Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HS
Jugement du 08 Novembre 2021
Juge de l'exécution de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 20/24
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000111 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000056 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Décembre 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 24 juillet 2012, la SA BNP Paribas (ci-après le créancier) a consenti à M. [G] [B] et à Mme [L] [Z] (ci-après les débiteurs), pour financer l'acquisition par ceux-ci à concurrence, respectivement, de 70 % et de 30 % d'une maison de campagne à usage de résidence principale avec terrain d'agrément située lieu-dit [Adresse 1] (53) et cadastrée section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 30 a 19 ca au prix de 291 500 euros, les prêts immobiliers suivants, garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers :
- un prêt n°001900006036323015 d'un montant de 191 500 euros et d'une durée de 14 ans et 4 mois, remboursable en 72 mensualités de 610,65 euros suivies de 100 mensualités de 2 141,68 euros au taux d'intérêt de 3,41 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,05 % l'an
- un prêt n°001900006036332715 d'un montant de 100 000 euros et d'une durée de 6 ans remboursable en 72 mensualités de 1 531,03 euros au taux d'intérêt de 3,26 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,05 % l'an.
Du fait de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances des deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2015.
En outre, dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre M. [B] mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et d'escroquerie en bande organisée, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montargis a ordonné le 25 avril 2016 une saisie pénale du bien immobilier susvisé.
En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique du 24 juillet 2012 et d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 décembre 2018 qui a, à la requête du créancier, ordonné l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble, rappelé que la vente amiable est prohibée par l'article 706-146 du code de procédure pénale, dit que la saisie pénale sera reportée sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté réelle ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable, ordonné au vendeur d'informer l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dite AGRASC du prix de vente et ordonné, une fois la consignation réalisée auprès de l'AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale immobilière, le créancier a fait délivrer par huissier le 31 juillet 2020 aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière du bien et portant sur la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et indemnités forfaitaires arrêtée au 3 mars 2020 ; ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] I le 21 septembre 2020, volume 2020 S n°17.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 10 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, le créancier a fait assigner les débiteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 4 janvier 2021.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 novembre 2020.
Parallèlement, sur recours du créancier, le dossier de surendettement déposé le 3 septembre 2020 par les débiteurs a été déclaré irrecevable le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Le créancier a demandé au juge de l'exécution de constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du même code, de statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, de mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, de valider la saisie immobilière, d'autoriser la vente forcée des biens saisis, de désigner la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à Mayenne, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, de préciser que la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente est fixée à la somme de 150 000 euros, de condamner les débiteurs au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Les débiteurs ont demandé au juge de l'exécution de déclarer irrecevable l'action du créancier pour prescription de son action en paiement des mensualités et du montant de la déchéance du terme, de déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière, subsidiairement de prononcer la nullité de la saisie immobilière pour irrégularité du tableau d'amortissement et du décompte et de fixer le montant des intérêts dus, plus subsidiairement de fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros ou, à tout le moins, de 180 000 euros et en tout état de cause de constater que la capitalisation des intérêts est proscrite par l'article L. 313-52 du code monétaire et financier et de condamner le créancier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas
- rejeté les contestations de M. [B] et Mme [Z]
- fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 3 mars 2020
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement
- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022 à 9 heures 15
- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à [Localité 12], aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par l'huissier de justice et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique
- renvoyé la taxation des frais à ladite audience
- condamné M. [B] et Mme [Z] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 mars 2022, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel le 30 mars 2022 de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans leur déclaration d'appel, intimant la SA BNP Paribas.
Ils ont déposé le 8 avril 2022 une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 7 juin 2022 à 14 heures.
L'intimée, qui avait déjà constitué avocat, a été assignée à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, déposé au greffe le 6 juin 2022.
