Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [K]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Mme [G] [M] a chargé de la défense de ses intérêts Me [N] [K], avocate inscrite au barreau de l'ordre des avocats du Val-de-Marne, successivement dans le cadre de deux affaires, dont l'une l'opposait à un bailleur social à raison d'une dette locative, tandis que l'autre concernait un litige social en contestation de son licenciement.
Deux conventions d'honoraires ont été conclues par les parties pour chacune de ces deux missions, toutes deux signées par Mme [G] [M] en date du 8 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er juillet 2022, Me [N] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne d'une demande de fixation des honoraires restant dus par Me [N] [K], soit 1.680 euros au titre du dossier correspondant au litige locatif et 1.700 euros au titre du litige prud'homal.
Par une décision rendue le 31 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [G] [M] à son avocat à hauteur de :
' 2.160 euros toutes taxes comprises au titre de son intervention devant la juridiction de proximité de Villejuif l'opposant à la société Seqens, sous déduction d'une somme de 480 euros déjà versée,
' 2.400 euros toutes taxes comprises au titre de son intervention devant le conseil de prud'hommes de Fréjus l'opposant à la société Planisphere, sous déduction d'une somme de 700 euros déjà versée. Par voie de conséquence, ledit bâtonnier de l'ordre des avocats a mis à la charge de Mme [G] [M] la somme globale de 3.380 euros toutes taxes comprises, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.
Cette décision a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée à Me [N] [K] le 15 novembre 2022 et à Mme [G] [M] le 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2022, Mme [G] [M] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 10 novembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2024.
Par lettre datée du 26 décembre 2023, Mme [G] [M] a sollicité d'être dispensée de comparaître à l'audience, au motif qu'il lui était impossible de se déplacer à raison de l'éloignement de son domicile et de diverses obligations familiales et professionnelles. Elle a aussi demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours, demandant à cette juridiction de :
à titre principal :
' infirmer l'ordonnance du bâtonnier du 31 octobre 2022
' rejeter le solde dû à hauteur de 3 380 € TTC fixée par ordonnance du bâtonnier du 31 octobre 2022
' affirmer la caducité de la demande de taxation de Me [K]
' dire que la clause de dédit des conventions d'honoraires est abusive (Art.5)
' dire que le consentement de la cliente a été vicié
' dire qu'une contrainte morale a été exercée sur la cliente
' rejeter l'ensemble des plus amples demandes ou contraire, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [G] [M], de la part de Me [K]
en conséquence
' dire et juger que les honoraires sont disproportionnés, excessif[s] au regard des diligences effectuées par Me [K] pour le compte de Mme [G] [M]
' dire que les honoraires ne sont pas exigibles
' dire que les diligences ne sont pas établies
' dire ou affirmer que Me [K] a fait défaut dans la représentation de sa cliente en ce qu'elle n'a pas poursuivi sa mission dans l'exécution du jugement JCP/Seqens après son désistement, qu'elle n'a pas contre signé les actes sous seing privé ne permettant pas un éclairage suffisant garanti à sa cliente, qu'elle s'est désistée sans respect des conditions qui régissent profession d'avocat
' dire ou affirmer que Me [K] a fait défaut dans la transmission obligatoire des documents essentiels à la bonne gestion des dossiers (compte détaillé définitif, facture de représentation de 240 €, jugement en rectification matérielles, nouveau délai de recours courant)
' constater les versements effectués pour un montant de 1 180 € TTC pour l'ensemble des dossiers.
' débouter Me [K] de l'ensemble de ses amples demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [G] [M]
à titre subsidiaire et en tout état de cause
' constater le mal fondé de la demande de taxation de Me [K] du 1er juillet 2022
' dire que le montant à hauteur de 3 380 € TTC de la demande de taxation d'honoraires de Me [K] est disproportionné au regard des diligences établies
' dire que le solde définitif dû ne peut excéder 2300 € TTC
' dire que le solde des honoraires dus est basé sur une facturation irrégulière
' dire que les diligences relatives à cette facturation irrégulière ne sont pas exigibles
' fixer les honoraires de Me [K] selon les usages, la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais réellement exposés, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et au regard de l'ensemble des observations subséquentes
' dire que l'exécution du mandat de Me [K] s'étendait à l'exécution du jugement dans le dossier Seqens, et qu'elle n'apparaît pas dans le détail des diligences de la convention ou de la demande de taxation
' rejeter l'ensemble des plus amples demandes, fins et prétentions dirigés à l'encontre de Mme [G] [M]
en conséquence
' dire que des honoraires sont dus à hauteur de 1500 € TTC
' dire que les moyens de la demande de taxation sont infondés
' débouter Me [K] de l'ensemble de ses amples demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [G] [M].
