Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02618 DU 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01825 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZKF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
domicilié : chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [Z], a sollicité, le 15 janvier 2024, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Par décision du 1er février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande, les ressources de Monsieur [H] [Z] étant supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [H] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 4 avril 2024, Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [H] [Z] bien que régulièrement convoqué est absent à l’audience mais s’est excusé par courrier. Il a fait parvenir le 30 avril 2024 une décision du 21 mai 2024 lui attribuant la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
Ayant obtenu gain de cause Monsieur [H] [Z] s’est désisté de son recours formé devant le tribunal par lettre reçue au tribunal le 3 mai 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelles du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution,
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à Monsieur [H] [Z] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [H] [Z],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [Z] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [H] [Z].
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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