Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°99
N° RG 21/04225
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2FW
M. [K] [Z]
C/
DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier BOURDEAU de la SELEURL CABINET OLIVIER BOURDEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE ET VILAINE - Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille et Vilaine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 1er juillet 2009, M. [K] [Z] est devenu le président de la sas Impressions Presses de Bretagne, société constituée le 8 juillet 2003 spécialisée dans l'édition et la commercialisation d'ouvrages graphiques, ayant son siège social au [Adresse 1].
2. Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'un plan de sauvegarde à l'encontre de cette société.
3. M. [Z] a déposé des déclarations de TVA au titre des mois d'août, septembre, novembre et décembre 2016 sans en effectuer le paiement complet à l'administration fiscale (règlements partiels ou absents).
4. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
5. Par courrier du 7 mars 2017, le pôle de recouvrement spécialisé de la DRFIP déclarait sa créance pour un montant total de 406.992 € dont 171.718 € à titre définitif et 235.274 € à titre provisionnel pour des créances de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisation foncière des entreprises (ci-après CFE).
6. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a converti le redressement en liquidation judiciaire.
7. Par courrier du 27 février 2018, le pôle de recouvrement a notifié à maître [L] les créances de TVA nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (à savoir pour les mois de septembre, octobre et novembre 2017) pour un montant total de 168.301 €.
8. Le 30 avril 2018, les créances de TVA des mois d'août, septembre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ainsi que la créance de CFE pour l'année 2017 ont été admises à titre définitif au passif de la procédure.
9. Par courrier du 28 juin 2019, maître [L] a certifié l'irrécouvrabilité totale et définitive de la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé.
10. Le 6 mars 2020, le pôle de recouvrement spécialisé a adressé un bordereau de situation fiscale à la sas Impressions Presses de Bretagne récapitulant les TVA et CFE dues, le total s'élevant à la somme totale de 500.044 €.
11. Constatant l'absence de paiement des impositions dues par la sas Impressions Presses de Bretagne, et ce malgré des mises en demeure de payer ainsi que des avis de mise en recouvrement, le pôle de recouvrement spécialisé a assigné M. [Z] le 9 février 2021 aux fins de le voir condamné à répondre personnellement des créances de la société débitrice sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
12. Par jugement du 18 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré M. [K] [Z] solidairement responsable avec la sas Impressions Presses de Bretagne du paiement de la somme de 500.044 €,
- condamné M. [Z] à payer cette somme au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine,
- condamné le même à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le même aux entiers dépens.
13. Le tribunal a retenu que l'assignation improprement qualifiée d'assignation devant le tribunal judiciaire, alors qu'il s'agissait en fait d'une assignation devant le président du tribunal judiciaire, ne faisait pas obstacle au recouvrement des créances litigieuses et, sur le fond, dans la mesure où M. [Z] avait commis une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales notamment en ne payant pas les sommes correspondant aux déclarations de TVA, ce qui avait maintenu artificiellement l'image d'une société in bonis et retardé le recouvrement fiscal, ce dernier devait être déclaré solidairement responsable des dettes de la sas Impressions Presses Bretagne.
14. M. [K] [Z] a interjeté appel de tous les chefs de jugement par déclaration du 8 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [K] [Z] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
- à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité du jugement,
- à titre subsidiaire,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- en conséquence,
- débouter la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes,
- à titre plus subsidiaire,
- arrêter le montant de la condamnation aux seuls montants justifiés par l'administration fiscale,
- condamner la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et d'expertise.