Représentée lors de l'audience, Me [N] [K] a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de condamner Mme [G] [M] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La demande de dispense de comparaître de Mme [G] [M] doit être accordée.
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives.
Toutefois, la demande formée par Me [N] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée alors qu'il n'a pas été justifié de ce qu'elle a informé préalablement Mme [G] [M].
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [G] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 31 octobre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 219 décembre 1991.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que, de principe, le dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission a pour effet de rendre caduque la convention d'honoraires inutilement conclue. En outre, le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
La procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier a notamment relevé que :
'MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité formelle de la demande de taxation d'honoraires par Maître [N] [K] selon les formes et délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 n'est pas contestée.
La demande sera déclarée recevable.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Dans le cadre de cette procédure, le bâtonnier n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de sa mission qui lui a été confiée.
1) CONCERNANT LE DOSSIER JCP [Localité 5] C/ SOCIETE SEQUENS
Existence d'une convention d'honoraires signée entre les parties qui doit s'appliquer
La convention d'honoraires en date du 8 septembre 2021 entre Maître [K] et Madame
[M] a été retournée signée par courriel du 15 septembre 2021 à 15:20 par Madame [M] et fixe la mission de l'avocat à une assistance devant le juge des contentieux et de la protection de Villejuif pour une procédure de loyers impayés et stipule " Il est fixé un honoraire forfaitaire de 2.160 euros T.T.C comprenant :
' Echanges téléphoniques et mail pendant la durée de la procédure
' Rendez-vous au cabinet
' Rédaction de conclusions en défense
' Audience de renvoi du 16/09/2021
' Audience de plaidoirie "
Madame [M] soutient que la date de signature de la convention était proche de l'audience ne lui laissant pas de recul et de libre arbitre pour se positionner.
Il appert que Madame [M] n'apporte pas la preuve que son consentement aurait été extorqué et l'audience du 16 septembre n'était qu'une simple audience de renvoi tel qu'indiqué dans la convention d'honoraires, l'audience de jugement s'étant tenue le 2 décembre 2021.
Maître [K] rapporte la preuve qu'elle a bien accompli sa mission et exécuté ses diligences en produisant le jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal de proximité de Villejuif et divers courriels.
Il est noté aussi que la décision rendue est définitive puisque Madame [M] n'a pas formé appel de ladite décision par courriel du 1er mars 2022 " je ne fais pas appel pour le dossier SEQUENS ".
Les honoraires sont librement négociés entre l'avocat et son client.
Les conventions d'honoraires sont, à l'évidence, des contrats régis par les règles de validité et par les effets des conventions tels qu'ils résultent des dispositions du code civil.
En vertu de la force obligatoire des conventions, le contrat s'impose tant aux parties qu'au juge.
Les parties ont librement convenu que les diligences de l'avocat seraient rémunérées au forfait.
Madame [M] avait parfaitement connaissance de la mission confiée à Maître [K] et des honoraires convenus.
La convention d'honoraires doit s'appliquer pour fixer les honoraires de l'avocat.
L'honoraire forfaitaire de 2.160 euros T.T.C couvre l'ensemble des diligences réalisées dans le cadre de cette procédure.
Les diligences effectuées
Conformément à l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, Maître [K] a établi un compte détaillé circonstancié récapitulant les prestations effectuées de juin 2021 à février 2022 pour 26 heures.
' Tentatives de négociation (juin à septembre 2021) 1 H
' Renvoi (16/09/2021) 1 H
' Conclusions en défense, lecture pièces client, échanges avec client trois versions de conclusions (septembre à novembre 2021) 20 H
' Audience de plaidoirie du 2/12/2021 2 H
' Délibéré, analyse opportunité d'un recours, exécution décision (février 2021) 2H
TOTAL 26 HEURES
Madame [M] critique les diligences de Maître [K] concernant les points suivants.
a) Les échanges téléphoniques et courriels exécutés partiellement en raison de l'arrêt de gestion des dossiers.
