Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00982 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRCR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Avril 2020
RG n° 19/00992
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [E] exerçant son activité sous l'enseigne PISCINES [U] [E]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F], [C] [R]
né le 27 Mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T], [W] [J] épouse [R]
née le 27 Décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant deux devis du 24 septembre 2011, M. et Mme [R] ont confié la construction d'une piscine et d'un spa à la société Alu Bien Piscines pour un montant total de 149 739,32 euros.
Au début de l'année 2013, la société Alu Bien Piscines a vendu son fonds de commerce à M. [E] lequel a repris à son compte le contrat de construction avec M. et Mme [R]. Suivant devis du 20 juillet 2013, la construction du spa a été portée à la somme de 14 847 euros portant ainsi la valeur totale des opérations de construction à la somme de 164 586,32 euros.
M. et Mme [R] ayant constaté des désordres, suivant acte du 31 août 2017, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande de Lisieux afin que soit désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a fait droit à leur demande et a désigné M. [K] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2019.
Par acte du 7 novembre 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 9 avril 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné M. [E] à verser à M. et Mme [R] la somme de 39 350 euros en réparation de leurs préjudices ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] à payer à Mme et M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2020, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 février 2021, M. [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 avril 2020 en ce qu'il :
* l'a condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 8 000 euros du fait de la présence de taches blanches sur le liner et de particules sur les parois verticales du liner ;
* l'a condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 18 000 euros du fait du blocage du volet de protection du couloir de nage ;
* l'a condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros titre de l'absence de ventilation dans le couloir de douche-hammam ;
* l'a condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros titre du préjudice de jouissance du couloir de nage ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [E] engage seulement sa responsabilité en réparation des préjudices de M. et Mme [R] à hauteur de 9 350 euros, soit :
* 2 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux de maintenance sur la centrale de déshumidification,
* 2 000 euros au titre de l'absence de skimmer sur le spa,
* 600 euros au titre de la non-conformité de la protection sur l'escalier du couloir de nage,
* 4 750 euros au titre du préjudice de jouissance du spa ;
- débouter M. et Mme [R] de toute autre demande ;
- condamner M. et Mme [R] à lui régler la somme de 19 648,54 euros, correspondant au solde des factures lui restant dû ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 9 avril 2020 en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance du couloir de nage à 3 000 euros ;
- juger que M. et Mme [R] sont à ce jour débiteurs de la somme de 19 648,54 euros à son égard ;
- prononcer la compensation entre les condamnations mises à sa charge et le solde des factures restant dû par M. et Mme [R] à lui ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [R] à lui verser 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable les demandes présentées par M. [E] sollicitant leur condamnation à régler une somme de 19.648,54 € au titre de factures impayées, cette demande étant nouvelle devant la Cour ;
à titre infiniment subsidiaire,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que cette réclamation portant sur une somme de 19 648,54 euros est prescrite conformément aux dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation ;
- confirmer les condamnations suivantes prononcées par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 avril 2020, M. [E] ayant dans ses conclusions d'appel donné son accord :
* sur l'impossibilité d'effectuer les travaux de maintenance sur la centrale de déshumidification 2 000 euros
* sur l'absence de skimmer sur le spa : 2 000 euros
* sur la non-conformité de la protection sur l'escalier du couloir de nage : 600 euros
* pour l'absence de dispositif de ventilation dans le couloir - hammam : 1 000 euros
* concernant le préjudice de jouissance du spa : 4 750 euros
- confirmer la décision rendue sur le remplacement du liner (causes 3 + 6) : 8 000 euros
- confirmer la décision rendue sur la réparation du moteur et du tableau électrique (point 7) pour 18 000 euros
