Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 15h40 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme XSD [F] [N]
née le 11 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 mai 2024 à 15h40, constatant la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, rejetant les moyens de nullité soulevés, autorisant le maintien de Mme Xsd [F] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2024, à 13h00, par Mme Xsd [F] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme Xsd [F] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', ce dont il résulte qu'en l'absence d'atteinte aux droits qu'il aurait dûment constatée, le juge des libertés et de la détention ne peut mettre fin au maitien en zone d'attente d'une personne qui y a été placée.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné le maintien en zone d'attente de Mme [F] se disant [N].
Ainsi il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir été trop diligente en procédant à l'ensemble des formalités de vérification d'identité, de refus d'entrée et de notification des droits dans un temps compris entre 6h24 et 6h44 dès lors que les vérifications étaient nécessairement très limitées puisque l'intéressée provenait d'une destination ignorée et était dépourvue de toute pièce d'identité, refusant de communiquer des informations spontanément. Au surplus, les vérifications et tentatives d'identification réalisées par l'administration sont suffisantes et satisfaisantes en l'état des moyens étant les siens.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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