Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02242 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7I
Société MACIF
C/
[G]
Etablissement Public CPAM DES HAUTS DE SEINE
Etablissement Public CPAM DU VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02242 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7I
Suivant requête déposée le 06/09/2022 en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22/06/2022
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de Poitiers
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [X] [G] veuve [E] ès-qualité d'héritière d'[M] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de Poitiers
AUTRES PARTIES A LA REQUETE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02242 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7I,
Attendu que la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS a indiqué par courrier en date du 28/11/2022 que les parties ayant trouvé un accord, sa cliente la MACIF entendait se désister de sa requête en interprétation
qu'à l'audience du 05/12/2022, Me [B] a confirmé ce désistement et Me [L] a indiqué que sa cliente acceptait ce désistement
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la partie appelante de son désistement concernant sa requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22/06/2022
DONNONS ACTE à Madame [X] [G] veuve [E] ès-qualité d'héritière d'[M] [E] de son acceptation du désistement,
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de la MACIF
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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