- réformer la décision rendue le 9 avril 2020 sur les deux chefs de condamnation suivants, et condamner M. [E] auxdites sommes :
* fuite d'eau sur le couloir de nage (point 4) : 1 602 euros
* préjudice de jouissance concernant le couloir de nage pour les 3 hivers (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020) 3 0000 euros x 3 = 9 000 euros
- confirmer la décision rendue portant sur la somme de 3 000 euros concernant l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens ;
y additant,
- condamner M. [E] à une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties ne se contredisent pas pour soumettre le litige en cause aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Monsieur [E] expose que la condamnation de 31600 euros prononcée contre lui, n'est pas justifiée du fait de l'absence de lien de causalité entre les désordres dénoncés et son intervention, car le régime de responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une inexécution contractuelle à l'origine d'un préjudice avec un lien de causalité ;
Monsieur [E] conteste en conséquence sa responsabilité concernant les désordres suivants :
S'agissant du liner, monsieur [E] explique que concernant les taches blanches en fond de bassin, cette situation est apparue postérieurement à la mise en service du bassin en juillet 2014 ;
Ce dommage comme il l'explique, résulte manifestement d'un défaut d'entretien, que, s'il y a eu de sa part une proposition de remplacement du liner, il ne s'est agi que d'une offre à titre commercial mais en aucun cas d'une quelconque reconnaissance de responsabilité ;
Que concernant la présence de particules sur les parois verticales du liner, monsieur [E] expose qu'il n'était pas tenu à une mission de surveillance et de coordination du chantier, que le liner a été posé à un autre moment que celui de l'intervention des carreleurs, que le remplissage du bassin a été long, et que dans ces conditions, aucune faute n'est caractérisée à son encontre ;
Pour monsieur [E], en conséquence, il convient d'écarter ce poste à hauteur de 8000 euros ;
Monsieur et madame [R] répondent que l'entreprise [E] a été parfaitement consciente que les désordres en cause étaient imputables à ses employés qui ont fait une erreur, puisque dés le début du mois de juin 2015, elle avait prévu de changer le liner ;
Que de plus, l'expert a noté que monsieur [E] n'avait pas protégé l'ouvrage et qu'il en était résulté des aspérités désagréables, que ces éléments concouraient à la réalité d'une faute imputable à monsieur [E] ;
Sur cette question du Liner, l'expertise réalisée en l'espèce fournit les éléments d'information suivants :
- le témoignage du maître d'oeuvre madame [B] [O] qui a déclaré que les travaux de dallage en périphérie du couloir de nage étaient arrêtés au moment où l'entreprise [E] a posé le liner, que le remplissage en eau du couloir de nage a été particulièrement long, du fait d'un problème d'alimentation d'eau, que s'agissant des aspérités qui ont été constatées, celles-ci étaient dues au travaux de dallage, en particulier au niveau des skimmers, et qu'il appartenait à l'entreprise Piscine [E] de prendre les précautions nécessaires pour préserver son ouvrage ;
- s'agissant des taches blanches sur le fond du liner, l'expert judiciaire a noté que ce type de taches était caractéristique d'une attaque chlorée, que des pastilles de chlore avaient été très certainement jetées dans le bassin, alors que les pastilles doivent être introduites dans les skimmers ;
- sur l'argument de monsieur [E] qui conteste tout jet de pastilles de chlore, l'expert judiciaire a répondu que cet argument était en contradiction avec les messages adressés par l'entreprise [E] à monsieur [R] par lesquels elle se déclarait prête à remplacer le liner (même si cette proposition n'a pas constitué une reconnaissance de responsabilité) et surtout que l'usage de pastilles de chlore jetées a eu lieu en raison de la difficulté rencontrée pour le remplissage du bassin, ce qui rendait impossible d'introduire le produit de traitement par les skimmers ;
- ce retard a été noté par madame [B] [O] et correspond matériellement à la réalisation du désordre envisagé ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de monsieur [E] le changement du liner à hauteur de la somme de 8000 euros, au regard des constats ci-dessus décrits qui caractérisent des fautes de monsieur [E] dans les conditions de pose du liner, l'expert judiciaire ayant analysé de manière pertinente que l'entreprise [E] avait commis une faute en ne protégeant pas le liner en cours d'exécution ;
Monsieur [E] ne peut pas se libérer de cette faute et de l'obligation de résultat qui au final pesait sur lui, en soutenant que cette situation ne peut pas lui être reprochée au motif que le chantier était sous le contrôle d'une maîtrise d'oeuvre avec une mission complète, car celle-ci ne le dispensait pas de prendre les précautions qui s'imposaient pour protéger son ouvrage, sachant qu'à défaut c'est à lui faisant état de la responsabilité du maître d'oeuvre, qu'il appartenait d'appeler à la procédure ce dernier, ce dont il s'est dispensé ;
S'agissant du volet de protection du couloir de nage, monsieur [E] conteste d'avoir à supporter ce désordre, en expliquant qu'il n'a pas été en charge de l'entretien de la piscine, quand l'intervention concernant le volet de protection a été rendue nécessaire à la suite d'un court-circuit, conséquence de la maintenance assurée par la société Normandie Piscine, ce qui constitue, selon lui, une cause d'exonération de sa responsabilité ;
Monsieur et madame [R] répondent que le volet de protection a été l'occasion de plusieurs pannes, dont l'une où le rideau s'est bloqué lors d'une manoeuvre d'ouverture entrainant la déchirure du liner, qu'ils ont dû faire appel ultérieurement à la société Normandie Piscine qui a pu débloquer ledit volet, l'expert ayant retenu que l'installation ne comprenait pas de dispositif de sécurité permettant de couper le moteur en cas d'anomalie, ce qui caractérisait un défaut de conception ;
Monsieur et madame [R] soutiennent que l'expert judiciaire a précisé que l'intervention de la société Normandie Piscine avait été limitée au seul coffret de commande, ce qui n'a détérioré ni le volet roulant ni le liner ;
La cour constate que l'expert judiciaire a délivré les éléments suivants au cours de ses opérations :
- qu'une 1ère panne s'est produite en 2015, que la société de monsieur [E] est intervenue et a procédé au remplacement du moteur d'enroulement ;
- qu'en mai et juin 2017, le rideau s'est bloqué lors d'une manoeuvre d'ouverture, que monsieur et madame [R] n'en ont pas informé monsieur [E] et ont eu recours à la société Normandie Piscine ;
L'expert judiciaire a noté ce que suit :
- que le transformateur avait fait l'objet d'un démontage et de modifications importantes, que les connections d'alimentation ont été sélectionnées et raccordées à l'aide de boîte de jonction, que des connections ont été ressoudées sur le secondaire du transformateur, que des traces de brulures sont visibles sur le porte fusibles, et que le moteur était HS en court-circuit ;
- que l'entreprise Normandie Piscine avait précisé que les modifications sur le coffret de commande avaient été faites par ses ouvriers pour tenter de débloquer le rideau ;
- que lorsque Normandie Piscine est intervenue le rideau était bloqué autour de l'axe d'enroulement, que le rideau et le liner étaient déjà endommagés, que les manoeuvres de Normandie Piscine n'ont pas permis de débloquer le rideau, le moteur étant en court-circuit, et que les interventions de Normandie Piscine ont eu pour seule conséquence, la nécessité de remplacer le coffret ;
Ainsi les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- si les raisons de la panne de mai/juin 2018 est inexpliquée, cependant l'installation ne comprenait pas de dispositif de sécurité permettant de couper le moteur en cas d'anomalie, que ce dispositf aurait dû être mis en oeuvre au moment de l'installation par l'entreprise [E], que l'entreprise Normandie Piscine a cherché à débloquer le moteur en faisant des modifications inappropriées ;
Que ces modifications n'ont pas aggravées les dommages sur le volet et sur le moteur mais conduisent à remplacer l'armoire de commande dont le coup est de l'ordre de 750 euros TTC ;
Que l'expert a en définitive conclu comme suit :
- nous retenons qu'il existe de multiples causes pouvant conduire à un blocage du rideau au niveau de l'enroulement, l'entreprise ne peut pas ignorer ce risque et doit mettre en oeuvre un dispositif de sécurité adapté pour protéger le moteur et les dommages consécutifs, l'entreprise [E] a commis une faute en n'installant pas le dispositif prévu, ce qui a permis le sinistre en litige ;
Dès lors la cour confirmera le jugement entrepris en retenant la somme de 18 000 euros préconisée par l'expert pour financer le remplacement complet du volet du moteur et du tableau électrique, sachant que monsieur [E] ne verse aux débats aucune autre analyse technique de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire ;
Il conviendra cependant de déduire de cette somme de 18 000 euros celle de 750 euros pour tenir compte des modifications inappropriées de Normandie Piscine portant sur l'armoire de commande, soit à allouer 17250 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;
S'agissant de la fuite d'eau sur le couloir de nage, monsieur [E] expose que selon l'expert cette fuite, a été réparée avant le début des opérations d'expertise et que les volumes d'eau relevés traduisent une consommation normale ;
Pour ce poste, monsieur et madame [R] expliquent que les deux désordres dénoncés à savoir le défaut d'étanchéité sur la pompe à chaleur et le volet roulant non installé ont entraîné une consommation d'eau anormale, ce qui justifie la réclamation de la somme de 1602 euros ;
L'expert à ce titre, note que les volumes d'eau consommés qu'il a constatés, ne traduisaient pas l'existence d'une fuite, qu'ils étaient cohérents avec une consommation normale, que celle anormale relevée par le constat d'huissier du 16 mars 2017 correspondait à une fuite qui avait été reparée ;
La cour constatera que monsieur et madame [R] ne versent devant elle aucun autre élément justificatif sur la consommation d'eau invoquée que ceux déjà produits devant les 1ers juges qui les ont par des motifs que la cour adopte, déclarés insuffisants, particulièrement en l'absence d'une facture d'eau correspondante à la période concernée, permettant de déterminer le tarif appliqué pour le m3 d'eau ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette réclamation ;
S'agissant de l'absence de ventilation dans le couloir de douche-Hamman, monsieur [E] s'oppose à ce poste de réclamation, au motif qu'il n'a pas été intégré à la conception et à l'exécution de ce sauna-hammam, qui a relevé de la seule responsabilité selon lui du maître d'oeuvre ;
Monsieur et madame [R] répondent que le dispositif de ventilation et de déshumidification était bien contenu dans les pièces contractuelles d'Alu Bien Etre et donc de l'entreprise [E], et que c'était au moment de l'exécution des travaux que l'entreprise [E] se devait de mettre une bouche de soufflage dans le couloir, ce qui n'a pas été fait ;
Pour ce poste, l'expert judiciaire contredit la position de monsieur [E], puisque monsieur [K] explique que l'entreprise [E] avait connaissance du plan d'implantation du sauna et du hamman établi le 24 mars 2011, que ce plan a été produit au cours de la 1ère réunion d'expertise par monsieur [E] lui-même suite au débat engagé concernant la centrale de déshumidification ;
Que sur ce plan, il apparaît de façon évidente que le couloir qui dessert le sauna et le hammam est en communication directe sans porte avec le volume de la salle du spa, et qu'au moment de l'étude pour l'installation de la déshumidification, l'entreprise devait prendre en compte le volume du couloir ;
L'expert poursuit en expliquant qu'il n'y a pas eu de faute de conception, mais que c'était au moment de l'exécution des travaux que l'entreprise aurait dû mettre une bouche de soufflage dans le couloir, alors qu'à la date de ces travaux le maître d'oeuvre n'était plus en fonction ;
Il résulte de tout ce qui précède que c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont retenu ce désordre à la charge de l'entreprise [E] et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Dans ces conditions, en l'absence de contestation et de moyens développés par monsieur [E] concernant les postes suivants : l'impossibilité d'effectuer les travaux de maintenance sur la centrale de déshumidification, (2000 euros) l'absence de skimmer sur le spa, (2000 euros) la non conformité de la protection sur l'escalier du couloir de nage (600 euros) et le préjudice de jouissance du spa, (4750 euros), le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, l'étant comme ci-dessus exposés pour : les désordres affectant le liner (8000 euros), le volet de protection du couloir de nage (pour17 250 euros), et l'absence de ventilation dans le couloir douche-hammam (1000 euros) ;
S'agissant du préjudice de jouissance relatif au couloir de nage, l'expert judiciaire a évalué ce poste à la somme de 3000 euros qui est contesté par monsieur et madame [R], ceux-ci l'estimant insuffisant en exposant que l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 3000 euros pour l'année 2018, alors que les travaux réparatoires n'ont été réalisés qu'en 2020, ce qui leur permet de solliciter de ce chef la somme de 9000 euros ;
La cour confirmera le jugement entrepris concernant ce poste et cela à hauteur de la seule somme de 3000 euros, car le préjudice de jouissance dont il est question porte sur un couloir de nage qui ne peut pas être utilisé toute l'année mais qui constitue un équipement de divertissement, et sachant de plus que monsieur et madame [R] précisent avoir subi le préjudice dont s'agit jusqu'en 2020, date à laquelle ils font fait réaliser les travaux, sans pour autant verser aux débats le moindre document sur ceux-ci ;
Il s'ensuit que leur demande supplémentaire formée à hauteur de 9000 euros ne sera pas accueillie ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [E] à verser à monsieur et madame [R] la somme de 39350 euros, car ce montant doit être infirmé pour retenir celui de 38600 euros, pour tenir compte des 750 euros précités ;
- Sur le paiement du solde des travaux :
Monsieur [E] présente pour la 1ère fois en cause d'appel une demande en paiement à hauteur de 19648, 54 euros correspondant à 8883, 54 euros TTC au titre de la centrale de déshumidification et de 10765 euros TTC au titre du Spa ;
Monsieur [E] explique que ce compte a été vérifié par l'expert judiciaire dans son rapport et qu'il entend solliciter la compensation des condamnations prononcées à son encontre avec le solde du marché qui lui reste du ;
Monsieur et madame [R] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle, formée pour la 1ère fois devant la cour et cela en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Il est constant que cette demande en paiement n'a pas été formée devant les 1ers juges et qu'elle a été présentée pour la 1ers fois devant la cour par des conclusions du 10 septembre 2020 ;
Cependant celle-ci a été formée pour opposer compensation, et dans ces conditions elle est recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Monsieur et madame [R] soulèvent par ailleurs, la prescription de cette demande en paiement qui repose sur des factures en date du 31 mars 2015 et cela en application de l'article L.218-2 du code de la consommation ;
Monsieur [E] répond pour s'opposer à ce moyen que sa demande de règlement de travaux s'inscrit dans le cadre des dommages invoqués ayant fait l'objet des opérations d'expertise, de sorte que ladite demande est connexe à celle en dommages-intérêts, que d'ailleurs la mission de l'expert a porté sur le compte à faire entre les parties, ce qui a valu reconnaissance de l'existence d'une obligation à paiement ;
Que ces éléments lui permettent de se placer dans le cadre de la prescription quinquennale qui n'est pas acquise en l'espèce ;
La cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
- en 1er lieu les factures dont il est fait état, sont datées du 31 mars 2015, elles sont donc largement antérieures à la désignation de l'expert judiciaires qui est en date du 5 octobre 2017 ;
- la mission confiée à l'expert judiciaire n'a pas compris la vérification des factures de monsieur [E], l'utilisation de la simple formule de :
faire le compte entre les parties étant insuffisante à cette fin et sachant que celle-ci était rattachée à la mention portant sur les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, le paiement des factures en litige n'en constituant pas un ;
- par ailleurs, l'expert judiciaire désigné à ce sujet a mentionné dans son rapport que le conseil de monsieur [E] à l'occasion d'un dire, avait confirmé qu'il restait dû à l'entreprise 8883,54 euros TTC plus 10765 euros TTC, que ce point n'avait pas été soulevé au cours des opérations d'expertise et qu'il ne lui avait été fourni à ce titre aucun justificatif ;
- ainsi monsieur [E] n'a pas en tout état de cause saisi l'expert de la question de ses factures impayées ;
- si le solde du marché avait eu un lien indiscutable avec le litige et les demandes de dommages-intérêts pour cause de désordres de monsieur et madame [R], la demande à hauteur de 19648, 54 euros TTC devait être dûment justifiée par les pièces adéquates devant l'expert judiciaire pour qu'il la vérifie et celle-ci aurait fait l'objet d'une demande devant les 1ers juges ;
Dans ces conditions, la cour estime que la demande en paiement de monsieur [E] pouvait être présentée et justifiée à compter du 31 mars 2015, qu'elle ne l'a pas été et que monsieur et madame [R] peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.218.2 du code de la consommation s'agissant d'une facture de travaux établie entre un professionnel et des particuliers ;
Il s'avère faute de toute demande et de tout acte interruptif de prescription, que la réclamation de monsieur [E] s'est trouvée prescrite à la date du 31 mars 2017, et qu'elle sera déclarée irrecevable ;
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées par la cour, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, par équité, monsieur [E] devra verser à monsieur et madame [R] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera écartée et comme partie perdante il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à verser à M. et Mme [R] la somme de 39 350 euros en réparation de leurs préjudices ;
L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
- Condamne M. [E] à verser à M. et Mme [R] la somme de 38600 euros en réparation de leurs préjudices ;
- Y ajoutant :
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par monsieur [E] à hauteur de la somme de 19648,54 euros, et la rejette ;
- Déboute monsieur et madame [R] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute monsieur [E] de ses demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [E] à payer à monsieur et madame [R] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON