Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/44
Rôle N° RG 18/19180 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN7F
[E] [PM]
C/
Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00754.
APPELANT
Monsieur [E] [PM], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [PM] a été embauché à temps complet en qualité de gardien-concierge, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, le 1er juin 2006 par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1].
Il disposait d'un logement au sein de la copropriété qu'il occupait avec son épouse, Madame [R] [PM], embauchée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble.
Par requête du 26 février 2014, Monsieur [E] [PM] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, d'une demande en annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées et d'une demande de réintégration dans la loge de fonction.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 mars 2016, puis radiée le 13 février 2018 pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au rôle à la demande du salarié par requête du 10 avril 2018.
Monsieur [E] [PM] est parti à la retraite le 30 avril 2016.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [PM] 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des sommes, a débouté Monsieur [E] [PM] du surplus de ses demandes, a débouté le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, de sa demande reconventionnelle et a condamné le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [E] [PM] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018 faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [PM] ;
Vu la reconnaissance par le Conseil de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'allocation, de ce chef, de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,
En l'état de l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [PM] ;
Recevoir son appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [PM] de ses demandes au titre de la violation des temps de pause et de repos hebdomadaires, de l'annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014, de l'indemnisation des sanctions injustifiées, de la reconnaissance du harcèlement moral et son indemnisation, de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exécution déloyale et son indemnisation justement fixée à la somme de 6000 euros ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros ;
Pour le surplus,
Vu les manquements graves et renouvelés du Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [E] [PM] ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de repos hebdomadaires : 10'000 euros
Annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014 :
- Dommages et intérêts pour sanctions injustifiées : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10'000 euros
- Frais d'article 700 du CPC de première instance de 1000 euros
Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] au paiement de la somme de 2500 euros en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, de :
DÉBOUTER Monsieur [PM] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires les [Adresse 1] à payer à Monsieur [PM] les sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [PM] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [PM] au Syndicat des Copropriétaires les [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2022.
Au vu de l'absence de similitude de pièces versées par les parties ("contrat de travail de gardien-concierge à durée indéterminée -catégorie B" : pièce 2 versée par l'employeur et pièce 49 versée par le salarié) et à défaut de production dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [PM] des pièces 48 à 54 et 57 à 61, la Cour a ordonné, par arrêt du 9 septembre 2022, la réouverture des débats sur le seul point de discussion relativement à la véracité des exemplaires du contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2006 produits par les parties, ordonné la production par les parties de leur exemplaire original du contrat de travail à effet du 26 juin 2006, intimé à la partie appelante de communiquer un bordereau complémentaire des 12 pièces réclamées et de verser au débat ces 12 pièces d'ores et déjà communiquées à la partie adverse mais non jointes à son dossier de plaidoirie et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 octobre 2022 en 9 heures.
Monsieur [E] [PM] a communiqué ses pièces précédemment numérotées 48 à 54 et 57 à 61 sous un nouveau bordereau notifié le 19 octobre 2022 (pièces 1 à 12) et a conclu, par note du 19 octobre 2022, que malgré toutes les recherches qu'il avait pu effectuer, il ne lui avait pas été possible de récupérer l'original de son contrat de travail, ayant déménagé à plusieurs reprises et perdu certains de ses effets personnels.
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] a communiqué le 19 octobre 2022 une note complémentaire et ses pièces complémentaires 106 à 108.
Il a communiqué son exemplaire original du contrat de travail, précisant ne pas avoir d'explications ni d'éclairage à apporter sur le contrat de travail du 21 juin 2006 et ses conditions de signature, dans la mesure où les protagonistes de l'époque ne sont plus ceux qui portent le dossier aujourd'hui. Il a souligné que le débat semble être superflu dans la mesure où le Syndic communique un avenant de 2011, dont l'authenticité des paraphes et des signatures n'est pas remise en cause, et dans lequel il est clairement réitéré le fait que la surface habitable, exclusivement réservée à l'habitation, est bien de 26m² et que le logement se compose d'un studio. Il fait valoir qu'il importe peu ce qui a été le cas échéant contractualisé en 2006 puisqu'en 2011, la contractualisation concerne bien de manière incontestable un logement de 26 m².
SUR CE :
Sur le non respect des temps de pause et de repos hebdomadaire :
Monsieur [E] [PM] fait valoir qu'il disposait dans l'exercice de ses fonctions d'un logement au sein de la copropriété qu'il occupait avec son épouse, Madame [R] [PM], embauchée à la même date en qualité d'employée d'immeuble à mi-temps ; que son contrat de travail précisait que la loge serait ouverte de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 12 heures le samedi, avec des pauses de 12 à 14 heures et de 17 à 20 heures ; que selon avenant du 19 octobre 2011, les horaires devenaient du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures, de 14 heures à 16 heures et de 18 heures à 20 heures et le samedi de 7 heures à 12 heures avec des pauses de 12 à 14 heures et de 16 à 18 heures ; qu'une permanence et une astreinte étaient également prévues alors même que les dispositions relatives aux astreintes stipulées par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ne sont pas applicables aux contrats conclus après 2003 ; que Monsieur [PM] ayant été embauché en 2006, il ne pouvait donc se voir imposer une astreinte ; qu'abusant de ces dispositions contractuelles contraires à la convention collective, l'employeur va obliger Monsieur [PM] à se tenir à la disposition totale et permanente de la copropriété et ce, sans aucune contrepartie financière ; qu'ainsi, la copropriété a notamment augmenté le nombre de containers de poubelles et ainsi augmenté les tâches de Monsieur [PM] sur son temps de repos hebdomadaire puisqu'il lui était imposé de sortir les containers le dimanche soir ; que lorsque ce dernier a décidé de cesser ce type de travaux, il lui a été notifié un avertissement ; que le 18 janvier 2012 et le 22 février 2012, Monsieur [PM] a écrit à l'inspection du travail pour réclamer la régularisation de sa situation sur ces différents points ; que par courrier du 2 avril 2012, l'inspection du travail s'offusquait logiquement de ce que la copropriété exigeait de Monsieur [PM] que celui-ci l'informe de ses absences durant ses heures de repos, transformant ainsi ce temps de pause en temps d'astreinte puisque devant rester disponible ; que le salarié n'a pas été mis en mesure de pouvoir prendre ses repos et pauses, avec un effet néfaste sur son état de santé et son équilibre ; que compte tenu des manquements commis par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] en matière de temps de repos, il convient de lui allouer la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de repos hebdomadaires.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient que le contrat de travail de Monsieur [PM] est conforme aux dispositions de l'article 18.3 de la convention collective, prévoyant deux limites : une amplitude maximale de 13 heures par journée de travail et un repos minimum de 4 heures par journée, rappelant que les gardiens habitant au sein de l'immeuble dont ils assurent la garde, la surveillance et l'entretien, ne sont pas soumis à un décompte de leur temps de travail ; que dans le régime juridique dérogatoire applicable aux gardiens d'immeubles, l'évaluation de la charge de travail en unités de valeur (UV) remplace le décompte horaire du travail effectif habituellement applicable ; qu'en application de l'avenant de 2011, Monsieur [PM] était employé à service complet ayant pour mission d'effectuer des tâches de travail à hauteur de 10'000 UV ; que l'avenant de 2011 prévoyait par ailleurs une amplitude de la journée de travail de 13 heures incluant 4 heures de repos ; que Monsieur [PM] bénéficiait bien du temps minimal de repos journalier de 4 heures ; qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur [PM] de rester disponible pendant son temps de repos mais simplement de signaler le fait qu'il quittait les lieux afin de pouvoir assurer en son absence la sécurité des locaux (courrier du syndic du 22 février 2012) ; que cette mesure d'information préalable constitue une "disposition prise par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant" l'absence du gardien, expressément autorisée par l'article 18.3 de la convention collective ; que néanmoins, par courrier du 2 avril 2002, l'inspection du travail a demandé au Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] de supprimer cette mesure d'information préalable et de prévoir d'autres dispositions afin d'assurer la sécurité de l'immeuble ; que le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a évidemment immédiatement appliqué cette préconisation en supprimant cette obligation ; qu'il n'a plus jamais été demandé à Monsieur [PM] de signaler ses absences pendant ses heures de repos après le mois d'avril 2012 ; que dans ces circonstances, la Cour déboutera Monsieur [PM] de sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue violation des temps de pause et de repos.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] fait valoir que Monsieur [PM] bénéficiait, en application de son avenant de 2011, d'un repos hebdomadaire pris le samedi après-midi et le dimanche, en conformité avec les dispositions de l'article 19 de la convention collective et qu'il doit être de plus fort débouté de sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue violation des temps de pause et de repos. Il soutient que la collecte des ordures ne se déroulait jamais le dimanche et jours fériés ; qu'il n'a donc jamais été demandé à Monsieur [PM] de sortir les poubelles le dimanche et les jours fériés ; que d'ailleurs, l'appelant ne communique pas la moindre preuve de ses accusations puisqu'il se contente de communiquer ses propres courriers rédigés en des termes totalement infondés ; que la charge de travail n'a aucunement augmenté, contrairement à ce que prétend le salarié ; que le nombre d'appartements et donc d'habitants a toujours été le même et le volume d'ordures ménagères n'a donc jamais augmenté ; que la Cour déboutera donc de plus fort Monsieur [PM] de sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue violation des temps de pause et de repos.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] expose que le Syndic CIC a par erreur maintenu dans l'avenant de 2011 une clause relative à une astreinte de nuit en contrepartie du versement d'une prime d'astreinte de 120 euros par mois ; que Monsieur [PM] n'a subi aucun préjudice du fait de cette prétendue astreinte puisque celle-ci n'en était pas réellement une et ne correspondait qu'à une obligation de loger au sein de la copropriété ; que par ailleurs, Monsieur [PM] fait preuve d'une mauvaise foi évidente dans la mesure où c'est lui qui a refusé la suppression de son obligation d'astreinte pour continuer à bénéficier de sa prime d'astreinte de 120 euros par mois ; que Monsieur [PM] a perçu en tout pendant l'exécution de son contrat de travail la somme de 15'250 euros à titre d'indemnité d'astreinte et qu'il ne saurait invoquer le moindre préjudice.
***
Monsieur [E] [PM] a été employé, selon contrat de travail du 26 juin 2006 en qualité de gardien-concierge "à service complet", pour un total de 10'000 unités de valeur (sans référence à une durée de travail), en conformité avec les dispositions de l'article 18 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Son contrat de travail respecte les dispositions conventionnelles relatives à l'amplitude de la journée de travail (au maximum 13 heures) et aux temps de repos "pris en une ou deux fois" d'une durée de 4 heures.
Par avenant au contrat de travail du 19 octobre 2011, il était prévu que "l'amplitude de la journée de travail est de treize (13) heures incluant quatre (4) heures de repos.
Les heures d'ouverture de la loge sont :
Du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures, de 14 heures à 16 heures et de 18 heures à 20 heures.
Le samedi matin de 7 heures à 12 heures.
Les heures de repos sont :
Du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures et de 16 heures à 18 heures",
dispositions contractuelles conformes aux dispositions de l'article 18 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Les dispositions contractuelles prévoyaient une "permanence de jour" du gardien-concierge, rémunérée en UV selon les dispositions prévues par la convention collective.
Il était également prévu une "astreinte", aux termes de laquelle "il est convenu que l'employé ne pourra pour des raisons de sécurité s'absenter du logement de fonction en dehors de l'amplitude de sa journée de travail'", sauf pendant les nuits du repos hebdomadaire.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] reconnaît que cette disposition sur l'astreinte a été maintenue par erreur dans le contrat de travail de Monsieur [E] [PM] compte tenu que les dispositions conventionnelles relatives à l'astreinte n'étaient pas applicables aux contrats conclus après 2003.