Dans leur requête valant conclusions et reprise dans l'assignation à jour fixe, M. [B] et Mme [Z] ont demandé à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 137-2 du code de la consommation, R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement d'orientation en date du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer la créance de la banque à la date du 12 janvier 2020 à la somme de 313 412,85 euros en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit :
prêt de 191 500 euros au taux de 3,41 %
capital restant dû lors de la déchéance du terme : 189 377,66 euros
indemnité de résolution de 7 % : 13 256,43 euros
intérêts du 12 janvier 2015, date de la déchéance du terme, jusqu'au 12 janvier 2020 : (189 377,66 x 3,41 % / 365) x 365 x 5 ans - 3 000 euros (versements à compter du 31 décembre 2014), soit 29 288,91 euros
prêt de 100 000 euros au taux de 3,26 %
capital restant dû lors de la déchéance du terme : 66 090,72 euros
indemnité de résolution de 7 % : 4 626,35 euros
intérêts du 12 janvier 2015, date de la déchéance du terme, jusqu'au 12 janvier 2020 : (66 090,72 x 3,26 % / 365) x 365 x 5 ans (aucun versement après le 31 décembre 2014), soit 10 772,78 euros
- déclarer l'insuffisance manifeste de la mise à prix et fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros.
Renonçant à leurs seules demandes sur la prescription et sur la caducité du commandement valant saisie, ils ont fait valoir, sur le montant de la créance, que l'estimation des intérêts des deux prêts, à laquelle ils ont procédé contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, mais qui reste incertaine en l'absence d'un décompte de créance année par année rappelant les modalités de calcul des intérêts et d'un tableau d'amortissement détaillé dissociant le capital des intérêts pour chaque échéance depuis l'origine jusqu'en novembre 2020, fait ressortir que, pour le prêt n°00190-603633-27, le montant des intérêts restant dus à compter du 31 décembre 2014 jusqu'au 3 mars 2020 ne peut représenter la somme de 11 432,91 euros puisqu'ils étaient nuls au 13 novembre 2014 et se sont élevés à 2 154,56 euros par an du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019, soit la somme de 8 963,02 euros sur six ans au taux de 3,26 % jusqu'au 12 janvier 2020, et que, quoi qu'il en soit, la fixation de la créance ne peut se fonder que sur la notification de la déchéance du terme du 15 (sic) janvier 2015 en précisant :
- les mensualités échues et impayées dont celles amortissant le capital
- le capital restant dû lors de la déchéance du terme, lequel, pour le prêt de 191 500 euros, ne s'élève plus qu'à 189 377,66 euros au 31 décembre 2014 dans le décompte du créancier arrêté au 3 mars 2020, au lieu de 189 395,86 euros dans la notification de la déchéance du terme
- l'indemnité conventionnelle lors de la déchéance du terme, laquelle, pour le prêt de 100 000 euros, ne s'élève qu'à 4 626,35 euros dans le courrier de déchéance du terme, et non à 4 710,96 euros comme retenu par le premier juge sur la base du décompte du créancier
- les intérêts calculés à compter, non pas du 5 mai 2014 ou du 5 août 2014, mais du 12 janvier 2015 sur le prêt de 191 500 euros au taux de 3,41 % et sur le prêt de 100 000 euros au taux de 3,26 %,
et doit tenir compte des versements effectués depuis, soit 6 682,10 euros sur le prêt de 191 500 euros et 1 809,76 euros sur le prêt de 100 000 euros.