16. Il soutient que :
- le jugement doit être annulé, l'assignation n'ayant pas été valablement effectuée, celle-ci ne comportant pas les mentions prescrites par les articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile, et ne lui ayant pas été délivrée personnellement, ce qui l'a empêché de constituer avocat et de se présenter au tribunal en première instance,
- il ressort de la combinaison entre l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative et la jurisprudence que le recouvrement des dettes fiscales auprès du dirigeant ne peut être effectué que dans la limite d'un 'délai satisfaisant', sans pouvoir excéder une durée totale de 4 ans compte tenu de la prescription qui s'applique dans le cadre du recouvrement des dettes fiscales prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales,
- la notion de délai satisfaisant n'étant pas fixée par les textes, il faut appliquer l'article L. 225-254 du code de commerce qui prévoit un délai de 3 ans pour engager la responsabilité des dirigeants de société, d'où il suit que les créances étaient prescrites au jour de l'assignation,
- les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité solidaire ne sont pas satisfaites en l'espèce car l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de man'uvres frauduleuses ni d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales,
- la société Impressions Presse de Bretagne avait partiellement effectué des paiements lors du premier rappel du pôle de recouvrement spécialisé, et dans la mesure où la TVA due est 'avancée' par l'entreprise, il y a nécessairement un décalage qui peut amener la société à reporter certains paiements,
- il avait des problèmes de santé importants durant la fin de l'année 2016, ce qui explique les défaillances de la société,
- sa responsabilité ne saurait être engagée pour des impositions dont l'obligation déclarative serait postérieure à la date du 4 janvier 2017, date à laquelle un administrateur judiciaire a été commis pour gérer le redressement judiciaire de la société,
- en tout état de cause, la circonstance qu'il avait accepté de régler sa TVA des mois d'août et septembre 2016 en 4 fois avec un premier virement au 15 novembre 2016 démontre l'absence de caractère intentionnel dans les prétendus manquements allégués par le comptable de l'administration fiscale,
- il ressort de la doctrine administrative que le dirigeant de la société visée par le redressement doit être informé des sanctions encourues en cas de non-respect de l'échéancier accordé, faute de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée,
- l'administration fiscale doit déterminer avec précision les impositions concernées par le recouvrement, ce qui exclut les 52.751 € pour la cotisation foncière des entreprises de 2017 laquelle résulte d'une valeur locative définie de manière arbitraire par l'administration fiscale, et qui ne saurait être recouvrée auprès du dirigeant s'agissant d'un impôt sur les locaux de l'entreprise, ainsi que la TVA de janvier 2017 pour un montant de35.529 € en principal réputés payés le 7/03/2017 et 1776 euros de pénalités réputées payées le 26/06/2017.
17. Le pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- y additant,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
18. Il soutient que :
- l'assignation est régulière, l'acte d'huissier ayant été délivré personnellement à M. [Z] et mentionnant bien les mentions légales,
- à la lecture de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que de la jurisprudence, il ressort qu'en matière de TVA, le défaut de paiement de cette taxe peut être considéré comme particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor public, ce qui retarde le recouvrement fiscal,
- l'article précité ne fixe d'ailleurs pas de nombre minimum de manquements, seule étant déterminante la nature des manquements reprochés dans le temps,
- les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales s'appliquent strictement sans qu'aucune circonstance exonératoire de la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant en raison de son comportement ou des aléas économiques de l'entreprise ne puisse être retenue,
- pour soutenir l'argument d'un paiement différé, M. [Z] ne rapporte aucunement la preuve qu'il accordait à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais légaux d'exigibilité de la TVA, sans compter que les manquements reprochés se sont étalés sur une période longue de 6 mois,
- la circonstance que M. [Z] s'était prétendument trouvé dans l'impossibilité physique d'assurer la gérance de l'entreprise ne saurait l'exonérer de sa responsabilité personnelle,
- l'administration fiscale a accompli toutes les diligences requises dans un délai satisfaisant c'est-à-dire entre le moment où les créances étaient exigibles et le moment où elle a eu la certitude absolue qu'elle ne pourrait pas récupérer sa créance, soit au 4 décembre 2017, date de placement en liquidation judiciaire ou au plus tard le 28 juin 2019, date à laquelle un certificat d'irrécouvrabilité a été émis par le mandataire judiciaire, d'où il résulte que le recouvrement n'est pas prescrit,
- pour fixer le quantum de la créance recouvrable, il faut circonscrire le recouvrement dans une période allant de la date à laquelle l'imposition est due jusqu'à la date où l'action en recouvrement est impossible soit au plus tard à la date où la liquidation judiciaire de la société Impressions Presses de Bretagne a été prononcée, ce qui correspond en l'espèce à la date du 4 décembre 2017, d'où il suit que la créance présentement réclamée par le trésor public, qui porte sur une période d'août 2016 à janvier 2017 s'agissant des dettes de TVA et de novembre 2017 s'agissant de la CFE, doit être validée,
-l'administration fiscale détaille parfaitement la créance à travers les pièces versées au dossier, et notamment sur le bordereau de situation fiscale qui a été adressé à la sas Impressions Presses de Bretagne par courrier du 6 mars 2020.
19. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 décembre 2023.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRET
1) Sur la validité de l'assignation au fond
21. M. [Z] soutient qu'il n'a aucun souvenir de la délivrance de l'assignation et lui reproche de ne pas :
- avoir indiqué l'adresse de remise,
- comporter la signature de M. [Z] à qui l'assignation aurait été remise alors que le jour dit, il était au bureau et non à son domicile,
- préciser que l'acte remis comporte 16 feuilles alors que la copie de l'assignation communiquée comporte 11 pages,
et soutient que la nullité de l'assignation est encourue entraînant la nullité du jugement pour lui avoir causé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, et d'un débat au fond qui lui aurait permis d'invoquer une argumentation en défense.
22. Le pôle de recouvrement souligne qu'il est précisément indiqué sur le procès-verbal de signification que c'est bien à l'intéressé que l'acte a été remis en mains propres à son adresse personnelle.
23. Selon les dispositions de l'article 55 et 654 du code de procédure civile, l'assignation doit être faite par acte d'huissier et signifiée à personne.
