Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03131
N° Portalis DBV3-V-B7D-TL75
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 16/01760
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Annabelle PLEGAT
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [F]
né le 15 mai 1979 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité française
Appt 6301
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Annabelle PLEGAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
APPELANT
****************
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET : 572 050 334
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0035 substitué à l'audience par Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle M. [V] [F],
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- débouté M. [F] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [F] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
- décidé que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance,
- mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
réformer et infirmer le jugement,
en ce qu'il a :
- dit fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle M. [V] [F],
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- débouté M. [F] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [F] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
- décidé que chaque partie, par souci d'équité, conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la présente instance,
- mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe.
et statuer à nouveau,
- dire que la société Clear Channel France a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- constater l'absence d'insuffisance professionnelle,
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater la nullité ou la privation d'effet de la convention de forfait jours,
- fixer la moyenne mensuelle brute de rémunération du salarié à la somme de 3 648,85 euros (6 mois),
- débouter la société de ses moyens, fins et conclusions y compris ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
- condamner la Société Clear Channel France à lui payer la somme de 20 600 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la Société Clear Channel France à lui payer la somme de 19 756 euros au titre des heures supplémentaires liées à la nullité du forfait-jours et à la somme de 1 975,60 euros de congés payés afférents, ou à défaut, si le salarié est débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, condamner la société Clear Channel France à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la privation d'effet ou à la nullité de la convention de forfait jours,
- condamner la Société Clear Channel France à lui payer la somme de 21 893,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la Société Clear Channel à la rectification de l'ensemble des documents sociaux au regard de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Société Clear Channel France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme au bout d'un an,
- condamner la Société Clear Channel France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, la société Clear Channel France demande à la cour de :
- la recevoir dans ses conclusions,
- la déclarer bien fondée,
In limine litis,
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [F],
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de demandes par l'appelant,
Vu les éléments de fait et de versés au débat,
- constater le caractère bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F],
- constater que M. [F] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire,
en conséquence,
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 20 juin 2019 (RG N°F16/01760),
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [F] à lui rembourser l'ensemble des jours de RTT dont il a pu bénéficier au cours de sa relation de travail (si par extraordinaire sa convention de forfait jours devait être écartée ou jugée nulle),
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Sur la procédure :
L'employeur intimé prétend qu'en application des dispositions des articles 562 et 901,4°du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif.
Le salarié appelant réplique que la déclaration d'appel comporte une liste qui entend saisir la cour des chefs de jugement critiqués et, à titre subsidiaire, que ses conclusions au fond ont régularisé la déclaration d'appel. Il ajoute que sa déclaration d'appel est antérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu une interprétation nouvelle des règles issues du décret du 6 mai 2017 en précisant cette nouvelle jurisprudence n'est applicable qu'à partir de l'arrêt.
L'article 562 prévoit : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901, 4° du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel, à peine de nullité, contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel remise au greffe le 31 juillet 2019 est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. REFORMER LE JUGEMENT ET STATUER A NOUVEAU : dire et juger que la société Clear Channel France a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, constater l'absence d'insuffisance professionnelle de M. [V] [F], constater la nullité du forfait jours, fixer le salaire de référence à 3 648,85 euros. EN CONSEQUENCE condamner la Société Clear Channel France à payer à M. [V] [F] la somme de 20 600 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamner la Société Clear Channel France à payer à M. [V] [F] la somme de 19 756 euros au titre des heures supplémentaires liées à la nullité du forfait-jours et à la somme de 1 975,60 euros de congés payés afférents, condamner la société Clear Channel France à verser à M. [V] [F] la somme de 21 893,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, condamner la société Clear Channel France à la rectification de l'ensemble des documents sociaux au regard de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la date de l'arrêt, condamner la Société Clear Channel France à payer à M. [V] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme au bout d'un an, condamner la Société Clear Channel France aux entiers dépens. »
Il en résulte que la déclaration d'appel se borne à solliciter l'infirmation sur les chefs qu'elle énumère, qui reprenne les demandes formées devant le premier juge, mais ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont expressément critiqués.
L'appelant est mal fondé à se prévaloir de la jurisprudence issue de l'arrêt de la cour de cassation n° 18-23.626 du 17 septembre 2020 qui prévoit que la règle de procédure qu'il énonce, qui résulte d'une interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ne s'applique qu'aux déclarations d'appel postérieures à la date de l'arrêt, puisque la règle énoncée concerne le dispositif des conclusions qui ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et non comme en l'espèce la régularité de la déclaration d'appel.
Pour leur part, les arrêts n° 18-22528 et n°19-16954 des 20 janvier et 2 juillet 2020, relatifs au défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, qui ont un effet interprétatif, sont d'application immédiate.
Ainsi, en l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel remise dans le délai de l'article 908, l'effet dévolutif n'a pas opéré, quand bien même la nullité de la déclaration n'a pas été sollicitée.
Il convient donc de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
Sur la demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile :
M. [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l=article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d=équité, il n=y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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