Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 104)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4UR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 20/07557
APPELANTE
Madame [F] [W] [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 11 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré irrecevable la contestation, présentée par Mme [F] [W] [D] [B], de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2020, ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [D] [B] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2024, Mme [D] [B] demande à la cour de :
l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions et rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraire ;
lui donner acte de son désistement d'appel ;
constater le caractère parfait du désistement en l'absence de réserves et/ou par l'acceptation par le Crédit Lyonnais ;
laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2024, la SA Crédit lyonnais demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [D] [B] ;
constater que ledit désistement est parfait en ce qu'elle se désiste à son tour de ses propres demandes, et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
L'intimée acceptant le désistement d'appel de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Enfin compte tenu de l'accord des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [F] [W] [D] [B] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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