Toutefois, Monsieur [PM], qui n'invoque pas avoir été dérangé la nuit, ne prétend pas avoir répondu à son employeur qui, par courrier du 22 février 2014, l'interrogeait pour connaître sa position quant à la suppression de l'astreinte de nuit, lui précisant que celle-ci s'accompagnerait du retrait de la prime correspondante (pièce 14 versée par l'employeur). Monsieur [PM] a continué à percevoir la prime d'astreinte de nuit (115,52 euros mensuels de 2006 à 2012, 120 euros mensuels de janvier à avril 2015, 150 euros mensuels à partir de mai 2015), n'ayant pas accepté la régularisation de son contrat de travail et la suppression de l'astreinte, en sorte qu'il ne peut arguer d'un préjudice qui résulterait du maintien de l'astreinte.
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Différents échanges de courriers ont eu lieu entre les parties relativement aux droits du salarié quant à sa prise des heures de repos, l'employeur reconnaissant, par courrier du 22 février 2012, que le salarié pourrait être absent de la loge de la résidence pendant ses heures de repos, en ces termes : « après avoir pris près de Maître [EW], compte tenu de la convention collective nationale, je cite :
« Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels et familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence. », vous pourrez être absent de la loge de la résidence.
Toutefois toute absence devra nous être signalée au préalable afin que nous puissions en accord avec le Conseil syndical prendre des dispositions pour pallier à celle-ci, si nécessaire » (pièce 14 versée par l'intimé).
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] avait déjà, par courrier du 12 décembre 2011, rappelé à Monsieur [E] [PM] que "toute absences hors de la copropriété, dans vos heures de repos qui sont rappelés ci-dessous doivent nous être signalés. Certains copropriétaires nous ont contactés la semaine passée pour nous informer de votre absence dans la loge dans ces tranches horaires'" (pièce 75 versée par le salarié). Monsieur [PM] produit des autorisations d'absence qui lui ont été accordées par son employeur, suite à ses demandes, durant ses temps de repos le 13 décembre 2011 à 17h30 et le 15 novembre 2011 à partir de 17h30 (pièces 74, 75 et 77 versées par le salarié).
L'inspection du travail a rappelé au Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1], par courrier du 2 mars 2012, que "le temps de repos est celui où le salarié peut vaquer librement à ses occupations" et que l'article 18.3 de la convention collective précise que le salarié qui s'absente durant sa période de repos doit faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble ("Il peut s'agir par exemple d'un numéro d'urgence pour les pannes d'ascenseur, d'un système d'alarme pour une chaudière'") et a conclu que "cette phrase ne conduit en aucun cas le salarié à devoir rester à la loge ou présent sur le site pendant ses heures de repos. Il vous appartient de définir quels sont les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble et les moyens d'y parvenir lors des deux fois 2 heures d'absence de M. [PM]" (pièce 54 versée par le salarié).
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté que ce n'est qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail que l'employeur a supprimé l'obligation faite au salarié de signaler toute absence durant ses temps de repos, le salarié sollicitant même, antérieurement à février 2012, des autorisations d'absence auprès de son employeur durant ses temps de pause.
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Il est également évoqué par Monsieur [PM] l'obligation qui lui était faite de sortir les containers poubelles le dimanche soir, sur son temps de repos hebdomadaire.
Il convient d'observer que Monsieur [PM] saisissait déjà son employeur de cette difficulté par courrier du 19 septembre 2007 : « Après plusieurs demandes orales, concernant la sortie des poubelles le dimanche et les jours fériés alors que c'est des jours de repos, je viens par la présente vous notifier de bien vouloir me confirmer que vous êtes dans votre droit et que je suis couvert ainsi que vous m'êtes pas redevables d'heures supplémentaires et de repos compensateur.
Je ne désire pas être rémunéré mais pouvoir l'hiver prendre ses heures en récupération.
Dans l'attente de votre réponse », étant joint à ce courrier un décompte des heures effectuées par le salarié pour sortie des poubelles les jours de repos, à raison de 2 heures par dimanche et jour férié, soit un total de 160 heures pour un montant évalué à 1331,53 euros (pièce 65 versée par le salarié).
Il n'est versé au débat aucun courrier en réponse de l'employeur.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient que Monsieur [PM] n'avait en aucun cas pour instruction de sortir les containers le dimanche et jours fériés. Il a adressé à Monsieur [PM] un courrier le 25 janvier 2012, en réponse au courrier du salarié du 18 janvier 2012, en ces termes : « Enfin, s'agissant des heures supplémentaires effectuées relatives à la sortie des containers le dimanche, nous vous rappelons, conformément à votre contrat de travail, que la sortie des containers doit être effectuée le samedi sur votre temps de travail effectif et non pas le dimanche.
Par conséquent, les heures supplémentaires n'ont donc pas à être honorées » (pièce 18 versée par l'employeur).
Par courrier du 22 février 2012 ayant pour objet "Entretien du 08 février 2012", le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a confirmé à Monsieur [PM] les différents points abordés lors de l'entretien, dont le suivant : « Quant à la manipulation des containers pour ordures ménagères le week-end, s'il vous est fait interdiction de les manipuler dans le cadre de vos heures de repos hebdomadaires, il vous est toutefois possible à votre demande de faire une proposition. Dans ce cas un arrangement peut être trouvé tel que la réduction de l'amplitude certains jours de semaine (cf jurisprudence n° 43 Cass.soc. 30 avril 1997). Nous restons dans l'attente de votre position définitive à ce sujet » (pièce 14 versée par l'employeur).
Il n'est aucunement prévu, tant par le contrat de travail que par l'avenant audit contrat en date du 19 octobre 2011, que les containers doivent être sortis le samedi, sur le temps de travail du salarié (le samedi matin de 7 à 12 heures, heures d'ouverture de la loge prévues dans l'avenant).
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il allègue que la collecte des ordures ménagères ne se déroulait jamais le dimanche et jours fériés et qu'il serait même interdit par la municipalité de [Localité 4] de sortir les containers des garages ces jours-là. Il ne justifie pas que la sortie des containers serait autorisée par la municipalité le samedi matin, pour un ramassage des ordures ménagères le dimanche soir (ou même le lundi s'il n'y avait aucune collecte le dimanche et jours fériés).
Il ressort au contraire des échanges de correspondances que, si l'employeur refusait de payer des heures supplémentaires correspondant à la tâche de sortie des containers le dimanche et jours fériés, il reconnaissait qu'une telle tâche pouvait être effectuée le dimanche et jours fériés sous réserve d'un arrangement trouvé entre les parties.
Il ressort d'ailleurs d'un compte rendu de réunion du conseil syndical en date du 16 septembre 2013 (joint au courrier d'avertissement du 20 novembre 2013 - pièce 55 versée par le salarié) qu'il est fait état des nuisances engendrées par le stationnement des containers à ordures "suite à la décision unilatérale soudaine de notre gardien refusant de sortir les containers le dimanche soir, comme cela s'est toujours fait par son prédécesseur et par lui-même au tout début de son embauche".
Il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur [PM] sortait les containers le dimanche et jours fériés, au moins jusqu'à l'interdiction qui lui a été faite par courrier du 22 février 2012 de sortir les containers durant ses heures de repos hebdomadaire.
Au vu des manquements de l'employeur quant au respect des temps de pause et de repos du salarié, la Cour accorde à Monsieur [PM] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les avertissements des 20 novembre 2013 et 12 février 2014 :
Monsieur [E] [PM] conteste les griefs qui lui ont été reprochés et l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 20 novembre 2013. Il conteste également le courrier du 12 février 2014 qui lui a été adressé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie et qu'il s'est vu de nouveau averti au motif qu'il serait intervenu, auprès d'entreprises mandatées par le Syndic, alors qu'il n'avait fait qu'obéir à des demandes expresses. Il demande à la Cour de prononcer l'annulation des sanctions particulièrement infondées et de lui allouer la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour sanctions illicites.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient que l'avertissement du 20 novembre 2013 est bien fondé et justifié par plusieurs dizaines d'attestations de copropriétaires et de locataires. Il invoque l'absence de tout caractère disciplinaire dans le courrier du 12 février 2014, faisant valoir qu'il est simplement demandé au salarié, à l'avenir, de respecter la suspension de son contrat de travail en s'abstenant d'assumer toute tâche de travail ; qu'il ne s'agit donc pas d'une sanction mais d'une directive donnée pour l'avenir et que la Cour déboutera Monsieur [PM] de sa demande infondée de dommages-intérêts pour sanctions illicites.
***
Par courrier recommandé du 20 novembre 2013, Monsieur [E] [PM] s'est vu notifier un avertissement en ces termes :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le mercredi 13 novembre 2013, auquel vous étiez présent et assisté de Monsieur [W] [AJ] conseiller.
Au cours de cet entretien, en ma qualité de Directeur Général de la SAS CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL, représentant la copropriété LES TROIS CARAVELLES, assisté de Madame [WM] Responsable d'Agence, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés, à savoir :
- Lors des rondes de surveillance, vous ne faites pas appliquer le règlement de copropriété
- Vous ne consignez pas tout sur le cahier de conciergerie
- II y a des problèmes de nettoyage des locaux et des containers ainsi que des espaces verts
- Vous avez refusé de laisser les clés des copropriétaires pendant vos congés.
Vous avez contesté l'intégralité des faits reprochés.
Toutefois, nous les maintenons tous car ils sont avérés. En effet, nous avons constaté :
- que les couloirs, qui sont des parties communes, sont régulièrement encombrés par des sacs poubelles, vélos, trottinettes, salissant la moquette et les murs
- que vous n'intervenez pas auprès des résidents, locataires ou propriétaires, pour faire respecter le règlement de copropriété, notamment en période estivale, ce qui pourtant découle de l'article 1.2 « conditions générales de travail » prévu à l'avenant du 19 octobre 2011 et donc de votre contrat de travail
- que les locaux poubelles et les containers à ordures sont mal nettoyés
- que les petits travaux d'entretien tels que peinture, petite maçonnerie, petit jardinage, petite électricité, ne sont pas assurés
- qu'avant votre départ en congés le 02 octobre 2013, malgré la demande de notre gestionnaire de copropriété une semaine avant, vous avez refusé de laisser les clés des appartements des copropriétaires absents, les rendant ainsi inaccessibles au syndic puisque remisées dans votre logement de fonction.
Votre refus a porté tort à la copropriété puisque nous n'avons pas pu gérer correctement un dégât des eaux affectant un appartement, dont vous détenez les clés, survenu le 11 octobre 2013, que l'expertise dommage-ouvrage fixée au 16 octobre 2013 et consécutive à celle qui s'est tenue le 1er octobre 2013, n'a pas pu avoir lieu faute de pouvoir accéder à l'appartement « [S]» dont vous détenez les clés, que le 17 octobre 2013, nous n'avons pas pu permettre à un copropriétaire qui avait malencontreusement oublié ses clés, d'accéder à son logement avec le double que vous détenez. Pour rentrer chez elle, cette personne a dû enjamber la rambarde du balcon de l'appartement de sa voisine, avec tous les risques que cela comporte.
Ces faits, préjudiciables au bon fonctionnement de la copropriété constituent un manquement à vos obligations contractuelles et nous amènent à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier.
Si de tels incidents venaient à se renouveler, nous vous informons que nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus graves ».
Contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1], Monsieur [PM] ne reconnaît pas dans ses écritures qu'il avait cessé d'effectuer les travaux d'entretien des containers de poubelles. En effet, si Monsieur [PM] indique, en page 5 de ses conclusions, qu'il a "décidé de cesser ce type de travaux", cette mention fait suite à la précision qu'il lui avait été imposé de sortir les containers le dimanche soir, le salarié faisant ainsi référence à son refus de sortir les containers le dimanche soir et non à un refus d'entretien des locaux poubelles et des containers.