Les pièces produites démontrent des nombreux échanges entre Maître [K] et Madame
[M].
b) Absence de rendez-vous au cabinet
Même si Madame [M] n'a jamais rencontré physiquement Maître [K], ce qui peut s'expliquer par l'éloignement géographique des parties, les nombreux courriels produits et les nombreux entretiens téléphoniques font office de consultation et remplacent les rendez-vous physiques.
c) Conclusions en défense envoyées tardivement et surévaluées en temps
Les conclusions ont fait l'objet de trois versions différentes.
L'application du forfait ne change rien au nombre d'heures retenues à partir du moment où l'existence des conclusions n'est pas remise en cause.
d) Audience de renvoi exécutée partiellement sans prévenance raisonnable de la cliente
Il n'est pas contesté que l'audience a été renvoyée le 16 septembre à la demande de Maître
[K] et acceptée par sa cliente qui a renvoyé la veille la convention d'honoraires signée.
e) Non exécution du jugement
Il convient de rappeler que cette diligence n'était pas prévue dans la convention d'honoraires.
De même qu'il n'était pas prévu que Maître [K] intervienne dans une procédure de rectification d'erreur matérielle qui n'était pas de son fait.
Madame [M] n'apporte aucun élément suffisant pour critiquer les prestations effectuées.
Néanmoins, il convient de retirer une heure pour le poste Délibéré, analyse opportunité d'un recours, exécution décision (février 2021).
Le temps passé pour accomplir toutes les autres diligences sera validé, soit 25 heures.
Il convient tout de même de noter le résultat obtenu par Maître [K] puisque Madame
[M] a obtenu partiellement satisfaction.
Elle a été condamnée à payer une dette locative avec intérêts au taux légal de 8.096,82 euros mais après jugement en rectification d'erreur matérielle la société SEQUENS a été condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec exécution provisoire.
Au vu du travail accompli de juin 2021 à février 2022 par Maître [K] (25 heures), les honoraires sont justifiés, conformes à la convention d'honoraires convenue et très modérés pour tenir compte de l'ancienneté de l'avocat (4 ans), de son taux horaire contractuel (200 € H.T), des charges fixes de son cabinet, et du résultat obtenu dans le dossier.
Les honoraires dus à Maître [K] pour les diligences accomplies dans ce dossier seront fixés à la somme de 2.160 euros T.T.C.
Pour ce dossier, Maître [K] n'a perçu qu'une provision de 480 euros le 28 juillet 2021.
Par conséquent, Madame [M] reste devoir à Maître [K] un solde d'honoraires d'un montant de 1.680 euros en deniers ou quittances.
2) CONCERNANT LA PROCEDURE CPH FREJUS C/ SOCIETE PLANISPHERE
La convention d'honoraires signée est inapplicable
La convention d'honoraires en date du 8 septembre 2021 entre Maître [K] et Madame [M] a été retournée signée par courriel du 24 septembre 2021 à 13:49 par Madame [M] et fixe la mission de l'avocat à une assistance dans le cadre de la contestation de son licenciement pour faute grave.
" L'avocat facture habituellement sur une base horaire de 200 euros H.T.
Il est fixé des honoraires forfaitaires de 2.400 euros T.T.C comprenant :
' Echanges téléphoniques et mail pendant la durée de la procédure
' Rendez-vous au cabinet
' Rédaction de l'acte de saisine
' Rédaction d'un éventuel jeu de conclusions en réponse
' Audience de conciliation et de jugement
Et un honoraire de résultat de 10% HT de l'ensemble des condamnations prononcées, y compris l'article 700 du code de procédure civile "
L'honoraire est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Maître [K] a mis fin à sa mission par courriel du 28 mars 2022 à 11:13, estimant que la relation de confiance entre les parties a été rompue, et ne souhaitant plus travailler avec Madame [M] qui a mis en cause sa probité et son professionnalisme.
Par conséquent, la convention d'honoraires initialement conclue ne peut recevoir application.
Les honoraires dus à l'avocat pour la mission qu'il a effectuée doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages.
Mais également conformément aux dispositions de l'article 11-2 du RIN ajoutant aux critères légaux, le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, le service rendu, la spécialisation de l'avocat, ses titres, son ancienneté et son expérience, l'incidence des frais et charges de son cabinet, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci.
Concernant les diligences effectuées et le décompte du temps passé
Conformément à l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, Maître [K] a détaillé ses diligences récapitulant l'intégralité des prestations effectuées pour la période de juin 2021 à mars 2022 pour 29 heures.