Par conclusions en réponse notifiés le 7 juin 2022 à 12 heures 57, ajoutant à leurs prétentions antérieures, ils ont demandé également à la cour, au visa des articles 38 du décret du 10 juillet 1991 modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919, 920 et 565 du code de procédure civile, de déclarer l'appel et l'assignation recevables, de déclarer leurs demandes recevables et de les autoriser à titre principal à vendre à l'amiable leur bien avec un prix minimum de 250 000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2022, la SA BNP Paribas a demandé à la cour, au visa de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger M. [B] et Mme [Z] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter
- donner acte à M. [B] et Mme [Z] de ce qu'ils renoncent expressément aux moyens précédemment soutenus liés à la caducité du commandement et à la prétendue prescription de la créance
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [B] et Mme [Z] de toute demande contraire, et notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Indiquant que les débiteurs n'ont formé aucune contestation par écrit à l'audience d'adjudication du 7 mars 2022 lors de laquelle le bien a été vendu au prix de 196 000 euros, elle a soutenu notamment, d'une part, que la contestation relative au montant de sa créance que les appelants entendent voir fixer à 313 412,85 euros est irrecevable comme nouvelle en appel au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, le premier juge ayant fixé ce montant à 316 155,71 euros 'en l'absence de contestation de la partie saisie' après avoir relevé, s'agissant des intérêts, que les débiteurs ne précisaient pas quelle erreur de calcul elle aurait commis ni ne produisaient de décompte alternatif, d'autre part, que le capital figurant dans les décomptes à la dernière échéance impayée et le calcul des intérêts qui en découle sont conformes aux tableaux d'amortissement qui, comme l'a noté le premier juge, ont été produits avec les décomptes intégrant les versements effectués de 6 682,10 euros pour le prêt de 191 500 euros et de 1 809,76 euros pour le prêt de 100 000 euros.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office, de la demande nouvelle d'autorisation de vente amiable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour d'appel de céans a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [B] et Mme [Z]
- déclaré recevable leur contestation concernant le montant des intérêts, mais irrecevables leur contestation concernant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme et le montant de l'indemnité conventionnelle, ainsi que leur demande d'autorisation de vente amiable
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas, rejeté les demandes de M. [B] et Mme [Z] tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie et à l'annulation de la saisie immobilière, ordonné la vente forcée du bien immobilier figurant au commandement, fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022 et organisé les modalités de visite de l'immeuble
- avant dire droit sur la contestation relative au montant des intérêts et sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures et enjoint à la SA BNP Paribas de verser aux débats avant cette date pour chaque prêt un nouveau décompte détaillant, en fonction des règlements effectués, le calcul des intérêts sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité puis également sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme du 12 janvier 2015
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SA BNP Paribas a communiqué le 6 décembre 2022 de nouveaux décomptes détaillant le calcul des intérêts sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme et précisant qu'il 'n'a pas été calculé d'intérêts sur les échéances impayées'.
Le conseil de M. [B] et Mme [Z] a indiqué le 12 décembre 2022 maintenir ses conclusions en l'absence de nouvelles conclusions adverses.
Sur ce,
Aux termes de l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, la contestation des débiteurs a été jugée recevable comme n'étant pas nouvelle concernant le montant des intérêts à calculer pour chaque prêt en fonction des mensualités échues impayées (en capital et intérêts), du capital restant dû devenu exigible à la date de déchéance du terme et des versements postérieurs effectués, mais irrecevable car nouvelle concernant le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme et le montant de l'indemnité conventionnelle.
En application de l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
La somme de 316 155,71 euros visée au commandement de payer valant saisie se décompose comme suit selon le décompte qui y est intégré :
- au titre du prêt n°00190-603632-30 de 191 500 euros
principal : 189 377,66 euros
intérêts au taux de 3,41 % du 5 mai 2014 au 3 mars 2020 : 31 267,42 euros, outre les intérêts postérieurs au même taux pour mémoire
indemnité forfaitaire : 13 276,04 euros
- au titre du prêt n°00190-603633-27 de 100 000 euros
principal : 66 090,72 euros
intérêts au taux de 3,26 % du 5 août 2014 au 3 mars 2020 : 11 432,91 euros, outre intérêts postérieurs au même taux pour mémoire
indemnité forfaitaire : 4 710,96 euros.
Pour chaque prêt, le tableau d'amortissement prévisionnel (ou plan de remboursement) versé aux débats détaille les intérêts et le capital amorti compris dans chaque échéance et le capital restant dû après chaque échéance.
Dans la mesure où le décompte de créance arrêté au 3 mars 2020 initialement produit par le créancier faisait courir les intérêts, dont il détaillait le calcul en fonction des règlements effectués, depuis le 5 mai 2014 pour le prêt de 191 500 euros et depuis le 5 août 2014 pour le prêt de 100 000 euros sur un principal supérieur au capital restant dû à la date de déchéance du terme du 12 janvier 2015 et comprenant manifestement le capital compris dans les échéances impayées, alors que le capital restant dû n'est devenu exigible qu'à la date de déchéance du terme et n'a donc pu produire intérêts avant cette date, il a été enjoint au créancier de verser aux débats pour chaque prêt un nouveau décompte détaillant, en fonction des règlements effectués, le calcul des intérêts sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité puis également sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme.
Les nouveaux décomptes arrêtés au 3 mars 2020 produits par le créancier font ressortir une créance d'un montant total de 315 095,71 euros se décomposant comme suit :
- 233 834,56 euros au titre du prêt n°603632-30 de 191 500 euros
échéances impayées du 5 juin 2014 au 5 janvier 2015 (4 885,20 euros) après déduction des règlements effectués les 24 juin, 5 et 10 juillet, 25 août et 13 novembre 2014 (3 682,10 euros) : 1 203,10 euros
capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2015 : 189 078,38 euros
intérêts au taux de 3,41 % du 5 janvier 2015 au 3 mars 2020 sur le seul capital restant dû (33 277,04 euros) après déduction des règlements effectués les 2 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2015, 1er février, 15 mars et 13 octobre 2016 (3 000 euros) : 30 277,04 euros
indemnité forfaitaire : 13 276,04 euros
- 81 261,15 euros au titre du prêt n°603633-27 de 100 000 euros
échéances impayées du 5 septembre 2014 au 5 janvier 2015 (7 655,15 euros) après déduction des règlements effectués les 10 et 13 novembre 2014 (1 809,76 euros) : 5 845,39 euros
capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2015 : 60 521,75 euros
intérêts au taux de 3,26 % du 5 janvier 2015 au 3 mars 2020 sur le seul capital restant dû : 10 183,05 euros
indemnité forfaitaire : 4 710,96 euros.
Pour chaque prêt, le capital restant dû est conforme à celui qui ressort du tableau d'amortissement.
Si le créancier calcule les intérêts de retard sur le capital restant dû à compter du 5 janvier 2015, au lieu du 12 janvier 2015, date de la déchéance du terme, il n'en calcule pas sur les échéances impayées, ce qui, après vérification, s'avère plus favorable aux débiteurs.
Il y a donc lieu de fixer le montant de sa créance aux sommes mentionnées dans ces nouveaux décomptes, inférieures à celle visée au commandement de payer valant saisie, la contestation des débiteurs relative aux intérêts n'étant que partiellement accueillie.
Le jugement entrepris, qui n'est pas spécialement critiqué en ce qu'il a renvoyé la taxation des frais à l'audience d'adjudication et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, doit être confirmé de ces chefs.
Parties principalement perdantes, les débiteurs supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les débiteurs à payer au créancier une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans application supplémentaire de ce texte au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le créancier.
Par ces motifs,
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 8 novembre 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 316 155,71 euros arrêtée au 3 mars 2020.
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la SA BNP Paribas en principal, intérêts et indemnité arrêtée au 3 mars 2020 aux sommes de 233 834,56 euros (deux cent trente trois mille huit cent trente quatre euros et cinquante six cents) au titre du prêt n°603632-30 de 191 500 euros au taux d'intérêt de 3,41 % et de 81 261,15 euros (quatre vingt un mille deux cent soixante et un euros et quinze cents) au titre du prêt n°603633-27 de 100 000 euros au taux d'intérêt de 3,26 %, outre les intérêts postérieurs aux mêmes taux.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé la taxation des frais à l'audience d'adjudication, condamné M. [B] et Mme [Z] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne in solidum M. [B] et Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER