fumée ; elle ajoute que l'installation (incluant la chaudière et le tubage) a été déclaré conforme par Qualigaz à l'issue de son intervention, ce qui démontre, selon elle, que les dégradations constatées sur le tubage n'ont pu survenir que postérieurement à2004, d'autant que les désordres chez M. [A] n'ont été dénoncés par ce dernier qu'en 2009 ;
Il ressort cependant du rapport d'expertise que l'entreprise Auteuil sanitaire chauffage esr responsable de la plus grande partie des désordres résultant de la défectuosité du tubage du conduit de fumée dans lequel elle a branché l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière qu'elle a installée dans l'appartement de la SCI Gapa /époux [B], dans des conditions non conformes au DTU 24.1 ; les désordres consistent en une forte humidité du salon de l'appartement de M. [A] ;
Il doit être noté que les investigations de l'expert ont été réalisées en présence de la société Auteuil sanitaire chauffage, représentée par M. [X] ;
L'expert indique (page 119 du rapport) que l'espace existant entre le tubage et les boisseaux n'était pas ventilé et que la ventilation de 20 cm² minimum prévue par le DTU n'existait pas ce qui favorise la condensation dans le conduit de fumée ;
Il ajoute que le certificat produit par Auteuil Sanitaire Chauffage et validé par Qualigaz en 2004 est inacceptable pour les raisons suivantes :
- absence de réceptacle visitable au droit du Té de raccordement,
- absence de dispositif de purge pour l'évacuation des condensats,
- absence de plaque signalétique,
- absence de ventilation de 20 cm² ;
Les dénégations de la société Auteuil sanitaire chauffage et de M. & Mme [B] sont insuffisantes pour contredire les constatations de l'expert selon lesquelles le tubage pré-existant était vétuste et dégradé ; la faute de l'entreprise réside dans le fait qu'elle a réutilisé ce tubage lors de la pose de la chaudière en 2004 sans avoir vérifié préalablement son état et sans installer un dispositif de récupération des condensats ; en page 120 de son rapport l'expert explique le phénomène de condensation résultant du tubage défectueux ; il rappelle, ce que la société Auteuil sanitaire chauffage aurait dû savoir en sa qualité revendiquée de professionnelle PGN (professionnel du gaz naturel) (page 119 du rapport) qu'un tubage est destiné à assurer l'étanchéité, aux gaz de combustion émis par une chaudière, d'un conduit de fumée existant devenu non étanche ; il explique qu'une chaudière à gaz classique rejette, dans le conduit de fumée, les fumées et la vapeur d'eau issues de la combustion du gaz naturel et que le choc thermique provoqué par les fumées, plus chaudes que la paroi du conduit, entraîne la formation d'une condensation sur cette paroi ; il indique que lorsque le tubage est étanche, la condensation s'y écoule, et les condensats, recueillis à la base de ce tubage, sont évacués par l'intermédiaire d'un té de purge, vers le réseau d'évacuation des eaux usées, mais si le tubage n'est pas étanche, ce qui est le cas ici, la vapeur d'eau traverse la paroi de ce dernier, se disperse dans l'espace existant entre l'extérieur du tubage et l'intérieur des anciens boisseaux en terre cuite dans lesquels elle finit par s'imprégner ; si cet espace n'est pas ventilé, comme c'est encore le cas ici, l'hygrométrie ambiante de celui ci est saturée et la vapeur d'eau s'accumule encore plus dans les matériaux hydrophiles environnants ; il souligne que la base du conduit de fumée litigieux ne comportait pas de ventilation d'une section minimale de 20 cm² qui aurait pu éviter, sinon réduire, la condensation ainsi formée ; ainsi s'explique la présence d'une humidité persistante dans le salon de l'appartement de M. [A], imputable à faute à la société Auteuil sanitaire chauffage ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de l'entreprise Auteuil sanitaire chauffage à hauteur de 20% des désordres et l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
L'appel en garantie contre M. & Mme [B]
L'expert retient la responsabilité des époux [B] pour 2,6% des désordres résultant de la défectuosité du tubage du conduit de fumée dans lequel a été branchée l'évacuation des gaz brûlés de leur chaudière ;
Si M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], ne font valoir être concernés que pour les désordres ayant affecté le ¿ mur côté fenêtre du salon de M. [P] [A] et leur responsabilité ne peut être recherchée - notamment en ce qui concerne les préjudices immatériels - que pour la période comprise entre le 14 janvier 2008 et le 14 février 2012, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert judiciaire a déjà tenu compte de leur faible implication dans la survenance des désordres, limitant ainsi leur part de responsabilité à 2,6% ;
Les premiers juges ont exactement relevé que de ce fait et en l'absence de tout élément technique pertinent de nature à permettre au tribunal de contester l'analyse de l'expert judiciaire, il n'y a lieu à suivre leur argumentation ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. & Mme [B] responsables pour 2,6 % des désordres et les a condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires à proportion de cette part de responsabilité ;
En outre, comme, l'a dit le tribunal, si les époux [B] font valoir que n'étant pas des professionnels, ils sont bien fondés à solliciter la garantie de la société Auteuil sanitaire chauffage laquelle a été déclarée responsable des désordres affectant une partie du plafond et la totalité du mur de droite du salon de M. [P] [A] pour avoir installé une chaudière dans des conditions non-conformes au DTU 24.1, il ressort de l'expertise judiciaire que ceux ci ont néanmoins failli à leurs obligations de propriétaire en s'abstenant de faire vérifier de leur propre initiative le bon état du tubage tous les trois ans, ou en tardant à suivre les avis de l'expert judiciaire lorsque ce dernier leur signalait le possible état de dégradation de leur tubage ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [B] de leur appel en garantie à l'encontre de la société Auteuil sanitaire chauffage ;
Synthèse sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :
- déclaré, dans leurs rapports respectifs :
le syndicat des copropriétaires responsable des désordres pour 61 %,
la société Auteuil Sanitaire Chauffage pour 20 %,
les SCI Malatais et Okiss pour 11,7 %,
M. & Mme [B] pour 2,60 %,
Mme [D] pour 4,70 %,
- débouté M. & Mme [B] de leur appel en garantie à l'encontre de la société à responsabilité limitée Auteuil Sanitaire Chauffage ;
Les pourcentages de responsabilité retenus tiennent compte des dates d'exécution des travaux ayant permis de remédier aux désordres tels que précisés en pages 202 et 203 du rapport d'expertise ;
Les SCI Malatais et Okiss, en tant que propriétaires successifs du lot à l'origine partielle des désordres litigieux, sont tenues solidairement à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
La ventilation de la part de responsabilité des sociétés Malatais et Okiss (11,70 %) dans leurs rapports entre elles ne peut être déterminée dans la mesure où l'acte de vente n'est pas versé aux débats ; la SCI Malatais a vendu son lot n° 13 à la SCI Okiss le 31 janvier 2012, soit en cours d'expertise, ce qui signifie que la SCI Okiss a eu une pleine connaissance des désordres litigieux ; elle a été attraite aux opérations d'expertises et y a participé ; le partage des responsabilités dans les rapports entre la SCI Mlatias d'une part, la SCI Okiss d'autre part, a donc dû être prévu dans l'acte de vente ;
Il a été vu plus haut que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à M. [A] la somme globale de 157.108,65 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a :
- condamné la société Auteuil Sanitaire Chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 149.223,22 €, soit
29.844,64 €,
- condamné les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €,
- condamné Mme [D] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 149.223,22 €, soit 7.013,49 €,
- condamné M. & Mme [B] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 149.223,22 € soit 4.029 € ;
Et il y a lieu de condamner :
- la société Auteuil sanitaire chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 157.108,65 €, soit 31.421,73 €,
- condamné les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 157.108,65 €, soit 18.381,71 €
- condamné Mme [D] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 157.108,65 €, soit 7.384,11 €,
- condamné M. & Mme [B] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 157.108,65 € soit 4.084,82 € ;
Sur la garantie de l'assureur de la copropriété, la société Albingia
En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
La société Albingia a été l'assureur de la copropriété du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009 ;
Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Albingia stipule au titre des exclusions applicables aux dégâts des eaux et mentionnées au Chapitre V que (pièce Albingia n°1 ' page 20) :
'1.5.3. Exclusions communes
Sont exclus :
- les dommages causes par un défaut de réparation ou d'entretien indispensable vous incombant, sauf force majeure';
Aux termes de l'article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; tel est le contrat d'assurance ;
Il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d'un événement ;
En page 197 de son rapport l'expert relate :
'Etat de l'immeuble
L'immeuble ancien situé [Adresse 6], ... se trouvait en mars 2009 (début de mes opérations) dans un état général très moyen révélateur d'un défaut d'entretien depuis de nombreuses années, et était équipé de canalisations communes (alimentation d'eau et évacuations des eaux usées) très vétustes, non entretenues et fuyardes';
L'expert fait ensuite état d'un dégât des eaux (refoulement d'eaux usées) survenu en janvier 2006 dans la cuisine de l'appartement de M. [A] provoqué par l'obstruction d'une évacuation commune, extérieure, située dans la courette de l'immeuble ; ce sinistre ne fait pas partie du litige mais il confirme les constatations de l'expert sur l'état de l'immeuble ;
Les dégâts des eaux objets du litige sont survenus en janvier 2008, octobre 2008, mars 2010 (effondrement du ballon d'eau chaude situé dans le WC de l'appartement de M. [A]), avril 2010, et à partir de 2010 les désordres se sont aggravés jusqu'à faire apparaître une dégradation importante de la structure du plancher situé entre la cuisine de M. [A] (2ème étage) et celle de l'appartement de la SCI Malatais (3ème étage) ;
Il a été vu plus haut que l'essentiel de ces sinistres (61%) ont pour origine la défectuosité (résultant de la vétusté et d'un défaut d'entretien ) de canalisations communes, le défaut d'entretien et d'étanchéité des parois de la courette et d'équipements de zinguerie-plomberie ;
L'appréciation du caractère accidentel d'un sinistre qui se produit en cours de contrat s'effectue à la date de celui-ci, l'accident étant la condition essentielle à la mise en oeuvre de la garantie concernant un événement donné ;
Par ailleurs, le défaut d'aléa est distinct de la faute dolosive dont fait état le syndicat des copropriétaires ; le premier, résultant de l'absence d'entretien et de la vétusté des parties communes, prive le sinistre de caractère accidentel ;
Il résulte du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires, alors qu'il était informé de la nécessité de procéder à des travaux de réfection des parties communes en raison de la survenance de dégâts des eaux par le passé, s'est abstenu de réaliser les travaux nécessaires et a même voté contre les mesures destinées à permettre à la copropriété d'y procéder ;
C'est ainsi que dans sa première note aux parties du 17 mars 2009, l'expert a stigmatisé non seulement le défaut d'entretien régulier de l'immeuble, mais également la négligence fautive du syndicat ; l'expert confirme l'ancienneté du défaut d'entretien et le fait que plusieurs sinistres sont survenus par le passé, en provenance de canalisations communes vétustes et non entretenues ; ces sinistres ont été signalés au syndicat des copropriétaires mais les travaux nécessaires n'ont pas été effectués, ainsi que le relève l'expert :
- '25 janvier 2007 : le syndic émet un appel de fonds pour reprendre la fonte défectueuse au niveau du 2ème étage ; les copropriétaires ont payé leur quote-part mais les travaux n'auraient pas été exécutés'
- dans sa note de pré-synthèse l'expert relève : 'sinistre n°4 : vétusté des éléments de plomberie /zinguerie de la courette', 'les installations sanitaires situées dans la cuisine, la salle de bains et les WC sont très vétustes et mal entretenues, notamment la fonte EU /EV' ; il précise que le syndic a été alerté par plusieurs copropriétaires depuis 2006, sans que des travaux ne soient réalisés ; il résulte en effet du procès verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2006 que M. [A] avait demandé l'intervention d'un plombier pour une fuite sur une descente EU/EV extérieure, mais le syndicat des copropriétaires n'a voté aucun travaux malgré ce signalement ;
- sinistre n°5 : 'M. [D] aurait signalé au syndic, depuis plusieurs années, la vétusté de la fonte EU/EV fissurée, située dans les WC, (') ainsi que de la colonne EF en plomb'' ; les travaux de réfection ont été réalisés en 2010, alors que les opérations d'expertise étaient en cours depuis le 4 décembre 2008 ;
L'expert a annexé à son rapport les procès verbaux des assemblées générales de 2001 à 2008 communiqués par le syndicat des copropriétaires, dont il apparaît qu'aucune proposition de travaux d'entretien ou de réparation des canalisations communes n'a été votée ni même portée à l'ordre du jour ;
Surtout, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé, à l'unanimité et à deux reprises en 2002 et 2003, l'ouverture d'un compte spécial pour le versement des provisions pour les travaux d'entretien ou de conservation des parties communes ;
Et il doit être rappelé qu'en 2008, l'assemblée générale n'a pas voté les travaux à réaliser, de sorte que la société Cabinet L. Roux a sollicité par lettre du 17 avril 2009 l'accord du conseil syndical pour réaliser les travaux urgents et non votés ;
L'absence d'entretien pendant plusieurs années, qui consiste en réalité de la part des copropriétaires en un refus de réaliser des travaux de réparation et d'entretien des canalisations communes, a rendu inévitable la survenance des dégâts des eaux litigieux ; ces sinistres sont donc dépourvus de tout caractère accidentel ;
La société Albingia n'a donc pas vocation à garantir des sinistres non aléatoires et non accidentels, résultant pour la partie incombant au syndicat des copropriétaires, exclusivement de la vétusté des parties communes et de leur absence d'entretien ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Albingia à mobiliser ses garanties en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires et les parties formant des demandes contre la société Albingia doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre cette dernière
Sur la demande reconventionnelle de la société Okiss
Si la société Okiss allègue d'un préjudice locatif à hauteur de 16.926,80 € du fait du retard pris dans les travaux de réfection du plancher haut de l'appartement de M. [P] [A] constituant le plancher bas de l'appartement loué à Mme [T] [E], épouse [D], qui a dû l'évacuer et le libérer de décembre 2012 à octobre 2014, l'expert judiciaire a écarté cette doléance au motif que l'état vétuste du plancher litigieux constituait de facto une situation de péril tant à l'égard de M. [P] [A] que de la famille [D], locataire de la société Okiss ;
Par ailleurs, la société Okiss, venant aux droits de la société Malatais, a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, comme il a été vu ;
C'est ainsi que les désordres affectant la cuisine, la salle d'eau et le WC de M. [A] ont pour origine, outre la défaillance des parties communes, la défectuosité des équipements sanitaires privatifs de l'appartement du 3ème étage appartenant à la SCI Malatais, puis à la SCI Okiss ; cette dernière, venant aux droits de la SCI Malatais, est donc responsable en partie de la dégradation importante de la structure du plancher situé entre la cuisine de M. [A] au 2ème étage et son appartement du 3ème étage ;
S'agissant de la demande contre la société Albingia, il a été vu plus haut qu'elle ne doit pas sa garantie au syndicat pour défaut de caractère accidentel du sinistre ; et il en est de même pour les dégâts des eaux en provenance de l'appartement de la SCI Malatais vendu à la SCI Okiss ; l'expert a constaté le caractère vétuste et fuyard des installations sanitaires privatives de l'appartement de la SCI Malatais ;
Pour ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Okiss de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice locatif dirigée contre le syndicat des copropriétaires et la société Albingia ;
Sur le point de départ des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
M. [A] demande à la cour de dire que toutes les condamnations seront assorties des intérêts à compter de l'assignation en première instance et que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa';
Il y a lieu de dire que les intérêts courent à compter du jugement ;
Selon l'article 1343-2 du code civil, 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise';
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par M. [A] dans ses conclusions d'appel ;
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la société Albingia aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Albingia doivent être rejetées ;
Mme [D] qui sollicite la confirmation du jugement n'est pas partie perdante en cause d'appel ;
En revanche, le syndicat des copropriétaires, la SCI Malatais et la SCI Okiss, M. & Mme [B] et la société Auteuil Sanitaire Chauffage, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
Le syndicat des copropriétaires, la SCI Malatais et la SCI Okiss, la société Auteuil Sanitaire Chauffage doivent être condamnés in solidum à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [P] [A] : 7.000 €,
- à la société Albingia : 5.000 €,
- à la société Cabinet L. Roux : 5.000 € ;
Pour des motifs tirés de l'équité, M. & Mme [B] ne seront pas condamnés à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires, la SCI Malatais et la SCI Okiss, la société Auteuil Sanitaire Chauffage et M. & Mme [B] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [A] demande à être dispensé de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [A], gagnant son procès contre le syndicat, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens comprenant les frais d'expertise, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En revanche l'article 10-1 précité ne prévoit pas de dispense de participation du copropriétaire gagnant aux condamnations pécuniaires prononcées à son égard contre le syndicat en réparation de ses préjudices ;
La demande de M. [A] de dispense de participation aux condamnations prononcées contre le syndicat à son égard, hors dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 28.476,72 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre,
- condamné la société Auteuil Sanitaire Chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 149.223,22 €, soit
29.844,64 €,
- condamné les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €,
- condamné Mme [D] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 149.223,22 €, soit 7.013,49 €,
- condamné M. & Mme [B] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 149.223,22 € soit 4.029 €,
- condamné la compagnie d'assurances Albingia à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société anonyme Albingia aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] [A] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 33.250,78 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre ;
Condamne la société Auteuil sanitaire chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 157.108,65 €, soit 31.421,73 € ;
Condamne les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 157.108,65 €, soit 18.381,71 € ;
Condamne Mme [T] [E] épouse [D] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 157.108,65 €, soit 7.384,11 € ;
Condamne M. [I] [B] & Mme [K] [N] épouse [B] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 157.108,65 € soit 4.084,82 € ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], M. [P] [A], la SCI Malatais, la SCI Okiss et la société Auteuil sanitaire chauffage de leurs demandes contre la société anonyme Albingia ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] la somme de 157.108,65 € en indemnisation de ses préjudices est faite, non seulement sous réserve des versements déjà effectués à ce titre en exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2016, mais encore sous déduction de la somme de 3.095,42 € versée par la société Pacifica ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], les sociétés civile immobilière Malatais et Okiss, la société Auteuil Sanitaire Chauffage, M. [I] [B] & Mme [K] [N] épouse [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], les sociétés civiles immobilières Malatais et Okiss, la société Auteuil Sanitaire Chauffage à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [P] [A] : 7.000 €,
- à la société Albingia : 5.000 €,
- à la société Cabinet L. Roux : 5.000 € ;
Dispense M. [P] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens comprenant les frais d'expertise, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT