Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFP
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 07 février 2019 [RG N° 13/01178]
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 NOVEMBRE 2022
Monsieur [Y] [V]
né le 07 Mars 1952 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [M] [V]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Localité 7] (Etat d'HAWAI aux ETATS)
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Z], [G], [C] [H]
né le 11 Septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance de mise en état rendue après débats contradictoires par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience publique du 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 Novembre 2022.
*
* *
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre M. [Y] [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] (enfants de la défunte), M. [X] [V] et M. [Z] [G] [H] (petits-fils de la défunte venant aux droits de leur mère [P] [V], fille de la défunte prédécédée) dans la succession d'[T] [W] décédée le 1er décembre 2008.
Suite au décès de M. [J] [V] survenu le 4 avril 2018, M. [Z] [G] [H] est intervenu ès qualité d'héritier testamentaire.
Par jugement du 7 février 2019 objet du présent appel, le tribunal de grande instance de Belfort a :
. constaté que l'instance, interrompue par le décès de M. [J] [V], a été volontairement reprise par M. [H], en sa qualité d'héritier testamentaire ;
. dit qu`il y a lieu à rapporter le paiement du crédit immobilier relatif à l'acquisition de la maison située [Adresse 2] revenant à la charge de Mme [P] [V] ;
. dit que la somme de 48 949,75 francs devra être déduite de cette somme rapportable ;
. dit que la somme de 85 000 francs devra être prise en compte dans le calcul des droits de M. [X] [V] et M. [H] dans la succession sur la part de plus-value prise par le bien immobilier précité ;
. dit que la somme de 958 euros devra être mise au crédit de M. [X] [V] dans le partage, suite au paiement par ce dernier de la taxe foncière de la maison précitée pour l'année 2017 ;
. fixe l'indemnité d'occupation de la maison précitée à la somme de 400 euros mensuelle, cette somme étant due à compter du 1er décembre 2008 ;
.dit que Mme [M] [V], devra rapporter à la succession la somme de 13 000 euros reçue en avancement d'hoirie par M. [J] [V] ;
. dit que M. [Y] [V] devra rapportera la succession la somme de 37 074 euros reçue en avancement d'hoirie par M. [J] [V] ;
. dit que la dette de M. [X] [V] à l'égard de l'indivision successorale s'élève désormais à la somme de 5 430 euros et qu'il doit être tenu compte des sommes perçues au titre du remboursement de cette dette à hauteur de 2 140 pour Mme [M] [V] et de 430 euros pour M. [J] [V] ;
. renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte définitif constatant le partage ;
. dit n`y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage de la succession.
Par déclaration transmise le 20 juillet 2022, M. [Y] [V] et Mme [M] [V] ont relevé appel du jugement ; ils ont transmis leurs conclusions d'appelants le 20 octobre 2022.
MM. [X] [V] et [H] ont constitué avocat le 21 septembre 2022.
Par conclusions du 26 septembre 2022, MM. [X] [V] et [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de :
- principalement, irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir notifié le jugement dans le délai de deux ans de son prononcé ;
- subsidiairement, radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;
- condamnation in solidum de M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Lévy, avocat.
Ils invoquent que le jugement n'a été notifié à leur avocat que le 16 juin 2022 et aux parties le 21 juin 2022 soit plus de deux ans après son prononcé ce qui rend irrecevable l'appel intervenu le 20 juillet 2022.
Par conclusions transmises le 4 novembre 2022, M. [Y] [V] et Mme [M] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel interjeté recevable, signification du jugement querellé ayant été faite le 21 juin 2022 ;
- juger l'appel interjeté recevable, le jugement n'ayant pas tranché le principal ;
- juger, quant au subsidiaire, ne pas y avoir lieu à prononcer la radiation pour défaut d'exécution ;
- condamner solidairement M. [X] [V] et M. [Z] [G] [H] aux entiers dépens d'incident ;
- les condamner sous la même solidarité aussi à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la décision n'est pas soumise au délai de deux ans puisqu'elle a été notifiée le 21 juin 2022 et qu'en outre elle ne tranche pas l'ensemble du principal, ni ne statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance puisqu'elle renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte définitif constatant le partage.
Quant à la demande subsidiaire de radiation pour défaut d'exécution, ils ne pouvaient exécuter le jugement qui ne faisait que fixer un rapport à succession sans prononcer de condamnation à paiement.
L'incident, appelé à l'audience du 10 octobre 2022, a fait l'objet d'un report à l'audience du 7 novembre 2022 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 22 novembre 2022.
SUR CE,
L'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Les dispositions précitées ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de la décision. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel.
La signification d'un jugement postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d'appel.
En l'espèce, le jugement querellé a été prononcé le 7 février 2019, M. [Y] [V] et Mme [M] [V] étant représentés par leur avocat.
Saisi par un procès-verbal de difficulté du notaire en charge de la succession, le tribunal était saisi des différends opposant les parties sur les points suivants :
. l'avance faite par M. [J] [V] à M. [Y] [V]
. la prise en charge par l'assurance invalidité des remboursements des prêts immobiliers à hauteur de 20 000 francs
. l'intégration au projet de partage de sommes payées par Mme [P] [V] de la somme de 12 692 euros perçue par Mme [M] [V] et de la somme de 33 782 euros perçue par M. [Y] [V].
Or, le jugement entrepris tranche l'ensemble de ces points et dès lors doit être qualifié de jugement tranchant tout le principal et, à ce titre, l'article 528-1 du code de procédure civile lui est applicable.
La seule notification aux parties du jugement que les parties invoquent est la signification effectuée le 21 juin 2022 soit plus de deux ans après son prononcé.
Dès lors, M. [Y] [V] et Mme [M] [V] sont forclos à relever appel de ce jugement.
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge des appelants qui succombent.
Ils devront également verser à M. [X] [V] et M. [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
- dit M. [Y] [V] et Mme [M] [V] irrecevables en leur appel formé le 20 juillet 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Belfort en date du 7 février 2019 ;
- condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à verser à M. [X] [V] et M. [Z] [G] [H], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;
- accorde à Me Benjamin Lévy, avocat du barreau de Besançon le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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