Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05605 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXHG
S.A.S.U. [Localité 7] BUREAU
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : F 19/00528
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société [Localité 7] BUREAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [D]
né le 25 Décembre 1979 à [Localité 5] (MALI) (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 7] Bureau (ci-après la société) exerce une activité de vente de produits de papeterie, de fournitures, de mobilier de bureau et d'aménagement de bureaux.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail, papeterie et fournitures de bureau.
La société a engagé M. [V] [D] à compter du 12 mars 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de magasinier polyvalent.
Au dernier état de la relation M. [D] occupait le poste de réceptionniste magasinier mobilier.
En raison d'un conflit l'opposant à son employeur sur le montant de sa rémunération, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Par courrier du 2 octobre 2018 remis en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave en ces termes :
" (') Vous avez été engagé par notre société en qualité de Magasinier Polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2007.
Au dernier état des relations contractuelles, vous occupez le poste de réceptionniste magasinier mobilier, niveau III, coefficient 170.
Au-delà des missions qui vous incombent à ce titre, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes tenu, pendant l'exécution de votre contrat de travail à une obligation générale de loyauté et de bonne foi contractuelle à l'égard de votre employeur.
De fait, vous vous interdisez tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise.
Vous n'êtes pas non plus sans savoir que le courrier électronique, de personne à personne, constitue de la correspondance privée protégée par la loi.
Pour autant, vous vous êtes autorisé, et ce hors du cadre des besoins de votre travail, à rechercher sur l'ordinateur de Monsieur [R] [B], Responsable de logistique aménagement au sein de notre société, des mails échangés entre ce dernier et la Direction, ceci dans le but d'alimenter la procédure prud'homale en cours devant le Conseil de prud'hommes de Lyon, tel que cela ressort des conclusions responsives n°2 établies par votre Conseil en vue de l'audience du 12 novembre 2018.
Vos agissements ont été constatés par Maître [P] [C], membre de la SCP [P] [C] et Jean-Charles BARON, Huissiers de justice associés, et actés par procès-verbal de constat n°C026791.
Ainsi, vous avez eu accès, pour les besoins de votre travail de magasinier, à l'ordinateur de Monsieur [R] [B] durant ses congés estivaux soit du 28 juillet 2018 au 3 août 2018 au soir, date à laquelle l'entreprise fermait pour deux semaines.
Monsieur [R] [B] vous a ainsi communiqué le code d'accès à son ordinateur, ce qui devait vous permettre notamment de vous connecter au logiciel de travail " BEC-NAV " dont l'icône est sur le bureau de l'ordinateur.
Deux adresses mails sont effectivement configurées sur l'ordinateur de Monsieur [R] [B] :
- [Courriel 6]
- [Courriel 4]
Ces deux adresses mail sont accessibles sans code d'accès ou mot de passe.
Maître [P] [C] a parcouru les dossiers et les sous-dossiers de l'adresse [Courriel 6] sans trouver le moindre dossier au nom de [D] ou dénommé " contentieux " démontrant ainsi qu'il est impossible que vous soyez tombé de manière fortuite sur les mails que vous avez versés à votre dossier prud'homal.
Et en effet, l'arborescence constatée par Maître [P] [C] démontre les fouilles approfondies que vous avez dû faire pour accéder aux mails concernés.
Il est ainsi nécessaire de parcourir le chemin suivant à savoir sélectionner le dossier "[Z]" puis le sous-dossier "[Localité 7] bureau" puis le sous-dossier "[N].[O]" et enfin le sous-dossier "[N]", pour accéder à l'ensemble des mails que vous avez versés à votre dossier prud'homal.
Il est donc établi que vous avez profité d'un accès à l'ordinateur de Monsieur [R] [B] pour fouiller illégalement sa boîte mail et ce afin de réunir de prétendus éléments susceptibles d'appuyer votre dossier prud'homal.
Vous avez d'ailleurs reconnu, au cours de l'entretien préalable, avoir eu accès aux dits mails et les avoir imprimés afin de vous " défendre de toutes les choses faites, construites pour [vous] nuire ".
De tels agissements, incompatibles avec la loyauté et la bonne foi qui sont pourtant attendues de votre part, démontrent au surplus votre volonté manifeste de nuire aux intérêts de notre entreprise.
L'ensemble de ces faits, particulièrement graves, nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') "
Par requête reçue au greffe le 25 février 2019, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment:
Condamné la société à verser à M. [D] les sommes de :
788,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 78,88 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
6 143,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
3 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,00 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
1 541,66 euros à titre de rappel de prorata de treizième mois année 2018, outre 154,16 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
11 954,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] à concurrence de 3 mois ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 septembre 2021, la société demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- Rejeter les demandes présentées par la société ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de 788,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 78,88 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ; 6 143,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ; 3 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ; 1 541,66 euros de rappel de prorata de treizième mois année 2018, outre 154,16 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et 11 954,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage à concurrence de 3 mois, condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 954,58 euros et, statuant à nouveau :
- Condamner la société à lui verser la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement condamner la société à lui verser la somme de 19 950 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 8 550 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur la violation par le salarié de son obligation générale de loyauté et de bonne foi contractuelle à l'égard de l'employeur, aux motifs qu'il aurait profité d'un accès à l'ordinateur de M. [B], responsable de logistique aménagement, pour fouiller illégalement sa boîte de messagerie afin de réunir des éléments susceptibles d'appuyer son dossier prud'homal.
Le salarié ne conteste pas avoir imprimé à partir de l'ordinateur de M. [B] un certain nombre de courriels qu'il a ensuite produits en justice, mais assure ne pas avoir fouillé l'ordinateur, auquel il avait été autorisé à accéder librement pendant les congés de M. [B], grâce au code d'accès communiqué par celui-ci.
La remise du code d'accès à son ordinateur par M. [B] ne peut toutefois valoir autorisation pour le salarié à accéder à sa messagerie et celui-ci ne démontre, ni même ne soutient qu'une telle autorisation lui aurait été nécessaire pour exercer pleinement ses missions en l'absence de son supérieur hiérarchique.
Les courriels litigieux consistent en des échanges entre M. [B] et M. [O], dirigeant de la société ou entre M. [O] et des tiers, M. [B] figurant en copie, entre janvier et mars 2018, soit bien avant la période estivale au cours de laquelle M. [D] a été autorisé à accéder à l'ordinateur de son supérieur hiérarchique. Le salarié n'a donc pas pu en prendre connaissance fortuitement et a nécessairement procédé à une recherche afin de les trouver, même si leur classement dans plusieurs fichiers en arborescence a pu être réalisé par la suite, avant la réalisation des constats d'huissier.
Par ailleurs, M. [D] ne rapporte pas la preuve que les courriels étaient indispensables à sa défense dans le cadre de l'instance prud'homale, même s'il est constant qu'il les a copiés afin de les y produire.
Or un salarié ne peut appréhender ou reproduire sans l'autorisation de son employeur que des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui lui sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense.
Aucune de ces conditions n'étant remplie, M. [D] a failli à son obligation de loyauté en faisant des copies de correspondances qui ne lui étaient pas destinées. Ce manquement, s'il justifiait le licenciement, n'était toutefois pas d'une gravité telle que la relation de travail ne pouvait se poursuivre pendant le préavis.
M. [D] a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Les montants auxquels il prétend ne sont pas contestés par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs et infirmé sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des allocations chômage aux organismes concernés.
2-Sur la demande de rappel de salaire
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de M. [D]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société [Localité 7] Bureau à verser à M. [V] [D] la somme de 11 954,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société [Localité 7] Bureau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] à concurrence de 3 mois ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [Localité 7] Bureau ;
Condamne la société [Localité 7] Bureau à payer à M. [V] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,