Texte intégral
N° RG 24/00724
N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3G
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 JANVIER 2024 à 14 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 01 Février 1994 à [Localité 6]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 28 Janvier 2024 à 17 heures 34, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 36 qui a assigné à résidence Monsieur [I] [C] chez Mme [S] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence de conclusions de l'intéressée ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [I] [C] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention formalisée le 27 janvier 2024 par le préfet de la Savoie, ainsi que des déclarations faites par [I] [C] dans le cadre de son audition par les services de la police aux frontières de [Localité 5] le 26 janvier 2024 puis lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, mais également des documents produits à cette occasion, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. En effet, si celui-ci est muni d'un passeport en cours de validité, il ne peut en revanche être considéré qu'il justifie d'une résidence stable et effective sur le territoire français, compte tenu du caractère évolutif de ses propos à ce sujet et des contradictions apparaissant à la lecture des éléments fournis devant le juge des libertés et de la détention. Ainsi, il doit être noté que devant les forces de l'ordre, il a fait état d'un logement mis à disposition par sa future patronne Mme [S] [U] au [Adresse 2] à [Localité 3] sans communiquer d'éléments de nature à étayer ses dires, il se prévaut désormais, dans le cadre de la présente procédure d'un hébergement, certes par la même personne, mais dans un lieu totalement différent, à savoir au [Adresse 1] à [Localité 8] où il est pourtant censé vivre depuis le 1er septembre 2023 selon l'attestation établie par cette dernière. Il sera par ailleurs observé que d'autres pièces transmises par [I] [C] (CAF, bulletins salaires) datant de l'année 2022 et du début de l'année 2023 mentionnent encore d'autres adresses à [Localité 4], dont l'une correspond à une domiciliation postale au CCAS, tandiqs que son avis d'impôt établi le 21 juillet 2023 lui a été envoyé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Il convient encore de relever que [I] [C] n'est pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il dispose d'une source de revenus licite en France, puisqu'il reconnaît lui-même ne détenir qu'une promesse d'embauche émanant de Mme [S] [U] pour un emploi de photographe d'art, étant souligné que celle-ci a perçu un revenu net imposable de 4.248 euros en 2022 selon l'avis d'impôt communiqué, ce qui interroge en tout état de cause sur la réalité et le sérieux de cet emploi potentiel. Enfin, [I] [C] a fait savoir qu'il souhaitait demeurer en France et ne voulait pas retourner dans son pays d'origine ou en Allemagne où il pourrait être légalement admissible, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [C] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [I] [C] restera à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire à l'audience de la cour qui se tiendra le :
MARDI 30 JANVIER 2024 à 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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