Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : P 21-23.349
Demandeur : le groupement Français de Caution
Défendeur : la société MAAF assurances et autres
Requête n° : 563/22
Ordonnance n° : 91169 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [P] épouse [Z], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [V], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [X] épouse [V], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société d'assurance mutuelle Groupement Français de Caution, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la mutuelle du Mans Assurances IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de
cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle Mme [C] [P] épouse [Z], M. [R] [V] et Mme [I] [X] épouse [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-23.349 formé le 12 octobre 2021 par le groupement Français de Caution à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 21-23.349 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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