' Echanges relatifs à la proposition rupture conventionnelle (juin 2021) 1 H
' Echanges relatifs mise à pied et conseil pour entretien (26/07/2021) 1 H
' Echanges sur restitution véhicule fonction (28 et 29 juillet 2021) ¿ H
' Entretien téléphonique préparation entretien préalable (4/08/2021) 1H
' Echanges relatifs aux documents de fin de contrat, mise en demeure,
' Préparation dossier prud'hommes, échanges avocat adverse (12/08/2021 à fin août) 4H
' Rédaction requête et échanges (septembre 2021) 18 H
' Echanges confrères (06/10/2021) ¿ H
' Point audience de conciliation (09/11/2021) ¿ H
' Echanges relatifs aux pièces manquantes, relance avocate adverse (janvier 2022) ¿ H
' Réception pièces adverses, analyse, transmission, échange client (mars 2022) 1,5 H
TOTAL 28,5 HEURES
Madame [M] critique les diligences de Maître [K] concernant les points suivants.
a) Diligences non exécutées
L'éventuel jeu de conclusions en réponse, les rendez-vous au cabinet, l'audience de jugement n'ont pas été comptabilisés dans le décompte.
Madame [M] a été assistée à l'audience de conciliation par une avocate qui substituait
Maître [K].
b) Diligences non exécutées
Aucune diligence n'a été comptabilisée après que Maître [K] a mis fin à sa mission.
L'acte de saisine a été rédigé même s'il comporte quelques erreurs matérielles
Madame [M] n'apporte aucun élément suffisant pour critiquer les prestations effectuées.
Néanmoins, il convient de retirer
* 2 heures pour la préparation dossier prud'hommes, échanges avocat adverse (12/08/2021 à fin
*15,5 heures pour la rédaction requête et échanges (septembre 2021) du fait de la préparation du dossier et des échanges déjà comptabilisés pour 2 heures
Le temps passé pour accomplir toutes les autres diligences sera validé, soit 11 heures.
Au vu du travail accompli de juin 2021 à mars 2022 par Maître [K] (11 heures), les honoraires sont justifiés, et modérés pour tenir compte de l'ancienneté de l'avocat (4 ans), de son taux horaire contractuel (200 € H.T), des charges fixes de son cabinet, et de la nature du litige.
Les honoraires dus à Maître [K] pour les diligences accomplies dans ce dossier seront fixés a minima à la somme de 2.400 euros T.T.C.
Pour ce dossier, Maître [K] a perçu la somme totale de 700 euros (100 € le 29/05/2021, 100 € le 18/10/2021, 100 € le 09/11/2021, 100 € le 13/12/2021, 200 € le 30/12/2021, 200 € le
01/02/2022).
Par conséquent, Madame [M] reste devoir à Maître [K] un solde d'honoraires d'un montant de 1.700 euros en deniers ou quittances.[...]'.
A hauteur d'appel, Mme [G] [M] a réitéré les mêmes moyens que ceux qu'elle avait développés vainement devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans justification complémentaire utile, et auxquels celui-ci a répondu par des motifs exacts, de façon très circonstanciée et pertinente, en faisant une parfaite et juste application des principes qui gouvernent la matière.
Aussi, il sera renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier, dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel et qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme [G] [M] dans le détail d'une discussion qui se situe au niveau d'une simple argumentation, fondée sur de simples affirmations et exempte de critiques sérieuses de nature à remettre en cause la réalité des diligences revendiquées, ni leur évaluation en termes de temps passé.
En effet, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à sanctionner un avocat en particulier en diminuant ses honoraires, au motif de fautes professionnelles ou déontologiques qui lui sont reprochées par le client, qui se montre insatisfait des prestations fournies.
C'est encore vainement que Mme [G] [M] soutient que Me [N] [K] n'ayant pas signé les conventions d'honoraires, elle ne l'aurait pas éclairée suffisamment sur les diligences facturées.
Enfin, au vu des pièces communiquées, il apparaît que c'est bien, après une juste analyse juridique de l'espèce, que le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est livré à un examen concret des diligences accomplies pour retenir une évaluation du temps passé adéquate et ce, en fonction de celles dont l'existence était justifiée.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Mme [G] [M] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [G] [M], qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [G] [M] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 219 décembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE