Texte intégral
N° RG 20/03105 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M73Q
Décision duTribunal Juduciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 12 mai 2020
RG : 19/03650
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [N] [I]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte du 30 novembre 2006, M. et Mme [I] ont donné à bail commercial à la société CD un local à destination de discothèque - bar - restaurant, situé [Adresse 1]).
La société CD a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société KNM.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2017 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, M. et Mme [I] ont fait commandement à la société CD de leur payer la somme de 16.825,66 euros dans le délai d'un mois, sous peine de résiliation du bail.
Par assignations signifiés les 09 et 10 octobre 2017, la société CD a fait citer M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en annulation du commandement de payer, en suspension des effets de la clause résolutoire et en dommages-intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] épouse [I] pour défaut de qualité à agir,
- constaté que le bailleur ne justifiait pas, au moment de la délivrance du commandement de payer, du caractère incontestable des sommes réclamées,
- dit et jugé de nul effet le commandement de payer en date du 11 septembre 2017 visant la clause résolutoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par requête déposée le 29 novembre 2019, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne d'une requête en omission de statuer, en demandant à la juridiction de compléter son jugement en statuant sur sa demande en paiement d'un arriéré locatif.
Par jugement rectificatif du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- rectifié le jugement en date du 15 octobre 2019 (RG n° 17-03099), en ajoutant dans son dispositif :
« Déboute M. [I] de sa demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande visant à ordonner l'expulsion,
Condamne la SARL CD à régler à M. [I] la somme de 43.671,11 euros au titre des sommes dues au 22 octobre 2018,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive»
- ordonné la rectification du jugement ce sens,
- dit que sa décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme le jugement,
- rejeté la demande formée par la société CD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
La société CD a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 février 2021, la société CD demande à la cour, au visa des articles 814 et 815 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société CD à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
rectifié le jugement en date du 15 octobre 2019 (RG N° 17-03099) en ajoutant dans son dispositif : « Déboute M. [I] de sa demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande visant à ordonner l'expulsion »,
condamné la société CD à régler à M. [I] la somme de 43.671,11 euros au titre des sommes dues au 22 octobre 2018,
ordonné la rectification du jugement susvisé en ce sens,
rejeté la demande de la société CD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer de ces chefs,
statuant à nouveau :
- dire et juger que le tribunal ne pouvait pas procéder par omission de statuer en ce qu'il avait vidé sa saisine par le jugement du 15 octobre 2019,
- dire et juger en conséquence que seul le jugement du 15 octobre 2019 peut être appliqué entre les parties,
- débouter à titre principal M. [I] de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
à titre subsidiaire :
- constater que le tribunal a inversé la charge de la preuve,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
à titre infiniment subsidiaire :
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour en lui confiant les missions d'investigation les plus larges possible, notamment en matière bancaire,
- dire et juger que la consignation destinée à l'expert sera réglée aux frais avancés de M. [I],
- surseoir à statuer sur la demande de M. [I],
en tout état de cause :
- débouter M. [I] de son appel incident,
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la société CD au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [I] à payer à la société CD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La société CD soutient que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a vidé sa saisine en déboutant les parties, dans le dispositif de son jugement 'du surplus de leurs demandes'.
Elle considère en conséquence que le tribunal judiciaire ne pouvait statuer le 12 mai 2020 sur la demande en paiement d'un arriéré de loyer, en revenant sur ce débouté, sous couvert de la rectification d'une omission statuer.
La société CD fait valoir sur le fond que la procédure conduisant, en matière de bail commercial, à une résiliation du contrat et une condamnation du locataire au titre de loyers impayés suppose la délivrance d'un commandement de payer en début de procédure.
Elle reproche au tribunal judiciaire d'avoir accueilli la demande en paiement formée par M. [I] sans tirer les conséquences de l'irrégularité du commandement de payer, qu'il avait pourtant reconnu en son jugement du 15 octobre 2019.
Elle ajoute que les différents décomptes produits par M. [I] au fil des procédures antérieures ont été jugés peu crédibles et fait grief au bailleur de produire un décompte locatif faisant apparaître une somme débitrice de 4.442,34 euros arrêtée au mois de novembre 2013, alors qu'il avait été jugé le 4 juin 2015, que le solde du compte s'élevait à cette date à 224,55 euros au crédit de la locataire. Elle affirme en conséquence que le tribunal judiciaire ne pouvait valablement arrêter le montant de la dette alléguée au regard de ce décompte erroné.
Elle lui fait également grief d'avoir omis de porter au crédit du compte locatif les paiements opérés par la locataire gérante de son fonds de commerce, en faisant observer que M. [I] reconnaissait avoir reçu des paiements de la société KNM, sans être en mesure de justifier du titre auquel ceux-ci s'étaient opérés.
Elle affirme plus généralement qu'il appartient au bailleur d'établir la régularité et l'exactitude de son décompte et que le juge ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, se contenter d'un décompte critiquable, pour exiger que le preneur fasse la preuve de paiements extinctifs.
Elle soutient en dernier lieu qu'une expertise comptable permettrait de déterminer la position exacte du compte locatif.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 02 avril 2021, M. [N] [I] demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- déclarer non fondé l'appel de la société CD à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société CD de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner la société CD à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société CD à lui régler la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CD aux dépens de l'instance.
M. [I] rappelle que lorsqu'il apparaît, dans les motifs d'un jugement, que le tribunal n'a pas examiné certaines des prétentions d'une parties, la formule indiquant « rejette toute autre demande » ou « rejette le surplus des demandes » ne prive pas la partie dont la demande n'a pas été examinée, de déposer une requête en omission de statuer.
Il fait observer que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a omis, dans la motivation de son jugement du 15 octobre 2019, de se prononcer sur la demande en paiement d'un arriéré locatif dirigée contre la société CD.
Il estime en conséquence qu'il demeure parfaitement recevable à solliciter la réparation de cette omission de statuer, quand bien même le tribunal aurait-il porté au dispositif de son jugement la mention « rejette le surplus des demandes ».
M. [I] explique sur le fond qu'il appartient au bailleur sollicitant le paiement d'un arriéré locatif de démontrer l'existence du bail et le montant des loyers échus, à charge pour le locataire d'établir s'être acquitté des sommes dues.
Il affirme que la société CD ne saurait exiger, sans renverser la charge de la preuve, qu'il établisse le défaut de paiement des loyers ou leur absence de règlement par la locataire-gérante dans le cadre d'une délégation de paiement.
Il soutient en conséquence qu'il appartient la société CD de faire la preuve de paiements par la locataire gérante au-delà des sommes portées au crédit du compte locatif.
Il explique que la société CD se maintient dans les lieux sans payer le loyer depuis le 1er septembre 2017 et lui reproche de solliciter une mesure d'expertise judiciaire dans une intention purement dilatoire.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire était appelée à l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
La société CD a fait connaître à l'audience qu'elle retirait les pièces versées après la clôture (pièces n°14 et 14-1), sans qu'il y ait lieu de statuer à cet égard.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal de grande instance aurait vidé sa saisine par jugement du 15 octobre 2019 et ne pouvait en conséquence procéder par rectification d'omissions de statuer le 12 mai 2020 :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu l'article 455 du même code, ensemble l'article 1355 du code civil ;
Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il y a omission de statuer chaque fois que le juge s'abstient d'examiner l'une quelconque des prétentions des parties dans la motivation de sa décision, quand bien même aurait-il employé dans le dispositif une formule générale de rejet, du type 'déboute les parties du surplus de leurs demandes' ou 'rejette toute autre demande'.
Il ressort en l'espèce de l'examen du jugement prononcé le 15 octobre 2019 entre la société CD et M. et Mme [I] que le tribunal a omis d'examiner, dans la motivation de sa décision, les demandes reconventionnelles des époux [I] en constatation du jeu de la clause résolutoire, en expulsion de la société locataire et en paiement d'un arriéré locatif.
En l'absence de tout examen de ces prétentions, le chef de jugement par lequel le tribunal a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes' n'a pas eu pour objet ou pour effet de vider sa saisine relativement aux demandes afférentes, et le tribunal demeurait habile à compléter sa décision, en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer la demande de complément de jugement formée par M. [I] irrecevable comme portant atteinte à la chose jugée et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, nonobstant le visa erroné de l'article 462 du code de procédure civile opéré par le premier juge à l'appui de sa décision rectificative.
Sur la demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société CD :
La fin de non recevoir tirée de la chose jugée le 15 octobre 2019 rejetée, la société CD ne développe aucun moyen de fond à l'appui de sa demande d'infirmation des chefs de jugement afférents au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société locataire, dont elle a admis à l'audience qu'elle avait été formée par erreur.
M. [I] conclut à la confirmation de ces chefs de décision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le bailleur de ses demandes visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de sa locataire.
Sur la demande en paiement d'un arriéré locatif :
Vu l'article 1315 ancien du code civil ;
Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour critiquer le jugement rectificatif du 12 mai 2020 l'ayant condamnée au paiement de la somme de 43.671,11 euros arrêtée au 22 octobre 2018, la société CD soutient qu'une demande en constatation de la résiliation du bail et en condamnation du locataire au paiement d'un arriéré locatif nécessiterait la production d'un commandement de payer régulier, ce dont elle déduit que le premier juge ne pouvait annuler le commandement de payer délivré le 11 septembre 2017 et la condamner dans le même temps au paiement de la dette locative.
S'il est exact que l'annulation du commandement de payer prévu à l'article L. 145-41 du code de commerce fait obstacle au constat de la résiliation du bail, la condamnation d'un locataire au paiement d'un arriéré locatif ne se trouve point subordonnée à la production d'un tel commandement.
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pouvait en conséquence statuer sur la demande en paiement, sur la foi du nouveau décompte produit par le bailleur, nonobstant l'annulation du commandement signifié le 11 septembre 2017.
La société CD affirme en second lieu que M. [I] fonderait sa demande sur des décomptes erronés ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé de la réclamation.
Or, M. [I] justifie de l'existence du bail par la production du contrat de location et son décompte locatif du 22 octobre 2018 fait apparaître les sommes réclamées en loyer, charges et accessoires, à leurs dates d'échéance.
L'existence du bail et le montant du loyer étant établis, la nature, le montant et l'échéance des sommes réclamées étant exprimés et vérifiables, il appartient à l'appelante de démontrer en quoi ce décompte ne permettrait pas d'apprécier le montant de la dette locative.
Le rappel des réserves émises par les juridictions ayant eu à connaître de décomptes antérieurs ne constitue pas la preuve recherchée, et la société CD n'oppose que deux contestations véritablement articulées, tenant :
- à l'absence de prise en compte d'une ordonnance du 12 décembre 2013, par laquelle le juge des référés a jugé que le solde du compte locatif s'établissait au montant créditeur de 224,50 euros au 30 novembre 2013,
- à l'absence de prise en compte de paiements opérés par la locataire gérante KNM.
Le tribunal judiciaire de Saint Etienne a exactement retenu sur le premier point que le décompte du 22 octobre 2018 avait été corrigé par la mise en compte, au crédit de la société CD, d'une somme de 1.682.73 euros correspondant à la différence entre le solde apparaissant au premier octobre 2013 dans le décompte initial (4.442.34 euros) et le solde recalculé par le juge des référés après déduction de certains frais et de la clause pénale (2.759.61 euros), auquel ce magistrat a ajouté les paiements d'un montant de 2.984.26 euros intervenus les 22 et 25 novembre 2013, pour parvenir à un solde créditeur de 224.65 euros.
Le décompte du 22 octobre 2018 n'est donc pas empreint d'incohérence sur ce point.
S'agissant en second lieu des paiements de la société KNM que le cabinet Bernard, mandataire de M. [I], aurait omis de prendre en compte, d'un montant allégué de 29.698,40 euros, la société CD se fonde sur un raprochement opéré entre le grand livre auxiliaire de la société KNM et le compte locatif du mandataire.
Or, le grand livre auxiliaire de la société KNM ne fait apparaître aucun paiement entre les mains du cabinet Bernard pour la période du premier octobre 2014 au 31 septembre 2015, alors que le décompte locatif enregistre sur la même période des paiements en provenance de cette société d'un montant de plus de 14.000 euros, dont partie effectuée par chèques. La société CD ne prétend pas se trouver à l'origine de ces paiements, ce qui fait présumer qu'ils ont effectivement été le fait de la société KNM. Il s'ensuit que le grand livre auxiliaire de la société KNM ne constitue pas la preuve fiable des réglements allégués.
La pièce n°9, constituée d'un état des règlements opérés par la société KNM et de leur ventilation, signé de la main du gérant de KNM et revêtu de la mention 'bon pour accord', témoigne par ailleurs de ce que certains paiements opérés entre les mains du cabinet Bernard ont été affectés à d'autres postes que la dette locative de la société CD, tels des frais d'acte ou d'avocat, avec l'accord du gérant de la société KNM. La société CD ne saurait donc prétendre affecter l'intégralité des paiements inscrits au grand livre auxiliaire de la société KNM, au sous-compte du cabinet Bernard, à sa dette locative.
La décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne de retirer du décompte du 22 octobre 2018 les sommes de 217.62 euros, 67,14 euros et 169,58 euros correspondant respectivement à des frais de commandement de payer, d'assignation et de dénonce à créanciers inscrits n'est pas contestée par M. [I], qui conclut à la confirmation du jugement.
La société CD n'apportant pas la preuve de l'existence d'un paiement que le cabinet Bernard aurait omis de prendre en compte, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, dont la durée aurait pour conséquence d'aggraver la dette, étant relevé que la société CD n'opère plus le moindre règlement depuis l'année 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société CD à payer à M. [I] la somme de 43.671,11 euros au titre des sommes dues au 22 octobre 2018 et ordonné la rectification du jugement du 15 octobre 2019 en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La société CD a pu croire de bonne foi, sur la base du grand livre auxiliaire de la société KNM, que celle-ci avait opéré des paiements non pris en compte par le cabinet Bernard. Son appel n'a pas dégénéré en abus et il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
La société CD succcombe à l'instance et il convient de la condamner aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3.500 euros à M. [I], en indemnisation des frais non répétibles du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Confirme le jugement rectificatif prononcé le 12 mai 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [I] ;
Condamne la société CD aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société CD à payer à M. [N] [I] la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel.
Le Greffier Le Président