Il n'est pas contesté que Monsieur [PM] avait pour missions, selon avenant à son contrat de travail du 19 octobre 2011, d'assurer les tâches suivantes :
- "Asurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties communes et à la sécurité ; application du règlement
Rondes de surveillance générale, application du règlement intérieur de la copropriété et signalement des contrevenants.
Après chaque ronde, le gardien consignera son compte rendu sur le registre de la conciergerie" ;
- "Tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité de combustible livré pour les différentes chaufferies" ;
- "Nettoyage des parties communes..." ;
- "Entretien de propreté des espaces libres'
b) Entretien de propreté des espaces verts :
Enlèvement des papiers et déchets divers sur les pelouses et plates-bandes ; arrosage et entretien sommaire des plantes et plates-bandes, ramassage des feuilles et propreté" ;
- "Travaux spécialisés et qualifiés'
2° Travaux qualifiés :
travaux qualifiés d'entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc.'".
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] produit, à l'appui des griefs reprochés à Monsieur [E] [PM], des témoignages d'occupants de la résidence, pour certains imprécis ("il est notoire que l'exécution de certaines tâches laissait à désirer, ce dont certaines copropriétaires se plaignaient" - 1ère attestation de M. [RS] [EC]) et pour d'autres, rapportant :
- « j'ai moi-même personnellement relevé les manquements ou les comportements suivants :
-des périodes très longues (2 mois au moins) sans tonte ni arrosage de la pelouse et de certains espaces verts
-des couloirs de halls souvent encombrés de vélos'
-Les escaliers de secours pratiquement jamais ou très rarement nettoyés..." (attestation du 8 janvier 2018 de Mme [L] [VT]) ;
- « j'ai personnellement relevé différents manquements du comportement de Mr et Mme [PM] :
-Période d'été sans arrosage, ni tonte de petits espaces verts, ni d'entretien des petits massifs'
-Mauvais entretien des escaliers de secours et des couloirs de caves, pratiquement jamais nettoyés' » (attestation du 12 janvier 2018 de M. [E] [XC]) ;
- « j'ai pu relever personnellement les défauts suivants :
-des couloirs de halls souvent encombrés de vélos notamment
- aucune action, même pendant son temps de présence à la piscine pour faire respecter le règlement : jeux de ballon et pique-nique'
-Escaliers intérieurs pas nettoyés régulièrement » (attestation du 12 janvier 2018 de Mme [OL] [US]) ;
- « J'ai pu noter que les containers de poubelles n'étaient pas nettoyés régulièrement ainsi que les locaux des vide-ordures' » (attestation du 14 janvier 2018 Mme [VH] [JM]) ;
- « Pour ma part j'en relèverai 4 :
-Tonte de la pelouse d'entrée de la copropriété pas exécutée pendant des périodes allant jusqu'à 6 semaines.
-Arrosage de cette pelouse comme des peupliers en terrasse arrière sur des périodes encore plus longues' Idem dans certaines jardinières devant.
Mr [PM] prétextant que cela était du domaine de l'entreprise LA PLATANO en charge des espaces verts. Alors que ces tâches étaient inscrits aux contrat, avenant et planning du concierge (chapitre V travaux spécialisés) où sont portés "Tonte et arrosage des pelouses".
-Au même titre que les nettoyages de caniveaux (chapitre IV Entretiens de propreté des espaces libres). Ceux situés à l'est n'étant pas régulièrement curés débordaient lors des fortes pluies.
-Idem pour les couloirs de garage jusqu'à la requête du conseil syndical de les aspirer les vendredis AM (1 sur 2) évoqué dans entretien des parties communes paragraphe C2... » (2ème attestation du 23 décembre 2017 de M. [RS] [EC]) ;
- « Depuis, à plusieurs reprises lors de nos séjours plus fréquents et plus durables à [Localité 3], j'ai pu observer à plusieurs reprises des manquements, des défaillances et des comportements inacceptables tant de la part de Mr [PM] - gardien - que de Mme [PM] employée à mi-temps, notamment :
-des tâches non effectuées sérieusement : nettoyage des escaliers intérieurs et extérieurs, le nettoyage hebdomadaire des parkings (arrosés en dépit du bon sens par Mr [PM])
-Bien des tâches n'étaient pas exécutées. Le syndic et le conseil syndical devaient alors le leur rappeler' » (attestation du 28 décembre 2017 de M. [FX] [CH]) ;
- « Je suis consterné de cet acte (pétition), surtout pour des personnes ne faisant pas leur travail correctement. Comme exemple Mr qui ramassait des feuilles aux mêmes endroits toute la journée pour justifier sa présence' » (attestation du 8 janvier 2018 de M. [O] [V]) ;
- « J'ai longtemps vu « travailler » les [PM]. Par exemple : Mr [PM] balayait feuille par feuille à une allure de tortue et faisait ainsi du surplace toujours avec l'objectif d'en faire le moins possible' » (attestation du 24 janvier 2018 de Mme [FH] [T]) ;
- « La liste des griefs à leur faire (aux époux [PM]) est tellement importante que plusieurs pages n'y suffiraient pas, le voir nettoyer la piscine la rendait malade, ce qu'il mettait 1h à faire m'aurait pris 10 mn, les locaux à poubelles étaient insalubres, les containers jamais nettoyés, l'arrosage inexistant'» (attestation du 3 janvier 2018 de M. [B] [N]) ;
- « j'ai pu constater personnellement des périodes de plus de 6 semaines sans tonte ni arrosage de la pelouse et de façon générale la lenteur d'exécution de toutes les tâches et particulièrement le balayage feuille par feuille de la chaussée' » (attestation du 31 décembre 2017 de Mme [KS] [IX]) ;
- « j'ai un certain nombre de reproches à faire aux sujets de leur travail et de leur comportement (de M. et Mme [PM]), notamment sur les points suivants :
une nonchalance et une lenteur extraordinaire de Monsieur [PM] à effectuer son travail, à traîner son balai dans les allées de la résidence'
Les locaux et les poubelles pas régulièrement nettoyés surtout l'été c'était vraiment intolérable des plates-bandes pas entretenues' » (attestation du 13 janvier 2018 de Mme [F] [IH]) ;
- « Personnellement passant en moyenne 4 mois par an à [Localité 4], j'ai pu constater la dégradation de l'entretien des parties communes, la gestion aléatoire des poubelles comme de la piscine que j'ai vu déborder faute de surveillance lors d'un remplissage, j'ai suivi avec un "amusement" , ulcéré tellement c'était caricatural, les déplacements lents très lents de Mr [PM] ainsi que sa lenteur dans l'accomplissement des petits travaux d'entretien comme peindre la barrière' » (attestation du 2 janvier 2018 de M. [LX] [GM]) ;
- « J'ai pu personnellement constater les manquements suivants :
-Rondes de surveillance n'étaient plus effectuées (de nombreux véhicules étaient stationnés dans la résidence sans connaître les propriétaires).
-Conteneurs rarement nettoyés (au maximum 1 fois par mois'
-Des couloirs de hall souvent encombrés de poussettes ou vélo'
-Plus de 2 heures par jour consacrées à l'entretien de la piscine et pourtant des tâches mal effectuées (balayage du fond de la piscine des plages et des végétations)
-Périodes de plus de 6 semaines sans tonte ni arrosage de la pelouse et de certains espaces verts surtout depuis 2013' » (attestation du 31 décembre 2017 de M. [LH] [EG]) ;
- « Les manquements et les torts du couple [PM]
S'agissant de leur travail, chacun a encore à l'image et moi inclus :
-l'indolence extrême, un rythme jamais vu de M. [PM] à l'accomplissement de la moindre tache, que ce soit lorsqu'il "s'occupait" de la piscine le matin ou du balayage de la chaussée devant les bâtiments' » (attestation du 12 janvier 2018 de M. [KC] [XS]) ;
- « Ils étaient également détenteurs des clés de nombreux copropriétaires ce qui est normal (et j'en fais partie) mais ce qui l'était moins, c'est que lors de leur départ en congé en 2013, ils n'ont pas laissé la clé de la loge et il était donc impossible d'avoir accès aux appartements en cas de nécessité. Cela a été effectivement préjudiciable (ex : fuite d'eau ne pouvant être réparée, escalade de ma voisine à partir de mon balcon pour rentrer dans son appartement dont elle avait laissé les clés à l'intérieur').
Quant au travail effectué il y aurait beaucoup à dire.
De façon générale, [E] [PM] n'était jamais prêt à effectuer le travail demandé :
-les travaux d'entretien des espaces verts lui étaient pénibles et donc arrosage manuel, désherbage des pétales autour de la piscine finissaient par être faits, mais toujours avec beaucoup de retard' quand il ne faisait pas faire par les autres (le jardinier de l'époque désherbait les plates-bandes quand il voyait que cela n'avait pas été fait). Quant à la tonte de la pelouse du bas, nous avons fini par faire appel au jardinier pour le faire !
-Le nettoyage des garages n'était pas effectué correctement, locaux des poubelles et nettoyage des conteneurs : idem'
-La surveillance du parking comme de la piscine était complètement insatisfaisante'
-Il passait un temps excessif voir ridiculement long à balayer à l'avant des bâtiments sans pour autant faire ce qu'il fallait au niveau des caniveaux à l'arrière des bâtiments' » (attestation du 1er janvier 2018 de Mme [DR] [GB] - pièce 83).
Par ailleurs, certains des témoins rapportent que Monsieur [PM] effectuait des travaux rémunérés pour le compte de certains copropriétaires (petits travaux d'entretien, réception des locataires lors de locations saisonnières notamment le samedi matin).
*
Pour contredire les éléments ainsi versés par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1], Monsieur [PM] produit le procès-verbal d'entretien préalable du 13 novembre 2013, dans le cadre duquel il est mentionné que "Mr [PM] conteste tous les faits reprochés", une attestation du 3 décembre 2013 de Monsieur [YX] [CX], certifiant qu'il était présent le 16 octobre 2013 lors de la réunion d'expertise dommages ouvrage, avoir constaté "que cette expertise n'a pas pu se tenir utilement puisque ni M. [HW] (dont la terrasse est à l'origine des infiltrations), ni DM PACA, ni encore [VD] [A] architecte n'étaient présents.
Depuis lors je déplore n'avoir reçu aucune information de la part tant du Syndic CIC que du conseil syndical sur la suite de la procédure étant précisé que notre appartement subit des infiltrations depuis fin 2009.
Je conteste donc que l'échec de cette réunion soit imputé aux seuls concierges M. et Mme [PM], tenus responsables de ne pas avoir rendu l'appartement [S] accessible, ce motif étant utilisé à leur encontre dans une procédure d'avertissement.
Par ailleurs une précédente expertise avait été déjà organisée le 1/10/2013 afin de visiter les appartements [CX] / [S] » (pièce 9 versée par le salarié).
Monsieur [PM] produit également les copies des cahiers de conciergerie sur la période du 21 décembre 2005 au 9 avril 2014, sur lesquels sont mentionnées certaines informations relatives au fonctionnement de la copropriété (sa pièce 1 et annexes).
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Alors que le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] ne précise pas ce que Monsieur [PM] n'aurait pas consigné sur le cahier de conciergerie, ce grief n'est pas établi.
Même si l'échec de la réunion d'expertise n'est pas imputable au seul concierge, Monsieur [PM] ne prétend pas qu'il aurait laissé les clés des propriétaires entreposés ailleurs que dans sa loge et que celles-ci auraient été accessibles, cela ayant eu pour conséquence de contraindre la voisine de Madame [DR] [GB], ayant oublié ses clés à l'intérieur de son appartement, d'escalader le balcon séparant les deux appartements.
Par ailleurs, le mauvais nettoyage des locaux poubelles et des containers à ordures, le mauvais entretien des espaces verts et l'absence d'intervention auprès des résidents pour faire appliquer le règlement de copropriété, missions entrant dans les tâches contractuelles du salarié, sont démontrés par la production de différents témoignages de résidents de la copropriété.
Dans ces conditions, l'avertissement notifié à Monsieur [PM] le 20 novembre 2013 est justifié et proportionné aux fautes reprochées au salarié.
*
Par courrier recommandé du 12 février 2014, ayant pour objet "interventions pendant un arrêt maladie", le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a demandé à Monsieur [E] [PM] de cesser toute intervention relevant de son contrat de travail pendant la durée de son arrêt maladie, en ces termes :
« Nous nous permettons de vous adresser le présent courrier suite à vos interventions auprès de plusieurs entreprises mandatées par nos soins.
Nous vous rappelons que vous êtes en arrêt pour maladie et que votre contrat de travail se trouve donc suspendu. De ce fait, vous n'êtes pas autorisé à exercer une quelconque tâche faisant partie de votre mission, ce que vous ne respectez pas :
- le mercredi 29 janvier 2014, nous avons été surpris de trouver un trousseau de clés déposé dans un pot à l'entrée de la loge.
Après enquête, il s'est avéré que vous vous étiez mis d'accord avec la société HERMES pour lui remettre les clés le matin à leur arrivée, et qu'elle vous les rendrait le soir à leur départ.
Vous leur avez indiqué qu'en cas d'absence, il suffisait de déposer les clés dans le pot à l'entrée de la loge.
Cette initiative, strictement personnelle, prise à l'insu de votre employeur, est imprudente et expose la copropriété au risque de cambriolage, le trousseau en question contenant les clés donnant tous les accès et notamment à des appartements.
Nous pouvons nous interroger sur votre silence puisque à ce jour, vous ne nous avez toujours pas informés de la disparition de ce trousseau, qui, par précaution, a été récupéré par un copropriétaire inquiet.
- Le vendredi 31 janvier 2014, vous avez interpellé la société AL TERELEC pendant qu'il exécutait des travaux électriques sur le mur en face de PINTA.
- Le mercredi 29 janvier 2014, vous êtes intervenu auprès de l'entreprise FARINA alors qu'elle effectuait un débouchage chez M. [VX].
Nous vous demandons de cesser toute intervention relevant de votre contrat de travail et ce pendant toute la durée de votre arrêt maladie.
A défaut vous engagez votre responsabilité avec toutes les conséquences de droit ».
Ce courrier demandant à Monsieur [PM] de cesser de travailler ou d'intervenir auprès des entreprises extérieures durant son arrêt de travail pour maladie ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une directive de l'employeur parfaitement justifiée, étant observé que le salarié procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il prétend qu'il n'a fait qu'obéir à des demandes expresses d'intervention de son employeur alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.
Au vu du caractère justifié de l'avertissement du 20 novembre 2013, il convient de rejeter la demande de Monsieur [PM] d'annulation de la sanction disciplinaire, ainsi que sa demande d'indemnisation pour sanction illicite.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [E] [PM] invoque les manquements suivants de l'employeur :
1- Le refus abusif de congés payés
Monsieur [PM] fait valoir qu'il avait demandé à prendre ses congés du 31 octobre au 13 novembre 2013, ce dès le 8 août 2013 ; que curieusement, le Syndic a soudainement exigé que les congés soient soldés avant le 31 octobre, prétextant la mise en route de la chaudière alors que pendant des années, le chauffage a été mis en route avant le mois de novembre ; que les congés payés lui ont été abusivement refusés.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient que, par courrier du 26 août 2013, le Syndic CIC a indiqué aux époux [PM] qu'en application de l'article L.3141-13 du code du travail, il souhaitait que leurs dates de congés annuels soient avancées afin d'être soldés au 31 octobre 2013 ; que les époux [PM] ont adopté une position d'insubordination, maintenant leur période de congés payés du 31 octobre au 13 novembre 2013 ; qu'ils ont procédé le 1er septembre 2013 à la réservation d'une croisière pour la période du 1er au 12 novembre 2013, alors même qu'ils étaient parfaitement informés du refus de leur employeur de fixer cette période de congés payés ; que par courrier du 5 septembre 2013, le Syndic CIC a demandé aux époux [PM] de déterminer de nouvelles dates de congés et sans réponse de leur part, a été contraint de fixer unilatéralement les dates de congés des salariés sur la période du 2 au 29 octobre 2013 ; que le Syndicat en tant qu'employeur avait toute autorité pour fixer la période de congés payés des époux [PM] qui ne pouvaient en aucun cas imposer unilatéralement leur souhait et que, dans ces circonstances, la Cour déboutera Monsieur [PM] de sa demande ayant trait à des dommages-intérêts pour une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
***
Par courriel du 8 août 2013, Madame [E] [PM] transmettait les dates de congés 2013 du couple à son employeur : "Veuillez trouver ci-joint nos dates de congés 2013. Cordialement", les dates de congés étant du 31 octobre au 13 novembre 2013.
Par courrier du 26 août 2013, le Syndic CIC a refusé la demande de congés, demandant aux époux [PM] d'avancer leur départ au mois d'octobre 2013 "de manière à avoir soldé vos congés d'été au plus tard le 31 octobre 2013'". Le Syndic a évoqué, dans son courriel du 5 septembre 2013, au soutien du refus de la nouvelle demande du 27 août 2013 des époux [PM], "l'intérêt de la copropriété (mise en route du chauffage)", rappelant qu'en 2012 et 2013, la copropriété avait accepté leur demande de prise de congés au mois de mai pour leur être agréable "et ce de manière totalement dérogatoire aux conditions contractuelles de prise des congés que vous évoquez".
Suite à leur deuxième demande du 27 août 2013, les époux [PM] n'ont pas attendu la réponse de leur employeur, ayant procédé à la réservation d'une croisière le 1er septembre 2013.
En l'absence de réponse des salariés, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a fixé unilatéralement les dates de leurs congés du 2 octobre (après le travail) au 29 octobre 2013 inclus (courrier du Syndic CIC du 13 septembre 2013).
Alors que Monsieur [PM] avait, selon le planning des congés payés qu'il produit en pièce 11, pris 12 jours de congés payés sur la période du 1er octobre au 14 octobre 2012 et 19 jours de congés payés sur la période du 15 avril 2013 au 7 mai 2013 (congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2012 au 31 mai 2013), l'employeur était en droit de demander à Monsieur [PM] de prendre ses congés payés avant le 31 octobre 2013 en vertu des dispositions de l'article L.3141-13 du code du travail.
En conséquence, il n'est pas établi que le refus de l'employeur d'accepter la demande de congés payés de Monsieur [PM] était abusif.
2- Le retrait de la salle à manger de la loge et de l'usage de l'atelier
Monsieur [PM] fait valoir que la lettre d'engagement du 24 mai 2006 stipule très clairement que le logement mis à sa disposition dispose d'une "salle à manger de la loge (qui) est utilisée pour les réunions mensuelles du conseil syndical, et à d'autres rares occasions par le syndic" ; que le contrat établi avec le gardien précédent est, sur ce point, encore plus éloquent puisqu'il précise que la superficie du logement de fonction est de 50 à 60 m² ; que cependant, dans son courrier du 26 août 2013, le Syndic évoque la mise à disposition d'un simple studio de 26 m², mettant en demeure les époux [PM] de retirer leurs biens personnels de la salle à manger et reprochant à Madame [PM] des paroles qu'elle n'a jamais tenues comme en témoigne Monsieur [X] ; que la pétition établie par de nombreux copropriétaires fait clairement état de ce qu'on ne pouvait retirer aux époux [PM] la jouissance de la salle à manger ; que de même, il a été demandé aux époux [PM] de retirer leurs biens du garage jusqu'alors laissé partiellement à l'usage des différents gardiens pour leur utilisation personnelle ; qu'en outre, il convient de préciser que la loge mise à la disposition des gardiens s'avérait être dans un état déplorable et que c'est Monsieur [PM] qui, avant sa prise de fonction effective prévue le 26 juin 2006, devait remettre en état le logement de fonction (réparation des murs, peinture à ses frais propres, état déplorable de la salle de bains, absence de VMC jusqu'en 2009, pas de chauffage collectif, etc.) ; que l'employeur a retiré abusivement au salarié l'usage de la salle à manger de la loge et l'usage de l'atelier.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] fait valoir que, dans le contrat de travail du 26 juin 2006, il est précisé que "le logement de fonction mis à la disposition du salarié comprend une pièce, une cuisine, une salle de bains/toilette' Surface habitable du logement de fonction : 26 m²" ; que l'avenant de 2011 confirme que la surface habitable est de 26 m² et que le logement est un studio ; que d'ailleurs, l'indemnité en raison de l'avantage en nature résultant du logement de fonction a toujours été calculée sur les 26 m² habitables (78 euros par mois dans l'avenant et 70 euros dans le contrat initial) ; que la loge et l'atelier, attenants au logement de fonction, n'ont jamais fait partie de ce logement ; qu'il s'agit de locaux communs dont l'usage par le gardien doit être strictement professionnel et accessible à tous ; qu'au fil des années, les époux [PM] ont unilatéralement étendu leur espace de vie, sans la moindre autorisation ; que par bienveillance envers ses salariés, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a toléré cette occupation sans droit ni titre à condition que le Conseil syndical et les copropriétaires puissent continuer à utiliser cet espace librement ; que malheureusement, à compter de l'année 2013, les époux [PM] ont commencé à créer de véritables difficultés pour l'organisation des réunions du Conseil syndical ; que prenant acte de ces difficultés, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a été contraint de mettre fin à la tolérance qu'il avait généreusement admise et a demandé légitimement, par courrier du 26 août 2013, aux époux [PM] de libérer pleinement le local ne faisant pas partie de leur logement ainsi que l'atelier ; que malheureusement, constatant que les époux [PM] faisaient preuve d'une résistance abusive, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a été contraint de délivrer une sommation interpellative par huissier de justice le 2 octobre 2013 ; qu'enfin, Monsieur [PM] tente de jeter l'opprobre sur son ancien employeur en affirmant que la loge était dans un état déplorable, sans apporter la moindre preuve de ses allégations mensongères ; que dans ces conditions, les accusations formulées par Monsieur [PM] sont infondées.
***
Chacune des parties produit un exemplaire du "contrat de travail de gardien-concierge à durée indéterminée -catégorie B", non daté, à effet du 26 juin 2006, mentionnant pour le premier exemplaire versé par l'employeur un « logement de fonction mis à la disposition du SALARIE (qui) comprend une pièce, une cuisine, une salle de bains/toilette (et une) surface habitable du logement de fonction : 26 m²' » et, mentionnant pour le deuxième exemplaire fourni par le salarié, un « logement de fonction mis à la disposition du SALARIE (qui) comprend deux pièces principales, cuisine salle de bains et toilette, le séjour :
Pourra être utilisé pour les réunions mensuelles du Conseil syndical et en d'autres occasions. Surface : 50 M2 (et une) surface habitable du logement de fonction : 50 m²' ».
Monsieur [E] [PM] produit également sa lettre d'engagement du 24 mai 2006 précisant que « la salle à manger de la loge est utilisée pour les réunions mensuelles du Conseil Syndical, et à d'autres rares occasions par le syndic », ainsi que l'état des lieux (sa pièce 5) qui mentionne, outre la cuisine et la salle de table, un séjour et une chambre attenante au séjour (deux pièces).
Ainsi, la pièce de séjour, même si elle ne faisait pas partie du logement privatif de Monsieur et Madame [PM] compte tenu que cette pièce pouvait être utilisée par le conseil syndical et le syndic de la copropriété et qu'au surplus, l'avantage en nature logement était calculée sur la base d'une surface habitable de 26 m² (70 euros dans le contrat initial ; 78 euros d'indemnité logement fixée par l'avenant du 19 octobre 2011 pour une surface habitable de 26 m²), était laissée à la disposition des époux [PM].
Par contre, il n'est pas démontré que le logement de fonction comprenait un garage, lequel était selon l'employeur mis à disposition de Monsieur [PM] pour lui servir d'atelier.
Monsieur [E] [PM] ne conteste pas avoir signé un avenant au contrat de travail de gardien-concierge le 19 octobre 2011 (pièce 3 versée par l'employeur et pièce 50 versée par le salarié, toutes les deux identiques), dans lequel il est précisé que « le logement mis à la disposition de l'employé est constitué suivant état des lieux annexé de :
- d'une pièce, d'une cuisine, d'une salle de bains/toilette », et que l'avantage en nature logement est évalué sur la « surface habitable exclusivement réservée à l'habitation : 26 m². Catégorie du logement : studio ».
Ainsi, Monsieur [PM] a expressément convenu, par la signature de l'avenant du 19 octobre 2011, que le logement de fonction comprenait uniquement une pièce, une cuisine et une salle de bains/toilette et non le séjour.
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] produit différentes attestations de copropriétaires et de membres du conseil syndical ((pièces 31 à 36, 63, 67, 68, 79 et 83) rapportant que la "loge" (salle de séjour) n'avait jamais fait partie de l'espace privatif du logement de fonction des gardiens et était utilisée pour des réunions du conseil syndical et l'accueil des propriétaires, des fournisseurs et des prestataires de services, Monsieur [RS] [EC] témoignant, dans son attestation du 23 décembre 2017 que « Mr et Mme [PM] s'en étaient appropriés l'usage après avoir évacué le mobilier de la copropriété, pour en faire leur salon-salle à manger. Si bien que cette loge devait être "réservée" auprès de ces derniers en cas de besoin (créneaux à leur convenance, jours et horaires !). Les clefs des lieux n'étant détenues seulement que par les occupants. La libre disposition de cette pièce demandée par le syndic, n'ayant pas été entendue, CIC a contraint par huissier l'enlèvement de tout effet personnel » (pièce 30 versée par l'employeur).
Il n'en reste pas moins que le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] reconnaît que l'usage de la loge-salle de séjour par les époux [PM] avait été "toléré" pendant des années "à la condition que le conseil syndical et les copropriétaires puissent l'utiliser sans difficulté" (courrier du 26 août 2013 du syndic CIC). Par ce même courrier, le syndic CIC demandait aux époux [PM] "de bien vouloir retirer vos biens personnels sous un délai de UN MOIS à compter de la réception du présent courrier" au motif que "il s'avère que lors de la réunion du conseil syndical qui a eu lieu le 08 juillet 2013, Madame [PM] a fait irruption dans la loge à 12h15 en disant « qu'elle aimerait bien manger ». Il n'est donc plus possible de vous laisser l'usage de cette partie commune », de même qu'il a été demandé de retirer tous les objets et meubles personnels de l'atelier (garage loué par le syndicat des copropriétaires) au motif que "il s'avère que vous avez installé divers appareils (lave-linge, réfrigérateur') qui n'ont aucune raison d'être dans ce local commun".
Monsieur [E] [PM] produit l'attestation dactylographiée du 21 janvier 2019 de Monsieur [IL] [UC], retraité, qui déclare : « Je témoigne également avoir vu, aussi loin que je me souvienne, tous les gardiens-concierges successifs, les [PM] y compris, occuper la loge avec leur mobilier personnel.
Subitement, en 2013 (c'est-à-dire 7 ans après l'entrée en fonction des [PM]), l'équipe « [SX] / syndic CIC » a décidé de « déloger » le couple de la loge, en leur faisant remettre leur injonction par huissier.
J'ai vu Mme [PM] pleurer, pleurer'
Et pourtant, tous les anciens gardiens-concierges avaient leur salon dans la loge' ».
De même, Monsieur [PM] produit le courriel du 25 octobre 2013 de [FX] [AV] invoquant que « l'usage d'une pièce de la loge qu'ils occupaient depuis toujours à ma connaissance leur a été retiré, pendant mon séjour des huissiers sont intervenus dans la loge, provoquant les larmes de Mme [PM]' », ainsi qu'une pétition datée du 29 novembre 2013, signée par 54 résidents, dénonçant les conditions "particulièrement humiliantes et stressantes (huissier) de vider de tout effet personnel le local annexe à leur logement de fonction dont tous les gardiens avaient jusqu'à présent l'usage, afin que ce dernier soit réservé exclusivement aux réunions épisodiques du conseil syndical" et demandant de "restituer l'usage de la loge à Mr et Mme [PM], usage attribué aux gardiens depuis l'existence des [Adresse 1]".
Le motif invoqué par le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] quant au retrait de l'usage de la salle de séjour aux époux [PM], à savoir l'irruption de Madame [PM] le 8 juillet 2013 à 12h15 lors de la réunion du conseil syndical en disant « qu'elle aimerait bien manger », n'est corroboré que par l'attestation du 14 janvier 2018 de Madame [TM] [JM] (contre laquelle Monsieur [E] [PM] a déposé plainte devant les services de police le 29 novembre 2013), ce témoin rapportant que lors d'une réunion syndicale, « Mme [PM] a ouvert violemment la porte de communication et a crié : "et quand est-ce qu'on va manger'" » et l'attestation imprécise du 9 janvier 2018 de Madame [L] [SX] indiquant que « Mme [PM] s'est même permise de nous demander d'abréger notre réunion du conseil syndical, prétextant qu'elle voulait être tranquille ».
Monsieur et Madame [PM], par courrier en réponse du 26 août 2013 adressé au syndic CIC, ont contesté notamment « l'irruption de Mme [PM] à 12h15 dans la salle de réunion, elle vous a simplement demandé de pouvoir récupérer 2 chaises pour déjeuner dans sa cuisine et non dans la loge », cette version étant corroborée par le témoignage du 3 septembre 2013 de Monsieur [NC] [X], membre du conseil syndical et présent dans les locaux de la loge le 18 juillet 2013 pendant la réunion du conseil syndical, qui précise : « Mme [PM] "n'a pas fait irruption dans la loge" et interrompu nos débats, mais après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte de communication, a brièvement et poliment demandé la récupération de deux de ses sièges (occupés par CIC), afin qu'elle puisse se retirer assise dans la partie privative de son appartement pour y déjeuner. Il était 12h20. La sanction, assortie de la mise en demeure de CIC dans sa lettre du 26 août est démesurée et ne s'appuie sur aucun fondement conforme à la vérité' », étant observé que ce témoignage de Monsieur [NC] [X] était joint au courrier du 26 août 2013 adressé par les époux [PM] au syndic.
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, il n'est pas démontré que Madame [PM] aurait fait "irruption" dans la loge et aurait manifesté la volonté d'interrompre la réunion du conseil syndical au motif "qu'elle aimerait bien manger".
Dans ces conditions, la décision de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour et de l'atelier prise par le syndic représentant le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1], sans avertissement préalable du salarié sur la nécessité de laisser librement cette pièce à disposition des membres du conseil syndical, caractérise un abus d'autorité de l'employeur.
3- La remise tardive de l'attestation de salaire
Monsieur [E] [PM] fait valoir qu'il s'est retrouvé sans aucune ressource durant son arrêt de travail en août 2013, son employeur n'ayant pas fourni l'attestation de salaire à la CPAM au motif que la comptable serait en congé (congé ayant duré plus d'un mois) ; que la Cour ne sera pas dupe face à l'incroyable mauvaise foi dont a fait preuve l'employeur vis-à-vis de Monsieur [PM], méconnaissant ainsi allègrement les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
Monsieur [PM] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé, tenant compte des fautes commises par le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1], la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] réplique que le retard de quelques semaines quant à la remise de l'attestation de salaire s'explique par l'absence de la comptable du Syndic CIC, en congé payé pendant tout le mois d'août 2013 ; que dès son retour, l'attestation de salaire a été établie et Monsieur [PM] n'a pas subi de préjudice puisqu'il a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ; que par ailleurs, Monsieur [PM] a fait preuve de négligence en transmettant avec plusieurs mois de retard ses décomptes d'indemnités journalières afin que ses bulletins de paie puissent être établis correctement ; que le Syndic CIC a été contraint de le relancer par courrier du 30 juillet, puis par courriel du 26 novembre 2013, pour réussir à obtenir les décomptes enfin le 2 décembre 2013 ; que Monsieur [PM] ne démontre pas le moindre préjudice réel du fait de ce léger retard et que, dans ces circonstances, la Cour déboutera Monsieur [PM] de sa demande ayant trait à des dommages-intérêts pour une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
***
Par courrier recommandé du 27 août 2013, Monsieur [E] [PM] s'est adressé au syndic représentant son employeur en ces termes :
« Le 18 juillet 2013, date à laquelle je vous ai adressé mon arrêt de travail et dont il figure sur celui-ci que l'employeur est tenu d'envoyer dès réception l'attestation de salaire pour que la Sécurité Sociale puisse payer les salariés, il me semble qu'après contact avec celle-ci le 08 août 2013 aucune attestation ne leur était parvenu bien que l'arrêt de travail était bien enregistré.
Je vous ai à nouveau relancé en date du 14 août 2013 sans réponse ni règlement de la Sécurité Sociale'
Le 23 août 2013 date à laquelle nous nous sommes rencontrés pour ma reprise de travail, je me suis donc permis de vous demander quelles étaient les raisons pour laquelle la Sécurité Sociale n'était toujours pas en possession de mon attestation de salaire, votre réponse a été la comptable est en congé, et personne pour la signer, elle a beaucoup de chance de pouvoir prendre plus d'un mois en période estivale.
Nous sommes le 27 août 2013 je pense que le salaire du mois d'août est finalisé donc retrait de 766,48€ sur ma paie et combien de temps vais-je donc attendre pour prétendre au remboursement des indemnités journalières.
Je vous demande donc un acompte du montant total des 2 retraits sur mes bulletins de salaires ».
Si le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient que la transmission tardive de l'attestation de salaire s'explique par l'absence de la comptable du Syndic CIC, il ne justifie pas toutefois des dates de congés de la comptable, qui, si elle était en congés payés pendant tout le mois d'août, aurait dû pouvoir adresser l'attestation de salaires dès réception de l'arrêt de travail initial adressé par Monsieur [PM] le 18 juillet 2013, soit avant son départ en congé.
Par conséquent, il est établi que l'employeur a fautivement transmis l'attestation de salaires de Monsieur [PM] avec retard à la Sécurité Sociale.
4. L'exécution déloyale du contrat de travail
Au vu des manquements de l'employeur, constitués par la décision brutale de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour et de l'atelier et par la transmission tardive de l'attestation de salaires à la Sécurité Sociale, la Cour accorde à Monsieur [PM] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [PM] soutient qu'il résulte des pièces produites au débat qu'il a fait l'objet de surveillances systématiques sournoises, de dépôts de plaintes fallacieux, notamment à l'encontre de Madame [PM] par Madame [ZM] ; qu'à partir de 2011, Madame [SX], fut la nouvelle présidente du conseil syndical avec l'arrivée d'un nouveau syndic CIC CARNOUX et tout a été tenté pour élever un conflit systématique avec les époux [PM] ; que ceux-ci ont fait l'objet de dépressions profondes et d'arrêts maladie renouvelés, ce qu'ils n'avaient jamais connu antérieurement ; que dans ces conditions, une pétition a été présentée par le couple et signée par plus de la moitié des résidents, comprenant un texte explicatif complet ; que l'employeur a, par des man'uvres habiles détournées, obtenu quelques attestations de personnes signataires de cette même pétition, lesquelles revenaient sur cette signature au prétexte de pressions ou de mensonges ; que la Cour n'en sera pas dupe, certains honnêtes témoins ayant refusé de se démettre ; que cette pétition est corroborée par les notes, agissements, surveillances, pressions réalisées tout au long de leur emploi ; que Monsieur [PM] a eu à déplorer un véritable harcèlement moral à son encontre, émanant de plusieurs copropriétaires notamment Mesdames [JM] et [GB] ; qu'une plainte a été déposée le 1er août 2013 ; que le ton employé à son égard dans les différentes correspondances est pour le moins éloquent ; que régulièrement, Monsieur [PM] se voyait reprocher des fautes qu'il n'a jamais commises, comme évoqué précédemment, qu'il s'agissait de sanctions injustifiées ; que compte tenu de la gravité des manquements constatés et de leurs conséquences sur l'état de santé du salarié, il est demandé l'infirmation du jugement et la condamnation du Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] au paiement de la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] réplique que Monsieur [PM] ne communique pas le moindre élément objectif au soutien des accusations qu'il formule ; qu'ayant déjà formulé une demande spécifique concernant l'avertissement selon lui injustifié, il ne peut plus y faire référence pour fonder ses demandes indemnitaires relatives au prétendu harcèlement moral ; que des dizaines de copropriétaires et de locataires relatent en des termes précis et concordants la réalité des manquements de Monsieur [PM] ; que l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est jamais constitutif d'un harcèlement moral ; que l'avertissement du 20 novembre 2013 n'est en aucun cas constitutif d'un quelconque acte de harcèlement moral ; que la plainte déposée le 1er août 2013 par Monsieur [PM] ne correspond ni plus ni moins aux propos du salarié et n'est pas une preuve objective de la réalité des accusations portées ; que d'ailleurs, le procureur de la république n'a jamais donné suite à cette plainte, ce qui démontre qu'il l'a considérée infondée ; que par ailleurs, les faits abordés par Monsieur [PM] dans cette plainte démontrent l'extrême faiblesse de ses accusations ; que Monsieur [PM] semble avoir oublié que l'arrosage des fleurs et l'entretien des plantes et plates-bandes faisaient partie de ses tâches qui lui étaient spécifiquement attribuées par son contrat de travail ; que l'exigence de l'employeur à l'égard du salarié afin qu'il réalise des tâches de travail prévues dans son contrat de travail et dans sa fiche de poste ne caractérise pas un acte de harcèlement moral ; que dans les correspondances visées par le salarié (ses pièces 60 et 106 à 109), la cour observera que le ton employé par le syndic témoigne du fait que l'employeur s'est en permanence adressé à Monsieur [PM] en des termes courtois, polis et respectueux, sans la moindre agressivité ou injure, formulant des observations ou des demandes s'inscrivant pleinement dans son pouvoir de direction ; que Monsieur [UC], dans son attestation produite par le salarié, demeure volontairement extrêmement vague sur les accusations qu'il formule ; que le seul acte précis invoqué est relatif à la demande de libération de la loge, dont il a d'ores et déjà été démontré la pleine légitimité ; que Monsieur [UC] est incapable de rédiger un témoignage circonstancié parce qu'il n'était jamais présent dans la résidence de [Localité 4] où il ne se rendait que deux ou trois semaines par an ; qu'en revanche, comme il le reconnaît lui-même, Monsieur [UC] avait confié l'entretien régulier de son appartement secondaire, y compris les menus travaux réguliers, aux époux [PM], qu'il avait donc régulièrement au téléphone ; qu'il a donc été en permanence à l'écoute de la seule version des époux [PM] dont il ne fait en réalité que répéter les dire dans son attestation ; qu'aucun acte de harcèlement ne peut être déduit du témoignage de Madame [M] qui se contente de témoigner de l'incivilité et de la négligence de certains habitants de l'immeuble, que l'accusation de Monsieur [PM] relative à des prétendues dégradations volontaires pour lui nuire est totalement infondée ; que la pétition versée par le salarié a été initiée par les époux [PM], qui ont obtenu des signatures par le biais de man'uvres et de stratégies de manipulation et de dissimulation, comme en attestent 25 signataires ; que de très nombreux copropriétaires et locataires attestent que Monsieur [PM] n'a jamais subi le moindre harcèlement moral ; que Monsieur [PM] doit être débouté de sa demande au titre d'un harcèlement moral.
***
À l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral, Monsieur [E] [PM] produit notamment, outre les pièces déjà examinées ci-dessus, les pièces suivantes :
-l'attestation dactylographiée du 21 janvier 2019 de Monsieur [IL] [UC], retraité, qui déclare :
« J'atteste que M. et Mme [PM] étaient des salariés sérieux dans leur travail, très attentifs à la propreté et la sécurité de la résidence'
Jusqu'en 2011, il n'y a eu aucun problème, en particulier du temps du président du conseil syndical de l'époque, M. [U].
A partir de 2011, la nouvelle présidente du conseil syndical (Mme [SX]) ainsi que le syndic CIC Carnoux ont tout fait pour créer « le conflit des [PM] » :
-en ne respectant pas leur contrat de travail,
-en ne respectant pas les consignes de sécurité,
-en les malmenant,
-en les humiliant,
-en les rendant malades.
Je témoigne avoir vu, à de nombreuses reprises et sur plusieurs années, un membre du conseil syndical (Mme [JM], qui habitait dans un autre bâtiment de la résidence) surveiller sournoisement M. [PM] tandis qu'il balayait et nettoyait au jet d'eau le sol du local des garages de mon bâtiment, et filer à l'anglaise par l'autre sortie dès qu'elle apercevait un copropriétaire du bâtiment arriver sur les lieux.
Je témoigne également avoir vu, aussi loin que je me souvienne, tous les gardiens-concierges successifs, les [PM] y compris, occuper la loge avec leur mobilier personnel.
Subitement, en 2013 (c'est-à-dire 7 ans après l'entrée en fonction des [PM]), l'équipe « [SX] / syndic CIC » a décidé de « déloger » le couple de la loge, en leur faisant remettre leur injonction par huissier.
J'ai vu Mme [PM] pleurer, pleurer'
Et pourtant, tous les anciens gardiens-concierges avaient leur salon dans la loge'
C'est ainsi qu'une pétition de soutien en faveur de M. et Mme [PM], signée par plus de la moitié des résidents, a été adressée au syndic CIC Carnoux.
Je certifie que la pétition m'a été présentée avec le texte au complet, que j'ai pris le temps de la lire et que je l'ai signée en connaissance de cause, sans qu'aucune pression soit exercée sur moi'
De 2011 à mai 2016, les [PM] ont subi une pression et une surveillance accrues et injustifiées de certains membres du conseil syndical et du syndic.
Les agissements malveillants ou méprisants dont ils ont été victimes, le harcèlement moral qu'ils ont subi de manière répétée, ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail mais aussi de leur état de santé.
Au fil des jours, je les ai vus devenir tristes, inquiets, stressés. Je les sentais très affectés. Leur joie de vivre au travail avait disparu.
D'où des périodes de profonde dépression, des arrêts maladie renouvelés.
D'où aussi la demande de départ à la retraite de M. [PM], désespéré par le contexte dans lequel son époux et lui étaient contraints de travailler depuis près de 4 ans' » ;
-un courriel du 24 novembre 2017 de Monsieur [KC] [XS], transmettant aux copropriétaires une "note d'information" relative au litige avec les gardiens et la "Note d'information aux copropriétaires. La reprise du litige avec nos anciens gardiens", note informant les copropriétaires du montant des demandes formées par les époux [PM] devant le conseil de prud'hommes (110'000 euros), sollicitant des retours d'informations pour assurer la meilleure défense possible dans les intérêts de la copropriété et se déclarant « surpris de voir figurer dans la liste des pièces' des témoignages de quelques copropriétaires attestant d'un « harcèlement moral » à l'égard de nos anciens gardiens. Sans douter des bonnes intentions de leurs auteurs, ces attestations risquent de contribuer à une issue défavorable du dossier' » ;
-un courriel du 27 mars 2018 de Monsieur [KC] [XS] adressant à Monsieur [IL] [UC] un compte rendu de l'assemblée générale du 23 mars 2018 et, s'agissant du point relatif au "Litige anciens gardiens", lui rapportant notamment qu'après avoir interrogé de nombreuses personnes sur les circonstances dans lesquelles elles avaient signé la pétition, « toutes celles que j'ai interrogées, dont plusieurs locataires m'ont précisé qu'elles n'ont eu que le feuillet de signature, sans avoir eu connaissance du texte de la pétition' » ;
-le courriel en réponse du 29 mars 2018 de Monsieur [IL] [UC] faisant valoir que : « Comment expliquer que pendant les 5 années de la présidence de M. [U], tout allait bien ' Et qu'ensuite, après son décès et une période de remplacement qui a duré un certain temps, tout se soit mal passé avec l'équipe [SX] '' » ;
-le courriel en réponse du 30 mars 2018 de Monsieur [KC] [XS] et celui du 26 octobre 2018 adressé par Monsieur [KC] [XS] à Monsieur [IL] [UC] ;
-un récépissé de dépôt de plainte de Monsieur [E] [PM] en date du 29 novembre 2013 pour "usage et faux en écriture", le plaignant ayant déclaré le 1er août 2013 : « Je suis le gardien de la résidence les [Adresse 1] à cassis. Je n'ai jamais eu la moindre remarque ou le moindre avertissement écrit et verbal dans mon travail. Depuis que Mme [JM] est membre du conseil syndical, plus rien ne va. Je suis devenu sa bête noire et je subis cette situation au quotidien.
Je viens dénoncer le harcèlement dont je fais l'objet de la part de deux personnes du conseil syndical à savoir Mme [JM] [VH] et Mme [GB] [DR].
Depuis octobre 2011, mon contrat a été modifié pendant mes congés annuels. Depuis cette période ces deux personnes épient mes gestes en permanence. Elles font tout le temps des remarques quant au travail que j'effectue. Mme [JM] a dénoncé le fait qu'elle ne me voyait pas de l'après-midi sauf pour fermer la piscine à 20 heures.
Je commence à 7 heures. Entre midi et 14 heures je suis de repos. Je travaille de nouveau de 14 heures à 16 heures, je suis de repos de 16h à 18 heures, et je travaille de 18h à 20 heures. Le samedi je travaille de 7 heures à 12 heures.
Mme [GB] dénonce le fait que je n'arrose pas les fleurs en plus de mes tâches habituelles. Dans la résidence, il y a un arrosage automatique ainsi que des jardiniers 24 heures par mois. Elle m'impose des tâches inutiles ou déjà effectuées, c'est à la limite de l'esclavagisme.
Mme [JM] me surveille et passe son temps à faire des commentaires sur toutes mes tâches. J'effectue tout ce que je dois faire et par ses reproches répétés et ses remarques, au final je suis celui qui ne fait rien ou qui le fait mal, elle insinue que je me cache chez moi étant donné qu'elle ne me voit pas sur le terrain'
Mme [JM] exige et m'impose le respect du règlement uniquement envers certaines personnes'
Mme [JM] s'acharne auprès de mon employeur le syndic pour faire respecter le règlement de la copropriété auprès des copropriétaires alors qu'elle ne le respecte pas pour elle-même'
Régulièrement elle m'appelle sur mon téléphone pour régler ses soucis personnels avec ses voisins. Dès qu'elle entend le moindre petit bruit autour d'elle, elle m'appelle pour que je règle la situation. C'est la seule à faire ça dans la résidence. Elle a des soucis avec de nombreuses personnes pour tout et n'importe quoi.
Actuellement je suis en arrêt maladie pour dépression depuis le jeudi 18 juillet et ce jusqu'au 22 août 2013' » (pièce 62) ;
-un courrier du 9 octobre 2014 du syndic CIC adressé à Monsieur [E] [PM] en ces termes :
« En date du 3 octobre 2014, vous avez accompagné un technicien de la société ADI qui venait faire la visite d'entretien des extincteurs.
A cet effet, il semble qu'un certain nombre d'extincteurs ait été retirés avec votre accord '
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire un rapport écrit et détaillé de cette intervention pour le vendredi 10 octobre 2014 au plus tard' » (pièce 106), avec copie du bon d'intervention du technicien mentionnant la vérification annuelle de 20 extincteurs (en théorie) et de 15 en réalité ;
-le courriel en réponse du 9 octobre 2014 de Monsieur [E] [PM] : « Je fais suite à votre courrier de ce jour, mais en aucun cas j'ai donné mon accord au technicien de la Sté ADI.
Celui-ci est arrivé à 12h, je lui ai donné les codes des garages pour qu'il puisse travailler car de 12h à 14h je suis en repos. A ma reprise je l'ai accompagné à la chaufferie là il a constaté qu'il manquait un extincteur il l'a donc rajouté et sa ronde était terminée et de là il m'a montré le classeur des normes :
Pour 15 box il faut qu'un extincteur' il a donc pris la décision d'en enlever UN par garage car il y en avait 3 par garages en me précisant qu'il allait se faire remonter les bretelles par sa direction. N'étant pas du métier, j'ai donc signé sa feuille de travail à sa demande » (pièce 107) ;
-un courriel du 7 octobre 2014 du syndic CIC adressé à Monsieur [E] [PM] en ces termes :
« Bonjour M. [PM],
Votre départ en congés approche. Je vous remercie en conséquence, afin d'assurer votre remplacement dans de bonnes conditions, de prendre contact avec nous pour fixer un RV pour la remise des clés.
Cordialement » (pièce 108) ;
-un autre courriel du 7 octobre 2014 du syndic CIC adressé à Monsieur [E] [PM] :
« Pour compléter mon mail précédent, je vous précise qu'il conviendra de nous remettre toutes les clés des parties communes'
Vous voudrez bien, avant votre départ, consigner sur le cahier les points en cours, les informations et les particularités de la copropriété, afin que votre remplaçant puisse s'acquitter au mieux de sa mission.
Merci de votre collaboration.
Cordialement » (pièce 109) ;
-un courriel du 28 août 2013 de Monsieur [L] [HC] adressé à Monsieur [E] [PM] en ces termes :
« J'ai bien lu le courriel de Mme [SX] du 22/7/13 à 13h04 dont vous m'avez envoyé copie et que je n'avais pas reçu bien que j'y sois cité.
Il y a une bonne raison, c'est que ce qui est écrit me concernant est faux.
En effet, je me souviens très bien d'avoir rencontré Mr [PM] et vous-même le 18/7/13, mais dans le garage où je m'étais rendu pour une raison précise, et où nous avons salué un couple de Copropriétaires de la Pinta 1 (après quoi je suis rentré chez moi).
Il est donc impossible que Mr [PM] fut en même temps dans le garage du rez-de-chaussée et sur une quelconque terrasse.
Vous pouvez utiliser ce témoignage pour faire valoir ce que de droit.
J'en profite pour vous remercier du très bon travail que vous faites pour assurer l'entretien de notre résidence » ;
Est joint le courriel du 22 juillet 2013 de Madame [L] [SX] adressé notamment au syndic et à des membres du conseil syndical, dénonçant des manquements professionnels du gardien dans l'accomplissement de ses tâches et indiquant : « Dernièrement, il a été vu le 18/07/2013 vers 18 heures par un copropriétaire (M. [HC] pour ne pas le nommer) alors qu'il était censé être en arrêt de travail, il était chez une copropriétaire en train de travailler sur sa terrasse, M. [HC] lui ayant demandé ce qu'il faisait le sachant en arrêt de travail, il lui aurait répondu qu'il intervenait chez cette personne « par sympathie » » (pièces 29) ;
-une pétition datée du 29 novembre 2013 dénonçant "une campagne de désinformation, de dénigrement et de harcèlement moral dont le but est manifestement de les pousser à la démission (Monsieur et Madame [PM])", signée par 54 résidents ;
-un courrier du 17 novembre 2006 de l'ancien syndic CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL adressé aux copropriétaires pour leur rendre compte des actions menées dans la résidence et concluant : « Vous avez pu vous rendre compte à la lecture de la présente que j'ai cité plusieurs fois votre concierge Monsieur [PM] qui donne entière satisfaction, son épouse accomplit elle aussi sa tâche consciencieusement et ce couple a su se faire apprécier des résidents », courrier qui a été adressé aux époux [PM] par Monsieur [MM] [S], qui précise : « Les éloges qui sont faits à votre égard sont peut-être susceptibles de vous rendre service dans l'action que vous avez été contraints d'engager devant le Tribunal des Prud'hommes. Ma femme et moi nous regrettons les harcèlements dont vous faites l'objet' » (pièces 18) ;
-l'attestation du 2 juillet 2010 de Madame [J] [Y] qui déclare : « J'ai rendu visite le 12 mai 2010 au matin à Madame [I] notre locataire aux [Adresse 1]. La femme de ménage de la propriété Madame [PM] m'accompagnait après avoir discuté chez elle. Nous sommes sorties pour prendre l'ascenseur et rencontrer Monsieur [UC] pour vérifier certaines accusations proférées contre la locataire. Madame [ZM] a surgi de chez elle, tentant de me tirer par le bras, ce que j'ai refusé'
Elle s'est alors imposée pour rendre visite à Mr [UC] et je n'ai observé aucune violence de part et d'autre. Mme [PM] nous a laissé mais Mr [UC] au grand dam de Mme [ZM] a démenti les accusations qu'elle conférait contre notre locataire » ;
-un courrier du 24 juin 2010 de Monsieur [IL] [UC] adressé à Madame [R] [PM] en ces termes : « Je vous confirme qu'à mon retour de déplacement courant mai, j'ai été surpris de votre visite en présence de Madame [ZM], Madame [C] propriétaire de la studette de Madame [I].
Madame [ZM] était fébrile, très en colère du fait que Mme [I] utilisait soi-disant des produits chimiques, qui sentaient très mauvais (odeur de purain) et qui lui pourrissaient la vie disait-elle. Elle m'a demandé de confirmer que ces odeurs me gênaient également. Je lui ai répondu que cela n'était pas vrai et qu'elle a raconté des histoires. Elle m'a traité de menteur devant Mme [C]. Devant la fébrilité de Mme [ZM], de son ton de voix et de son agressivité, je l'ai invité à repartir chez elle » ;
-l'attestation du 1er juillet 2010 de Madame [SH] [HS] qui témoigne :
« Madame [R] [PM] et son conjoint Monsieur [E] [PM] sont exemplaires quant aux services qu'ils doivent à la copropriété des Trois Caravelles. On ne peut que louer leur professionnalisme, leur compétence, leur dévouement, leur amabilité. Présents sur tous les points et irréprochables dans leurs fonctions'
Il est impossible que l'on puisse attribuer à Madame [PM] quelque agression envers qui que ce soit et particulièrement envers Mme [ZM].
En revanche j'ai été témoin de pleurs, de découragement, de dépression pour cause des harcèlements prodigués par cette dernière envers Madame [R] [PM].
Sans compter les brimades nombreuses dont je peux donner un exemple :
En décembre dernier, par je ne sais quelle méchante humeur, Madame [ZM] a répandu une corbeille de feuilles mortes dûment piétinées sur le grand paillasson posé devant l'ascenseur alors que le ménage venait d'être fait.
On pourrait en citer d'autres' » ;
-l'attestation non datée de Monsieur et Madame [G] qui rapportent avoir toujours été satisfaits du travail de Monsieur et Madame [PM] et de leur amabilité et leur dévouement ;
-l'attestation du 29 juin 2010 de Madame [P] [I] invoquant le harcèlement subi par elle de la part de Madame [ZM] (insultes, coups violents dans la porte) ;
-l'attestation du 18 novembre 2011 de Madame [OH] [M] qui déclare « avoir constaté à plusieurs reprises que l'ascenseur était particulièrement sale' Il m'est arrivé de trouver "un crachat", des liquides nauséabondes venant probablement d'un sac-poubelle, des cendres ou des papiers et ce avant ou après que le ménage de l'ascenseur ait été effectué » ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 20 novembre 2013 de Monsieur [E] [PM], jusqu'au 20 décembre 2013, mentionnant un « état anxio-dépressif nécessitant horaires libres de sortie permettant le maintien des liens sociaux » (pièce 91) ;
-un certificat médical du 19 février 2014 du Docteur [H] [D], médecin psychiatre, qui indique suivre Monsieur [E] [PM] « pour des trouble anxio-dépressif dans un contexte professionnel difficile' » (pièce 92) et un certificat du 17 mars 2014 du Docteur [D] certifiant avoir reçu en consultation Monsieur [E] [PM] les 12 août, 20 novembre 2013, 18 décembre 2013, 27 janvier, 19 février et 17 mars 2014 (pièce 57) ; des prescriptions médicamenteuses du Docteur [D] sur la période de juin 2014 à septembre 2014 (pièces 88 et 94).
*
Si les correspondances versées par l'appelant (pièces 106 à 109) ne dénotent pas un ton irrespectueux ou harcelant utilisé par le syndic à son égard, les autres pièces produites par Monsieur [PM] établissent des faits (notamment une surveillance "sournoise" du travail effectué par le gardien qui avait donné toute satisfaction jusqu'en 2011, des pressions, le délogement brutal des époux [PM] de la salle de séjour) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que Monsieur [PM] a évoqué dans son procès-verbal de plainte du 1er août 2013 que Madame [DR] [GB] avait dénoncé "le fait que je n'arrose pas les fleurs en plus de mes tâches habituelles", le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] produit un courriel du 24 août 2013 de Madame [TM] [JM] écrivant au syndic :
« L'été dernier, une partie des plantations de la copropriété est morte desséchée par manque d'arrosage. On avait pourtant demandé aux gardiens de multiples fois d'arroser, en vain.
Au début de l'été, nous avons racheté un certain nombre de fleurs que le gardien a planté. Il lui a été répété les mêmes consignes que l'année dernière, à savoir que si on n'arrose pas, les plantations vont subir le même sort que l'année précédente. Je viens de voir que les dernières plantations faute d'arrosage vont mourir.
Je vous demande donc de bien vouloir rappeler au gardien que dans ses tâches figure l'arrosage ».
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] souligne également que l'avenant au contrat de travail du 19 octobre 2011 stipule expressément, comme son annexe, au titre de l' "entretien de propreté des espaces verts" l'arrosage et l'entretien sommaire des plantes et plates-bandes et, au titre des "travaux spécialisés" l'entretien complet d'espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses.
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] verse les attestations de plusieurs copropriétaires rapportant l'absence de tonte et d'arrosage de la pelouse et de certains espaces verts et jardinières (pièces 31, 32, 40 et 67).
Il produit également :
-l'attestation du 9 janvier 2018 de Madame [L] [SX], ancienne présidente du conseil syndical invoquant le "manque d'intérêt que (le couple [PM]) mettait pour exécuter les tâches courantes" et que suite au rappel à l'ordre du syndic « ils ont adopté une attitude très agressive et négative. Ils interprétaient toutes les demandes provenant soit d'un copropriétaire, soit du syndic, soit du conseil syndical comme un harcèlement moral... M. [PM] était invisible tous les après-midi, il attendait devant sa télé dans la loge que quelqu'un l'appelle' J'ai fait constater à notre syndic une consommation excessive du compteur électrique de la loge soit plus de 900 € pour 28 m². Celle-ci s'expliquait par le fait que Mme [PM] gérait à titre personnel les locations saisonnières de certains copropriétaires en faisant les lessives et séchages des draps et serviettes desdites locations, de plus en investissant le local servant d'atelier pour la copropriété' » ;
-les comptes de la copropriété portant mention d'une facture totale d'EDF de 423,71 euros sur l'année 2002, de 422,02 euro en 2003, de 387,61 euros en 2004, de 412 euros en 2005, de 472,13 euros en 2006, de 514,40 euros en 2007, de 402,17 euros en 2009, de 627,05 euro en 2010, de 802,83 euros en 2011, de 910,06 euros en 2012, de 1091,62 euros en 2013 (pièces 86) ;
-l'attestation du 15 janvier 2018 de Monsieur [RC] [NS] qui déclare :
« J'ai signé la pétition par amitié pour [YX] [CX] sans avoir eu connaissance des autres pages détaillées en annexe. Je suis donc très surpris de voir que l'objectif de cette pétition dépasse très largement son cadre d'origine ! Mon épouse et moi avons toujours eu d'excellentes relations avec les époux [PM], très proches des gens' Très impliqués dans la rotation des locations saisonnières, ils se sont rendus indispensables pour la majorité d'entre nous' » (pièce 50) ;
-l'attestation du 5 janvier 2018 de Madame [DR] [FL] épouse [OX], qui témoigne :
« Durant ces dernières années, j'ai pu constater la pratique croissante de services proposés aux résidents' en bénévolat ' (ménage, courses, arrosage de plantes à domicile, apport matinal de pain et journaux, médicaments) et en parallèle, j'ai observé un laisser aller croissant et un désintérêt pour l'entretien de la résidence de de plus en plus mal tenu, poubelles laissées dehors devant les terrasses des appartements d'entresol [7] 1.
Dans les derniers temps, j'ai souvent remarqué la présence silencieuse et passive de Mr [PM] au fond des garages de la Nina 2 à n'importe quelle heure de la journée et surtout pendant ses heures de travail.
Moi-même à plusieurs reprises j'ai reçu de Mme [PM] la proposition de "s'occuper" de la location de mon appartement, comme elle le faisait pour plusieurs copropriétaires.
Ma réponse a toujours été négative' » (pièce 85) ;
-l'attestation du 12 décembre 2017 de Monsieur [Z] [ZM] rapportant notamment, outre les manquements de Monsieur [PM] dans l'exécution de ses tâches, que « Mr [PM] effectuait des travaux pendant son temps de travail pour des particuliers' » (pièce 66) ;
-les témoignages de 25 propriétaires et résidents attestant avoir signé la pétition (une seule page détachée de la pétition) sans avoir lu le texte et déclarant avoir été abusés par les époux [PM] et se désengager des termes de cette pétition ; ils précisent avoir voulu empêcher le licenciement des intéressés à quelques mois de la retraite du gardien (pièces 36, 42 à 61, 91 à 95), certains d'entre eux ainsi que d'autres copropriétaires attestant que Monsieur [PM] n'a jamais subi de harcèlement moral (pièces 30 à 35, 62 à 69), outre des témoignages rapportant les manquements de Monsieur [PM] dans l'exercice de ses missions de gardien (63 à 83).
*
Si les reproches adressés au salarié quant aux manquements constatés dans l'exécution de ses missions contractuelles, notamment le défaut d'entretien des espaces verts et le mauvais nettoyage des locaux poubelles et des containers à ordures sanctionnés par l'avertissement du 20 novembre 2013, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] échoue toutefois à démontrer que certains agissements de copropriétaires et membres du conseil syndical quant à la surveillance "sournoise " du salarié, la décision de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour et de l'atelier prise le 26 août 2013 pour un motif non démontré et la transmission tardive de l'attestation de salaires destinée à la Sécurité Sociale, un mois et demi après l'arrêt de travail du salarié du 18 juillet 2013, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [PM] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, ce dernier justifiant d'un suivi psychiatrique pour des troubles anxio-dépressifs à compter du mois d'août 2013 jusqu'en mars 2014, ainsi que d'un traitement médicamenteux jusqu'en septembre 2014.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que Monsieur [E] [PM] a été victime de harcèlement moral.
Au vu des éléments médicaux versés par l'appelant, la Cour lui accorde la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant du harcèlement.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Monsieur [E] [PM] fait valoir que les fonctions qu'il occupait l'exposaient, de manière évidente, à de nombreux risques professionnels ; qu'il était en permanence au contact de substances toxiques et devait se rendre dans des lieux et effectuer des missions l'exposant particulièrement au risque de chutes ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [PM] a sollicité la remise d'équipements de protection et d'un matériel adapté ; qu'une intervention auprès de l'inspection du travail a même été nécessaire ; qu'il ressort d'un courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 12 septembre 2013 que ce dernier était défaillant en matière de mise à disposition d'équipement de protection, mais également en matière de mise à jour du document d'évaluation des risques professionnels ; que le 25 juillet 2014, Monsieur [PM] se plaignait toujours de ne pas avoir reçu le matériel adapté préconisé par le médecin du travail ; que compte tenu de la gravité des manquements constatés, la Cour ne pourra que condamner le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] au paiement de la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] soutient qu'il a toujours mis en mesure Monsieur [PM] de bénéficier du matériel adapté et des équipements de protection individuelle nécessaires à sa sécurité ; que d'ailleurs, malgré les multiples sollicitations infondées de Monsieur [PM], l'inspection du travail n'a jamais formulé le moindre reproche au Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] en matière d'hygiène, de santé ou de sécurité, ce qui démontre que les obligations en la matière ont toujours été strictement respectées par l'employeur ; que dès le 12 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] a mis à la disposition de Monsieur [PM] des équipements de protection (pièce 18), le salarié ayant simplement la responsabilité d'aller chercher pendant son temps de travail l'ensemble de ces équipements chez le distributeur situé à [Localité 6] ; que malheureusement, Monsieur [PM] n'a jamais daigné appliquer les directives de son employeur en se déplaçant à [Localité 6] pour obtenir cet équipement ; qu'il est donc particulièrement mal placé aujourd'hui pour formuler le moindre reproche à l'encontre de son employeur ; que d'ailleurs, Monsieur [PM] n'a jamais été victime du moindre accident du travail, ni même d'un quelconque incident, ce qui démontre qu'il a toujours été placé dans des conditions de sécurité idéales ; que la Cour confirmera le jugement et constatera que le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 1] n'a pas violé son obligation de sécurité et déboutera le salarié de sa demande.
***
Monsieur [E] [PM] verse à l'appui de sa réclamation les pièces suivantes :
-un courriel du 23 août 2013 de la Responsable d'Agence du syndic CIC transmettant au salarié la convocation à la visite médicale de reprise du 23 août 2013 à 15h30 auprès de la médecine du travail, et l'avis du 23 août 2013 du médecin du travail déclarant Monsieur [E] [PM] : « Apte à la reprise du travail. Ne pas faire de manutention de charges supérieure à 20 kg. Porter des protections appropriées (tablier, masque facial et/ou lunettes de protection, gants, chaussures lors de l'utilisation de produits corrosifs car risque de brûlures graves ou de cécité si projection oculaire) » ;
-un courrier du 24 juin 2013 de Monsieur [E] [PM] à l'inspecteur du travail, ayant pour "Objet : Container à poubelles et habillement sécurité", le salarié demandant "conseil" à l'inspecteur du travail en ces termes : « Lors de l'AG du 29/04/2013 une résolution concernait le déplacement des containers à poubelle et un vote a eu lieu avec un nombre restreint de copropriétaires et ils ont décidé de déménager les containers à côté de la chambre de la loge (-5m). Y a-t-il une distance à respecter pour l'hygiène et notre confort.
De plus depuis le 26/10/2011 date à laquelle j'avais déjà notifié à mon employeur que j'étais confronté à certains problèmes d'hygiène & sécurité concernant mes postes de travail.
- Aucun vêtement de travail et de sécurité à ce jour exemple :
PISCINE ou il y a du chlore et du PH (acide) Autant que je sache il me faudrait pour ma sécurité cagoule ou lunettes, un tablier en cuir ou en caoutchouc et un lavabo + produits de rinçage.
Espérant pouvoir compter sur votre intervention, car je ne sais toujours pas vers qui me tourner' » ;
-un courrier du 12 septembre 2013 du Docteur [ZY] [K], médecin du travail, ayant fait l'étude de poste de Monsieur [PM] le 6 septembre 2013, concluant que « En ce qui concerne le local technique de la piscine' Dans l'immédiat des gants PVC, des lunettes de protection, un tablier étanche, des chaussures fermées ainsi qu'un point d'eau potable à proximité immédiate doivent être fournis et mis en place. Il existe des systèmes de rince 'il facilement fixable au mur pour une utilisation rapide en cas de besoin » et demandant « de créer ou remettre à jour le document unique d'évaluation des risques, ainsi que les futures améliorations à prévoir. (rappelant) que ce document doit être remis à jour au moins annuellement, sans oublier d'y faire apparaître les risques psychosociaux » ;
-un courrier recommandé du 25 juillet 2014 de Monsieur [E] [PM] adressé au syndic, le Cabinet [ES], lui signalant notamment que « Depuis octobre 2011, date à laquelle Mr [BD] nous avait dirigé avec mon épouse vers la Sté AMOVIS à [Localité 6] dans un temps limité et qui malheureusement s'est avérée être transférée à [Localité 8]. J'attends toujours les vêtements de travail et accessoires de sécurité (Tablier & Guêpière pour manipulation des produits piscine). Depuis cette date, visite du médecin du travail le 23 août 2013 et rapport établi le 12 septembre 2013 aucun aboutissement ».
Le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] qui soutient avoir mis à la disposition de Monsieur [PM] les équipements de protection (chaussures de sécurité, lunettes, protecteur facial, casque antibruit, masque de protection respiratoire pour produits chlorés, masque anti poussière standard, gants de protection et tablier de protection), produit un courrier du 25 janvier 2012 adressé par le syndic CIC à Monsieur [E] [PM] lui indiquant que « quant au matériel et vêtements de travail il convient de récupérer sur [Localité 6], le syndic, en accord avec les membres du Conseil vous propose de les récupérer le matin, sur votre temps de travail effectif. Ce qui vous permettrait, pour autant, d'être assuré pour ce déplacement », l'employeur soutenant que le salarié n'avait jamais daigné se déplacer à [Localité 6] pour obtenir les équipements de protection, le grand livre de comptes du Syndicat sur l'année 2014 sur lequel était inscrit l'achat d'équipements du gardien pour un montant de 172 euros, le devis correspondant du 28 août 2013 d'achat des équipements de protection du gardien pour un montant de 171,42 euros (lunettes de protection, chaussures de sécurité, gants de ménage, 10 combinaisons jetables à rabat cagoule et un masque de protection) (pièces 18, 87 et 88), la facture du 18 décembre 2015 correspondant à l'achat d'un casque débroussaillage et la facture du 16 décembre 2015 correspondant à l'achat de gants de manutention anti coupure.
Même à supposer que Monsieur [PM] n'ait pas effectué la démarche de récupérer les équipements de protection, comme prévu en janvier 2012, sur [Localité 6], le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] auquel incombe l'obligation de fournir à son salarié les équipements de protection, a attendu les préconisations du médecin du travail par avis du 23 août 2013, réitérées par courrier du 12 septembre 2013 du Docteur [ZY] [K], pour commander uniquement en 2014 les équipements de protection recommandés.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'il a rédigé le document unique d'évaluation des risques, obligation qui lui a été rappelée par le médecin du travail dans son courrier du 12 septembre 2013.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] ne démontre pas qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Monsieur [PM].
Au vu des justificatifs apportés par le salarié ayant dû réclamer à plusieurs reprises auprès de son employeur les équipements de protection, la Cour accorde à Monsieur [PM] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [PM] de sa demande d'annulation des avertissements des 20 novembre 2013 et 12 février 2014 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, en ce qu'il a reconnu le manquement de l'employeur au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [PM] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [E] [PM] :
-5000 euros de dommages-intérêts pour violation des temps de pause et de repos hebdomadaire,
-1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-5000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt,
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les [Adresse 1] aux dépens et à payer à Monsieur [E] [PM] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[BF] [YH] faisant fonction