24. Il ressort des articles 54 et 648 du code de procédure civile que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :
'1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'
25. Dans le même sens, l'alinéa 2 de l'article 56 du même code indique que l'assignation contient, à peine de nullité, et outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 précité :
'1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
26. L'article 114 du code de procédure civile prévoit en outre la possibilité d'invoquer la nullité d'un acte de procédure en cas de vice de forme mais seulement à condition que cette nullité soit prévue par la loi et que la partie qui l'invoque prouve le grief qui lui a été causé.
26. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 9 février 2021 établi par la sas ID FACTO, huissiers de justice à [Localité 7] que cet acte a été remis 'à personne' et qu'il a 'été signifié le 09 février 2021, par [D] assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivants les déclarations qui lui ont été faites :
Au domicile du destinataire, en parlant à sa personne ainsi déclarée,
J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte.'
27. Cette assignation a donc bien été remise à la personne de M. [Z] le 9 février 2021, l'atteinte aux droits de la défense n'étant dès lors pas établie du chef d'un défaut de remise et le fait qu'il n'en ait aucun souvenir étant inopérant puisque seule une procédure en inscription de faux est susceptible, sous la réserve de son succès, d'invalider cette assignation, procédure que M. [Z] n'a pas estimé devoir intenter.
28. M. [Z] soutient que cette assignation ne mentionne ni l'adresse de remise, ni sa signature, et que l'acte en question comporte 16 feuilles alors que la copie de l'assignation communiquée comporte 11 pages.
29. La loi n'exige toutefois pas que l'adresse de remise soit indiquée sur l'assignation, encore qu'il ressort bien de l'acte qu'elle a été reçue par M. [Z] à son domicile. Il en va de même pour la signature du destinataire qui n'est pas exigée par la loi.
30. Quant au nombre de feuilles, il ne fait pas partie des mentions prescrites pour la validité de l'assignation au sens des articles 54 et 56 du code de procédure civile, seules étant imposées des mentions permettant au défendeur d'obtenir des informations substantielles sur la procédure à laquelle il est attrait.
31. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation et du jugement sera rejeté.
2) Sur la responsabilité solidaire du dirigeant
32. L'article L 267 du livre de procédures fiscales dispose que 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'
33. Ce texte permet de déclarer le ou les dirigeants personnellement et solidairement tenu(s) au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
34. Lorsque tel est le cas, le juge ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constatations et de prononcer la condamnation prévue par ce texte, qui n'édicte pas, à cet égard, une simple faculté, mais une obligation (Cass. Com. 11 janvier 2005, pourvoi n° 02-16597).
35. Enfin, les dispositions de la loi fiscale et celles du droit commun sont distinctes et indépendantes de sorte que la bonne foi (Cass. Com. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-15792 - Cass. Com. 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15302) ou l'absence de faute du dirigeant (Cass. Com. 7 juillet 2004, pourvoi non admis n° 02-20543, 22 mars 2005, pourvoi non admis n° 03-16487) sont des motifs impropres à écarter l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
2.1) Sur la prescription de l'action en recouvrement
36. Le délai de mise en 'uvre de l'action de l'article L 267 du livre des procédures fiscales n'est pas défini par le texte tandis qu'en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales disposent d'un délai de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement pour poursuivre le règlement des créances fiscales.
37. La Cour de cassation a donc considéré que l'action en responsabilité solidaire devait être engagée dans un délai 'satisfaisant' et que celui-ci était nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l'encontre du redevable légal (Cass. com. 26 mai 2004, 01-02838).
38. En effet, l'exercice de l'action ouverte aux comptables publics par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale telle que fixée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (Cass. com. décision du 5 décembre 2000, n° 98-11593).
39. Le caractère satisfaisant du délai est apprécié souverainement par les juges du fond au regard des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'impossibilité du recouvrement est établie (Cass. com. arrêt du 10 mars 1998, 95-22216 : le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu du paiement de la dette fiscale que dans la mesure où le recouvrement sur la société elle-même est impossible dans le cadre de la procédure collective), sans qu'il y ait lieu à appliquer, comme le soutient le contribuable, le délai de 3 ans relatif à la responsabilité des dirigeants de société prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce.
40. En l'espèce, la société était redevable de plusieurs dettes de TVA et de CFE entre 2016 et 2017. Il en a réglé certaines, laissant toutefois subsister des impayés ainsi que cela résulte du bordereau de situation fiscale édité par le pôle de recouvrement spécialisé le 6 mars 2020 qui fait état d'un montant total restant dû de ses créances de 500.044 €.
41. Il convient d'examiner chacune de ces créances du PRS afin d'apprécier le caractère satisfaisant du délai de l'action en paiement solidaire au regard de la recouvrabilité des taxes au jour où l'assignation a été délivrée, soit au 9 février 2021 :
- la créance de TVA du mois d'août 2016 d'un montant de 47.064 € (déduction faite de la remise octroyée par le pôle de recouvrement spécialisé le 3 février 2017) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 octobre 2016,
- la créance de TVA du mois de septembre 2016 d'un montant de 45.170 € (déduction faite de la remise consentie par le pôle de recouvrement spécialisé au 3 février 2017) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2016,
- la créance de TVA du mois de novembre 2016 d'un montant de 79.484 € (déduction faite de la remise consentie par le pôle de recouvrement spécialisé au 3 février 2017) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 janvier 2017,
- la créance de TVA du mois de décembre 2016 d'un montant de 73.118 € (déduction faite des remises consenties par le pôle de recouvrement spécialisé au 4 mai 2017) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 mars 2017,
- la créance de TVA du mois de janvier 2017 d'un montant de 34.156 € (déduction faite de la remise consentie par le pôle de recouvrement spécialisé au 4 mai 2017) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 28 avril 2017,
- la créance de TVA du mois de septembre 2017 d'un montant de 33.577 € a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2017,
- la créance de TVA du mois d'octobre 2017 d'un montant de 91.744 € a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 29 décembre 2017,
- la créance de TVA du mois de novembre 2017 d'un montant de 42.980 € a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 janvier 2018,
- la créance de CFE due pour la période de janvier à décembre 2017 d'un montant total de 52.751 € (déduction faite de la remise consentie par le pôle de recouvrement spécialisé le 15 juin 2018) est indiquée sur l'avis d'impôt transmis par le pôle de recouvrement spécialisé comme ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2017.
42. La prescription quadriennale a commencé à courir à compter de chacune des dates des avis de mise en recouvrement.
43. Le comptable public a déclaré ses créances au passif de la sas Impressions Presses de Bretagne qui ont été acceptées à titre définitif par un courrier de maître [L] du 30 avril 2018. Il en résulte que la prescription a été interrompue à cette date, faisant repartir un nouveau délai de 4 ans à compter de la clôture (dont la date du prononcé n'est pas précisée). Cette interruption permet de considérer que la créance n'était pas prescrite au 9 février 2021, date de l'assignation.
44. M. [Z] souligne que dès le 2 juin 2017, la synthèse du passif faisait apparaître un passif déclaré de 9.239.458,91 € pouvant légitimement laisser penser que l'actif sera insuffisant pour couvrir l'ensemble de la dette. Néanmoins, le pôle de recouvrement spécialisé ne pouvait avoir accès à ce document qui a été établi par le mandataire judiciaire, seul habilité à accéder aux informations comptables qui concernent la société objet de la procédure collective.
45. De même, si dans son courrier du 24 octobre 2016, la sas Impressions Presses Bretagne réclamait un échéancier de paiement des dettes de TVA des mois d'août et de septembre 2016, justifiant son retard par des difficultés de trésorerie, il n'était toutefois pas possible pour le pôle de recouvrement spécialisé de se fixer avec certitude sur la solvabilité de la société à travers les allégations exposées dans le courrier (emploi de 67 salariés avec de nombreux intérimaires, activité 'pas très bonne' de juin à août 2016, activité du mois de septembre en progression présentant un apport de 900.000 € de chiffre d'affaires) de sorte que cette demande d'échéancier ne saurait utilement constituer le point de départ du délai satisfaisant d'action.
46. Il en va de même du jugement d'ouverture du redressement judiciaire datant du 4 janvier 2017, qui a fait l'objet d'une publication en vertu de l'article L. 622- 24 du code de commerce et qui indique qu'une déclaration de cessation des paiements a été déposée par la sas Impressions Presses Bretagne le 30 septembre 2016 dans la mesure où, à ce stade, il n'était pas possible d'en déduire l'irrécouvrabilité définitive auprès de l'entreprise des taxes de valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises, le redressement judiciaire étant par ailleurs toujours en cours.
47. Du reste, la circonstance que l'entreprise réalisait encore des déclarations de TVA pendant l'année 2017 (déclarations de TVA de janvier, septembre, octobre et novembre 2017) pouvait légitimement laisser croire à l'administration fiscale que l'entreprise exerçait toujours une activité et percevait des rentrées financières, de telle sorte que cette dernière pouvait en fait se trouver en mesure de régler les impositions dues.
48. Par la suite, la liquidation judiciaire de la sas Impressions Presses Bretagne a été ordonnée par un jugement du 4 décembre 2017. S'il est vrai qu'à cette date, aucune poursuite de l'activité n'était envisageable, 'le carnet de commande de l'entreprise étant vide à compter du 1er décembre 2017' et qu'aucune offre de reprise n'a pu aboutir, là encore, il n'était pas possible d'en déduire une irrécouvrabilité totale et définitive de l'entreprise.
49. Il en résulte que le seul document faisant état de manière objective et certaine de l'impossibilité pour le comptable public de recouvrer sa créance auprès de la société Impressions Presses de Bretagne était le certificat d'irrécouvrabilité transmis le 28 juin 2019 par maître [L].
50. Datée du 9 février 2021, soit de moins de 20 mois après le certificat d'irrécouvrabilité, l'assignation du dirigeant en paiement solidaire des dettes fiscales a été délivrée dans le délai satisfaisant exigé et n'est donc pas tardive. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
2.2) Sur le défaut d'information du dirigeant
51. M. [Z] estime que sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'en cas de non-respect de l'échéancier accordé, tout dirigeant d'une société visée par la procédure de recouvrement fiscal doit être informé des sanctions encourues, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
52. Le pôle de recouvrement spécialisé rappelle que le fait qu'un plan de règlement soit devenu caduc en l'absence d'exécution de la part du dirigeant et alors même que les manquements de l'intéressé se sont poursuivis, a pour effet d'aggraver la responsabilité de ce dernier au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (Cass. com. 16 janvier 2001, 98-12667, Cass. com. 5 novembre 2002, 00-20.331 et Cass. com. 21 janvier 2004, 01-14949).
53. Sur ce point, il ressort de la doctrine fiscale, et notamment du BOI 20-10-10 du 6 mai 2015 portant sur les modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement, que le plan de règlement correspond à une demande de délais de paiement de la part du redevable. Ce plan de règlement est accordé au redevable de l'impôt par le comptable public à l'issue d'un examen de sa situation. Si aucun formalisme particulier n'est prévu pour la demande de délais, le plan de règlement doit néanmoins contenir des informations détaillées concernant la créance concernée, et notamment les modalités de déroulement du plan (étalement des échéances, montant des échéances, durée qui ne doit pas dépasser 2 ans, etc.). La mention manuscrite 'lu et approuvé' précédant la signature du débiteur doit aussi être portée au bas de son engagement. L'engagement est contresigné par le comptable public ou un agent placé sous son autorité et doit figurer sur le plan, lequel est par ailleurs souscrit en double exemplaire, l'un étant conservé par le comptable public et l'autre est remis au signataire.
54. La jurisprudence fiscale précise également que la personne qui s'engage à honorer l'échéancier doit être alertée au sujet de la possibilité pour le dirigeant d'être poursuivi au titre de sa responsabilité personnelle et solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
55. En l'espèce, le courrier du 24 octobre 2016 rédigé par [C] [I], en qualité de directeur général de la sas Impressions Presses de Bretagne, fait apparaître une proposition d'échelonnement des créances de TVA d'août et de septembre 2016 à raison d'un règlement en 4 fois à échéance du 15ème jour de chaque mois entre novembre 2016 et février 2017 pour un montant de 23.059 €. Bien que ce courrier pourrait être assimilé à une demande de plan de règlement, il n'a toutefois pas été accepté dans les formes prescrites par la doctrine fiscale précitée. En effet, le comptable public a simplement fait connaître son acquiescement par courrier électronique, alors qu'il eût été nécessaire de synthétiser le plan de règlement sur un document unique transmis et signé par toutes les parties, reprenant bien toutes les modalités du règlement.
56. Dès lors, il n'est pas possible d'affirmer qu'un plan de règlement a été accordé par le pôle de recouvrement spécialisé à la sas Impressions Presses de Bretagne.
57. Le moyen tendant à dire que le recouvrement auprès du dirigeant ne peut être poursuivi, faute pour le comptable public d'avoir préalablement informé la société de la sanction que constitue ce recouvrement au moment où ce dernier a consenti un plan de règlement, alors même qu'un tel plan n'est pas constaté en l'espèce, devra donc être rejeté.
2.3) Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
58. Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont alternatives de sorte qu'en cas d'inobservation grave et répétée par la société à ses obligations fiscales, il n'est pas nécessaire de démontrer en plus l'existence de man'uvres frauduleuses.
59. La notion d'inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables : absence de dépôt ou dépôt sans paiement de déclarations fiscales, minoration de bases imposables, etc' et elle est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l'impôt correspondant (Cass. Com. 19 novembre 1991, n° 90-13495). Ainsi, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les dirigeants qui soutenaient que le seul défaut de paiement ou de dépôt des déclarations de TVA ne suffisait pas à caractériser la gravité et la répétition des manquements relevés (Cass. Com. 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-11969 ; 26 février 2002, pourvoi n° 98-21744, RJF 7/02 n° 859 ; 22 novembre 2005, pourvoi n° 03-20885).
60. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de cassation considère que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor (Cass. Com. 23 juin 2004, 01-11821, 22 novembre 2005, 03-20885, 25 avril 2006, 03-20709).
61. Le nombre minimum de manquements susceptibles de générer l'application l'article L. 267 n'est pas fixé et la notion de répétition s'apprécie selon le cas d'espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reproché au dirigeant dont la responsabilité est recherchée. Ainsi, dans un arrêt du 26 novembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les juges d'appel avaient à juste titre condamné un dirigeant de société au paiement solidaire des sommes demeurées impayées, correspondant à deux déclarations de chiffre d'affaires (Cass. Com. 26 novembre 2003, 01-15324).
62. Par ailleurs, le caractère de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu'il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles (Cass. Com. 26 novembre 2003, 03-20885, 3 octobre 2006, 04-16748) et la bonne foi du dirigeant (Cass. Com. 7 juillet 2004, 02-15792, 31 octobre 2006, 05-15302) sont de nature à l'excuser ou à en atténuer la portée. Les conditions d'application de l'article L. 267 s'appliquent strictement de sorte qu'aucune circonstance exonératoire de la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant en raison de son comportement ou des aléas économiques de l'entreprise ne peuvent être retenus (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-20.352). Ainsi, un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise, ni même de sa volonté de sauver celle-ci, dès lors que les dirigeants sociaux, pas plus que les entrepreneurs individuels, n'ont la possibilité d'utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au Trésor (Cass. Com. 31 mai 2005, 04-15.551, 29 septembre 2009, 08-19504).
63. Enfin, le dirigeant effectif est responsable du bon fonctionnement de la société et ne peut utilement invoquer l'intervention d'un administrateur judiciaire qui n'a qu'une mission d'assistance (Cass. Com. 25 avril 2006, 04-10226) ou le mauvais fonctionnement du service comptable de la société qu'il dirige pour s'exonérer de sa responsabilité (Cass. Com. 25 janvier 2000, 97-19086, 03-20709).
64. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] était le président de droit de la sas Impressions Presses de Bretagne à la lumière de l'extrait Kbis versé aux débats. Cette qualité lui confère donc bien la direction effective de la société, faute pour lui de démontrer que ce pouvoir a été transféré à une autre personne.
65. M. [Z] a déposé plusieurs déclarations de TVA entre 2016 et 2017. Certaines de ces créances ont été réglées mais la plupart sont demeurées impayées. Au total, la société a manqué à ses obligations fiscales en ne réglant pas la TVA pour les créances des mois d'août, septembre et novembre 2016 ainsi que de janvier, septembre, octobre et novembre 2017. Il en va de même pour la CFE pour l'année 2017 qui n'a pas été réglée. Il s'agit là de manquements répétés à ses obligations fiscales.
66. M. [Z] argue de sa bonne foi en indiquant qu'il a, dans les termes du tableau récapitulatif, payé une partie des TVA et CFE réclamées :
Mois
Date limite
Date de dépôt
TVA à payer
TVA payée
Reste dû
Juillet
24/08/2016
24/08/2016
38 692
38 692
0
Août
26/09/2016
26/09/2016
67 064
20 000
47 064
Septembre
24/10/2016
24/10/2016
105 170
60 000
45 170
Octobre
24/11/2016
24/11/2016
56 440
56 440
0
Novembre
26/12/2016
23/12/2016
79 484
0
79 484
Total
346 850
175 132
171 718
67. Toutefois, en ne payant pas l'autre partie, il a commis un manquement d'autant plus évident que le non-paiement est total pour juillet 2016 et octobre 2016 et qu'il est partiel pour août et septembre 2016, soit un non-paiement manquant de près de la moitié du total exigible, ce qui constitue un manquement suffisamment grave et répété pour justifier la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
68. Par un courrier du 24 octobre 2016, signé du directeur général de l'entreprise, qui n'a pas été dénoncé par M. [Z] qui doit dès lors en assumer les termes, il a été proposé la mise en place d'un échéancier. Or, en dehors du fait que ni la bonne foi, ni l'intention ne sont des critères légaux pour actionner sa responsabilité solidaire, il faut encore rappeler que M. [Z] n'a pas honoré cet échéancier, laissant impayées les dettes de TVA des mois d'août et septembre 2016 visées dans sa proposition d'échéancier. De plus, il ressort de la tournure même de ce courrier que le pôle de recouvrement spécialisé pouvait être amené à croire qu'il allait pouvoir recouvrer sa dette puisqu'il était évoqué à la fois des difficultés plus importantes de trésorerie mais aussi d'une reprise d'activité du mois de septembre 2016 (avec un gain de 900.000 € de chiffre d'affaires) 'laissant espérer une embellie en terme de trésorerie dans les prochains mois'. Ce courrier a pu faire croire au pôle de recouvrement spécialisé que son recouvrement des créances d'août et septembre 2016 pourrait avoir lieu aux termes indiqués dans l'échéancier, à savoir à l'issue d'un paiement en 4 fois réparti sur les mois novembre, décembre 2016, janvier et février 2017. Pourtant, ce courrier a été rédigé à une période où l'entreprise connaissait déjà des difficultés financières. Le rapport de suivi du plan de sauvegarde judiciaire sur les comptes de la sas Impressions Presses de Bretagne au 30 juin 2016 démontre d'ailleurs que sa solvabilité était en régression malgré un chiffre d'affaires important et qu'elle avait également une dette de 613.236 € auprès de l'URSSAF, outre les retards de paiement auprès des autres créanciers tels que les fournisseurs. La rédaction d'un tel courrier d'un contenu erroné au regard de la réalité des chiffres d'activité participe des manquements graves et répétés aux obligations fiscales du dirigeant.
69. M. [Z] argue également d'un état de maladie qui l'aurait empêché de poursuivre la présidence de la sas Impressions Presses de Bretagne sur la fin de l'année 2016 notamment. Les seuls justificatifs qu'il transmet sont les comptes-rendus des examens cardiologiques des 17 octobre et 4 novembre 2016. Outre qu'il n'est pas possible d'en tirer une quelconque conclusion quant à l'état de santé de M. [Z], dès lors que les mentions y figurant font essentiellement état d'amélioration, il est rappelé que la loi ne prévoit pas d'exonération en de pareilles circonstances.
70. Du reste, si M. [Z] a pu effectuer les déclarations de TVA pendant la période de la fin de l'année 2016, a fortiori était-il en mesure de passer ou faire passer les écritures comptables de paiement correspondantes. En sa qualité de président de la société, il lui incombait, notamment en cas d'éventuel empêchement physique, de désigner au sein de l'entreprise ou même à l'extérieur de celle-ci, une personne chargée des déclarations de paiement de TVA litigieuses. D'ailleurs, sur ce point, les accusés de réception fournis par la sas Impressions Presses de Bretagne démontrent que les déclarations de TVA ont été effectuées par Mme [H], d'où il suit que M. [Z] aurait pu lui confier également la mission de passer les écritures en paiement, le contraire n'étant pas démontré.
71. Par ailleurs, le rapport de suivi du commissaire aux comptes opéré dans le cadre du redressement judiciaire en date du 2 juin 2017 a démontré un passif très important puisqu'il affichait des créances pour un montant total de 9.239.458 €, dont la moitié étaient détenues par des créanciers privilégiés. En sa qualité de dirigeant, M. [Z] ne pouvait ignorer l'existence de cette dette très importante quand bien même un administrateur avait été commis le 4 janvier par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour gérer les comptes de la société. Au demeurant, la présence d'un administrateur judiciaire, qui est un mandataire, ne décharge pas ce dernier des obligations fiscales qui lui incombent puisque ce n'est qu'à partir de la liquidation que le dirigeant est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Pourtant, M. [Z] a, après ce rapport et avant le placement en liquidation judiciaire qui interviendra le 4 décembre 2017, effectué de nouvelles déclarations de TVA sans paiement pour les mois de septembre, octobre et novembre 2017. Là encore, ces agissements permettent de retenir le caractère répété des manquements, qui sont tous antérieurs à la date du placement en liquidation judiciaire.
72. Il faut ajouter à cela le fait que l'assiette de sa dette fiscale est particulièrement importante puisque M. [Z] présente des dettes vis-à-vis du pôle de recouvrement spécialisé à la fois sur la TVA et sur la CFE. L'importance du montant de sa dette, qui a atteint le montant total de 500.044 €, ainsi que le fait qu'elle porte sur plusieurs postes d'imposition, accentuent la gravité des manquements reprochés.
73. Enfin, pour soutenir l'argument d'un paiement différé dans le cadre des déclarations de TVA, M. [Z] ne rapporte aucunement la preuve qu'il accordait à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais légaux d'exigibilité de la TVA, encore que cet argument n'ait pas une valeur exonératoire à la lumière des textes précités.
74. Il en résulte que M. [Z] en qualité de président de la société a en réalité conservé la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la cotisation foncière des entreprises, ce qui a eu pour effet d'augmenter la dette fiscale dans des proportions très importantes et de maintenir artificiellement son entreprise en activité, anéantissant ainsi les perspectives de recouvrement de l'administration.
75. Le pôle de recouvrement spécialisé n'est d'ailleurs pas resté inactif durant sa tentative de recouvrement. Il a d'abord répondu favorablement à M. [Z] le 10 novembre 2016 en acceptant l'échéancier établi par celui-ci. Le pôle de recouvrement a aussi transmis des avis de mise en recouvrement le mois suivant chacune des créances non payées en 2016 et en 2017 ce qui témoigne de sa réactivité et de sa tentative de faire aboutir son recouvrement, bien que celle-ci se soit finalement révélée vaine eu égard aux problèmes financiers que M. [Z] a tenté de dissimuler par ses agissements. Il ressort aussi que le comptable public a fait des demandes pour inscrire sa dette au passif de la sas Impressions Presses de Bretagne par courrier du 7 mars 2017 pour un montant de 171.718 € à titre définitif et de 235.274 € à titre provisionnel. Ainsi, l'impossibilité de recouvrer sa dette ne découle pas du propre fait de l'administration fiscale qui a mis en 'uvre toutes les diligences requises pour obtenir son règlement, mais bien des manquements graves et répétés de M. [Z] ayant rendu impossible le recouvrement des créances.
76. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le quantum de la créance
77. M. [Z] reproche au pôle de recouvrement spécialisé le fait d'avoir transmis le bordereau de situation fiscale du 6 mars 2020 au siège social de la société Impressions Presses de Bretagne alors que l'ensemble du matériel avait été selon ses dires cédé lors d'une vente aux enchères du 14 février 2018 et qu'il n'y avait plus de salariés dans les locaux. Il indique que ce bordereau fiscal aurait dû être adressé à son domicile, si ce n'est à l'adresse du liquidateur judiciaire.
78. Ces allégations ne permettent pas à elles seules d'établir que l'adresse du siège social de l'entreprise a changé. Par ailleurs, la sas Impressions Presses de Bretagne avait bien été informée de la procédure de recouvrement, ce qui ressort des différents accusés de réception rattachés aux avis de mise en recouvrement transmis au dossier. En tout état de cause, la délivrance du bordereau fiscal ne constitue pas le bien-fondé du recouvrement dirigé à son encontre. S'agissant spécifiquement du recours contre le dirigeant, c'est la combinaison entre les avis de mise en recouvrement et le certificat d'irrécouvrabilité qui fixe les créances litigieuses et qui permet de déterminer leur recouvrement auprès du dirigeant. Enfin, M. [Z] a reçu en personne l'assignation en justice dans le cadre du recouvrement à son encontre.
79. M. [Z] indique encore que les modalités de l'établissement de la CFE empêchent par définition que cette cotisation puisse faire l'objet d'un recouvrement auprès du dirigeant pour des manquements de sa part dans la mesure où cette taxe est basée sur la valeur locative des locaux de la société et qu'elle est établie de manière unilatérale par l'administration fiscale.
80. Les dispositions qui régissent l'action en responsabilité personnelle du dirigeant solidaire de l'entreprise ne distinguent pas selon la nature des impositions qui fondent le recouvrement. De plus, il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu'une réclamation contentieuse ait été préalablement engagée par la société ou par son dirigeant conformément aux articles L. 190 et L. 281 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l'argument tiré de l'illégitimité du recouvrement de cette imposition à l'encontre de M. [Z] ne saurait prospérer.
81. En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu une créance de 500.044 € composée de 492.032 € en principal et de 8.012 € en pénalités. Cette somme est détaillée dans le bordereau de situation fiscale établi par le pôle de recouvrement. La somme figurant sur ce bordereau correspond bien au total des créances dues, à savoir de la TVA des mois d'août, septembre, novembre et décembre 2016, ainsi qu'à celle de janvier, septembre, octobre et novembre 2017. De même, la CFE de l'année 2017 y est intégrée.
82. M. [Z] argue en outre que la TVA du mois de janvier 2017 apparait deux fois sur le bordereau de situation fiscale, à savoir :
- une fois pour un montant de 34.156 € en principal et 1.707 € de pénalités (réputées payées le 4/05/2017),
- une deuxième fois pour un montant de 35.529 € en principal (réputés payés le 7/03/2017) et 1.776 € de pénalités (réputées payées le 26/06/2017).
83. De toute évidence, ces deux créances correspondent à deux déclarations distinctes dès lors qu'elles sont respectivement référencées à travers les n°201707240 pour la première et le n°201704890 pour la deuxième. En tout état de cause, la deuxième créance de TVA n'est pas décomptée dans le montant total réclamé par le pôle de recouvrement spécialisé puisqu'il ressort du bordereau qu'elle a effectivement été réglée par l'entreprise le 7 mars 2017, qu'une remise de pénalité a ensuite été consentie le 26 juin 2017, d'où il résulte un reste à payer nul.
84. Ainsi, au regard des pièces versées au dossier, le montant total de la créance fiscale tient bien compte des créances déjà payées ainsi que des diverses remises de pénalité accordées et elle intègre par ailleurs la CFE de 2017 ainsi que la créance de TVA n°201707240 non payée pour un montant de 34.156 € (déduction faite de la remise de pénalité consentie). M. [Z] est donc redevable de la somme de 500.044 €.
85. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] solidairement avec la sas Impressions Presses de Bretagne à verser la somme de 500.044 € au comptable public.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
86. Succombant, M. [Z] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
87. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
88. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, tandis que les demandes de M. [Z] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 9 février 2021,
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement intentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 mai 2021,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] [Z] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE