Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04876 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPH2
Association SEPR
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Juin 2019
RG : F 16/03768
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTE :
Association société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [U]
né le 10 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[X] [U] a été embauché à compter du 21 février 1994 en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR), suivant contrats de travail écrits à durée déterminée du 17 février 1994 pour la période du 21 février au 11 mars 1994, puis contrat de travail du 2 septembre 1994 pour la période du 5 septembre 1994 au 13 juillet 1995, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995.
[X] [U] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 10 juin 2016.
Le 14 décembre 2016, [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
A l'issue de la visite de reprise du 25 janvier 2017, le médecin du travail a estimé [X] [U] définitivement inapte à son poste, par avis rédigé dans les termes suivants : « Inapte à la reprise du poste de Formateur et aux autres postes à la SEPR. Etude de poste et des conditions de travail et rencontre avec l'employeur le 12 janvier 2017 ; l'état de santé de Mr [U] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article R. 4624-42 du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016) ».
Par correspondance en date du 6 février 2017, l'association SEPR a convoqué [X] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 février suivant.
Et l'association SEPR a procédé au licenciement de [X] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 14 février 2017.
Le 15 mars 2017, [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses ' a :
ORDONNÉ dans l'intérêt d'une bonne justice la jonction des procédures inscrites sous les RG n°16/03768 et RG n°17/00651 conformément à l'article 367 du code de procédure civile et dit que la procédure serait désormais suivie sous le RG n°16/03768 ;
DIT qu'au terme de la durée de survie de l'accord du 20 décembre 1990 intervenu le 1er août 2016, l'association SEPR ne pouvait décider unilatéralement que le temps de préparation-recherche devait être effectué dans les locaux de la SEPR ;
PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [U] aux torts de l'association SEPR à la date du 14 février 2017 ;
CONDAMNÉ l'association SEPR à verser à [X] [U] :
- 2 888,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 288,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ l'association SEPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
RAPPELÉ qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
FIXÉ le salaire mensuel moyen de [X] [U] à 1 444,16 euros bruts ;
CONDAMNÉ l'association SEPR aux entiers dépens de l'instance tels que prévus par l'article 695 du Code de procédure civile.
L'association SEPR a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association SEPR sollicite de la cour de :
INFIRMER les chefs de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 juin 2019 suivants :
* Dit qu'au terme de la durée de survie de l'accord du 20 décembre 1990 intervenu le 1er août 2016, l'association SEPR ne pouvait décider unilatéralement que le temps de préparation-recherche devait être effectué dans les locaux de la SEPR ;
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [U] aux torts de l'association SEPR à la date du 14 février 2017 ;
* Condamne l'association SEPR à verser à [X] [U] :
- 2 888,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 288,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute l'association SEPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l'association SEPR aux entiers dépens de l'instance tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de sa demande ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [X] [U] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 juin 2019 en ce qu'il a :
* Ordonné dans l'intérêt d'une bonne justice la jonction des procédures inscrites sous les RG n°16/03768 et RG n°17/00651 conformément à l'article 367 du code de procédure civile et dit que la procédure serait désormais suivie sous le RG n°16/03768 ;
* Dit qu'au terme de la durée de survie de l'accord du 20 décembre 1990 intervenu le 1er août 2016, l'association SEPR ne pouvait décider unilatéralement que le temps de préparation-recherche devait être effectué dans les locaux de la SEPR ;
* Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [U] aux torts de l'association SEPR à la date du 14 février 2017 ;
* Condamné l'association SEPR à lui verser :
- 2 888,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 288,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité le quantum :
* des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale à 5 000 euros,
* des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 000 euros,
* de la condamnation au titre de l'article 700 du CPC à 1 300 euros ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SEPR à lui verser :
- 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SEPR aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars suivant.
SUR CE :
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'association SEPR fait valoir, en substance, au soutien de ses demandes, que :
- Elle a procédé le 16 décembre 2014 à la dénonciation de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990, qui a toutefois survécu dans ses effets jusqu'au 31 juillet 2016 ;
- Rien ne permet de considérer que le lieu d'exécution du temps de préparation-recherche, l'organisation du temps de travail et la présence dans les locaux de l'association constituaient pour [X] [U] un avantage individuel acquis, alors que ceux-ci résultaient de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990 régulièrement dénoncé et s'appliquait à l'ensemble des professeurs-formateurs sans distinction et constituait donc un avantage collectif ;
- la seule modification du lieu de travail, hors de toute modification de la durée du travail, est un simple changement des conditions de travail du salarié et non une modification contractuelle de sorte que celle-ci n'a pas besoin de faire l'objet d'un avenant ;
- le salarié n'a en réalité jamais exercé ses fonctions sous les nouvelles conditions de travail mises en place à compter du 1er septembre 2016 pour l'ensemble des professeurs-formateur, Monsieur [U] ayant fait l'objet d'arrêts de travail continus depuis juin 2016.
[X] [U] fait principalement valoir, en réponse, que :
- les contrats de travail et avenants régularisés avec l'association SEPR ne précisent pas la répartition sur les jours de la semaines ou les semaines du mois de la durée contractuellement convenue de son travail à temps partiel, en infraction aux dispositions du code du travail ;
- il a toujours, à compter de son embauche, et en accord notamment avec les dispositions de l'article 24-2-2 de l'accord d'entreprise de décembre 1990, effectué son temps de préparation/recherche chez lui ;
- l'employeur était donc tenu de régulariser un nouvel avenant au contrat de travail pour toute modification de son temps de travail, s'agissant notamment de sa durée ou de sa répartition ;
- le salarié peut valablement se prévaloir d'un avantage individuel acquis au titre de dispositions d'un accord collectif bénéficiant à une catégorie de salariés dans son ensemble ;
- au demeurant, les deux propositions faites par l'employeur portaient augmentation de son temps de travail à hauteur d'une journée de travail supplémentaire par semaine, de sorte qu'elle ne pouvait procéder à la modification qu'elle envisageait qu'avec son accord ;
- l'employeur, confronté au refus de son salarié d'accepter la modification de la durée de son travail à temps partiel, a toutefois estimé devoir l'inviter à démissionner, tout en lui proposant parallèlement de le faire travailler par la suite comme consultant.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient de relever en l'espèce que [X] [U] avait - en dernier lieu - été embauché par l'association SEPR selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui prévoyait notamment (« 2. DUREE DU TRAVAIL ») : « Il est confié à M. [U] un poste à mi-temps, effectué, pour l'année scolaire 1995-1996, sur la base d'un type 2, représentant un total annuel de 380h de face-à-face pédagogique et 70 heures d'Autres Activités Spécifiques ».
L'avenant au contrat de travail régularisé le 20 septembre 2010 entre l'association SEPR et [X] [U] est ' notamment ' venu prévoir que : « A compter du 1er septembre 2010, l'emploi du temps occupé par le salarié est transformé dans les conditions ci-après : temps de travail : passage à 22/39ème de temps complet représentant une durée annuelle de travail de 861,4 heures se décomposant en face-à-face pédagogique (447,9 heures), préparation recherche, tronc commun, et autres activités spécifiques, tel que défini dans l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail du 23 mai 2000 ('). Les autres composantes du contrat de travail du salarié sont inchangées ».
Et l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990, expressément visé par le contrat de travail, définissait le « temps de préparation-recherche » dans les termes suivants (article 24-2-2) : « Il s'agit de l'activité indissociable du temps de face-à-face pédagogique, permettant la préparation au sens large de tout acte pédagogique, ces deux activités pouvant être dissociées dans le temps. Le professeur-formateur a toute liberté quant au contenu du temps de préparation-recherche, ainsi que du lieu d'exécution de cette mission. Toute heure de face-à-face pédagogique fait l'objet d'un temps de préparation-recherche équivalent à 75 %, soit : une heure de face-à-face pédagogique implique 45 minutes de préparation-recherche ».
Si l'association SEPR a dénoncé le 16 décembre 2014 auprès des organisations syndicales représentatives l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990, puis convenu le 9 mars 2016 avec celles-ci d'une prorogation de la période de survie de cet accord jusqu'au 31 juillet suivant, aucune convention ni accord n'est venu remplacer l'accord dénoncé.
Il apparaît toutefois, d'une première part, que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, devenu l'article L. 3123-6 aux termes de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail conclu entre l'association SEPR et [X] [U], pas plus que l'avenant régularisé entre les parties le 20 septembre 2010, ne mentionnait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Or, la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application des dispositions de l'article L. 3123-14 précité, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
Il apparaît parallèlement, d'une seconde part, que les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient de l'accord collectif dénoncé, constituaient à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis, qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation et que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord de chacun de ces salariés.
Pourtant, alors que [X] [U] avait sollicité de façon réitérée son employeur, par correspondances des 14 et 30 juin puis correspondance de son conseil du 26 juillet 2016, en vue de la régularisation d'un avenant fixant la répartition de la durée de son travail à temps partiel, d'une part, et exposé en ces occasions que « la liberté quant au contenu du temps de préparation-recherche ainsi qu'au lieu d'exécution de cette mission » constituait pour lui un avantage individuel acquis au terme de la période de survie de l'accord collectif dénoncé, d'autre part, l'association SEPR a de façon constante fait savoir à son salarié, en dernier lieu par correspondance de son conseil du 25 août 2016, qu'elle n'envisageait aucune régularisation d'un nouvel avenant au contrat de travail, contesté tout avantage individuel acquis au titre de la liberté du lieu d'exécution de l'activité de préparation-recherche qui lui était jusqu'alors reconnue aux termes de l'accord d'entreprise dénoncé, et fait savoir à celui-ci que « Dès lors que (sa) position semble différente, il (lui) appartient d'en tirer les conséquences ».
Et il convient de relever que, tandis que [X] [U] ne formule aucun grief à l'encontre de son employeur s'agissant de l'organisation et de la répartition de son temps de travail pour les années scolaires antérieures, le salarié a immédiatement refusé la répartition du temps de travail envisagée par l'association SEPR pour l'année scolaire 2016/2017, selon projet joint à son courriel adressé au salarié le 8 mars 2016, et qui portait désormais sur trois jours hebdomadaires, du mardi au jeudi, au lieu de deux (les mardis et jeudis) précédemment.
Il peut être relevé, enfin, que le compte-rendu de l'étude de poste réalisée le 12 janvier 2017 en présence de l'employeur par le médecin du travail, décrit notamment que l'employeur « du fait de nouveaux accords d'entreprise, (a formulé à l'intéressé la) proposition de venir travailler comme consultant à la SEPR, après démission et dédommagement à fixer = proposition travail les mardis et jeudis ».
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, en tentant de lui imposer unilatéralement une nouvelle répartition de son temps partiel de travail, et en revenant concomitamment sur son avantage individuel acquis d'organiser librement son temps de préparation recherche pour lui imposer d'accomplir les heures de travail dédiées au sein des locaux de l'entreprise, l'association SEPR a gravement manqué à ses obligations découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [X] [U].
Et, au regard notamment des sollicitations réitérées dont l'avait saisie de façon circonstanciée mais infructueuse son salarié à cet égard et de la situation de blocage en résultant dans la perspective de la rentrée scolaire 2016/2017, et nonobstant la suspension du contrat de travail ensuite de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 10 juin 2016, ces manquements de l'association SEPR étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait [X] [U] à l'association SEPR à la date de la rupture de la relation de travail intervenue le 14 février 2017,
- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association SEPR à verser à [X] [U] la somme de 2 888,32 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a été indûment privé.
Et c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que, compte-tenu notamment de l'ancienneté de [X] [U] au service de l'association SEPR, de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, des circonstances de la rupture, et de sa capacité à retrouver un emploi stable de même niveau de rémunération, les premiers juges ont évalué à la somme de 20 000 euros le préjudice né pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a condamné l'association SEPR à réparation de ce chef, doit ainsi être confirmé.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
L'association SEPR soutient notamment, à l'appui de sa demande, que :
- aucun manquement ne peut valablement lui être imputé dans l'organisation du temps de travail et la répartition des horaires de son salarié ;
- au demeurant, alors que [X] [U] invoque ce même grief au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il ne peut prétendre à une double indemnisation du même préjudice, dont il ne justifie au demeurant pas.
[X] [U] fait principalement valoir, en réponse, que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en se dispensant de tout accord pour procéder à la modification de son temps de travail, puis en l'invitant à démissionner suite à son refus de la modification qu'elle envisageait tout en lui proposant de le faire travailler en qualité de consultant extérieur.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, et ainsi qu'il a pu l'être relevé précédemment, [X] [U] avait en dernier lieu été embauché par l'association SEPR selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui prévoyait notamment (« 2. DUREE DU TRAVAIL ») : « Il est confié à M. [U] un poste à mi-temps, effectué, pour l'année scolaire 1995-1996, sur la base d'un type 2, représentant un total annuel de 380h de face-à-face pédagogique et 70 heures d'Autres Activités Spécifiques ».
L'avenant au contrat de travail régularisé le 20 septembre 2010 entre l'association SEPR et [X] [U] est venu prévoir, notamment, que : « A compter du 1er septembre 2010, l'emploi du temps occupé par le salarié est transformé dans les conditions ci-après : temps de travail : passage à 22/39ème de temps complet représentant une durée annuelle de travail de 861,4 heures se décomposant en face-à-face pédagogique (447,9 heures), préparation recherche, tronc commun, et autres activités spécifiques, tel que défini dans l'accord d'aménagement et réduction du temps de travail du 23 mai 2000 ('). Les autres composantes du contrat de travail du salarié sont inchangées ».
Et l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990, expressément visé par le contrat de travail, définissait le « temps de préparation-recherche » dans les termes suivants (article 24-2-2) : « Il s'agit de l'activité indissociable du temps de face-à-face pédagogique, permettant la préparation au sens large de tout acte pédagogique, ces deux activités pouvant être dissociées dans le temps. Le professeur-formateur a toute liberté quant au contenu du temps de préparation-recherche, ainsi que du lieu d'exécution de cette mission. Toute heure de face-à-face pédagogique fait l'objet d'un temps de préparation-recherche équivalent à 75 %, soit : une heure de face-à-face pédagogique implique 45 minutes de préparation-recherche ».
Si l'association SEPR a dénoncé le 16 décembre 2014 auprès des organisations syndicales représentatives l'accord d'entreprise du 20 décembre 1990, puis convenu le 9 mars 2016 avec celles-ci d'une prorogation de la période de survie de cet accord jusqu'au 31 juillet suivant, aucune convention ni accord n'est venu remplacer l'accord dénoncé.
Les modalités selon lesquelles devaient être accomplis les horaires de travail pour chaque journée travaillée qui résultaient d'un accord collectif dénoncé constituaient toutefois, à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage individuel acquis qui a été incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant les modifier sans l'accord de chacun de ces salariés.
Pourtant, alors que [X] [U] avait sollicité de façon réitérée son employeur, par correspondances des 14 et 30 juin puis correspondance de son conseil du 26 juillet 2016, en vue de la régularisation d'un avenant fixant la répartition de la durée de son travail à temps partiel, d'une part, et exposé en ces occasions que « la liberté quant au contenu du temps de préparation-recherche ainsi qu'au lieu d'exécution de cette mission » constituait pour lui un avantage individuel acquis au terme de la période de survie de l'accord collectif dénoncé, d'autre part, l'association SEPR a de façon constante fait savoir à son salarié, en dernier lieu par correspondance de son conseil du 25 août 2016, qu'elle n'envisageait aucune régularisation d'un nouvel avenant au contrat de travail, contesté tout avantage individuel acquis au titre de la liberté du lieu d'exécution de l'activité de préparation-recherche qui lui était jusqu'alors reconnue aux termes de l'accord d'entreprise dénoncé, et fait savoir à celui-ci que « Dès lors que (sa) position semble différente, il (lui) appartient d'en tirer les conséquences ».
Il ressort enfin des termes de l'étude de poste réalisée le 12 janvier 2017 par le médecin du travail que l'employeur « du fait de nouveaux accords d'entreprise, (a formulé à l'intéressé la) proposition de venir travailler comme consultant à la SEPR, après démission et dédommagement à fixer = proposition travail les mardis et jeudis ».
C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de droit et de fait de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que :
- en revenant sur l'avantage individuel acquis de son salarié en lui imposant d'effectuer à l'avenir les heures de préparation-recherche au sein de ses locaux, l'association SEPR avait manqué à ses obligations découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [X] [U] ;
- ce manquement était, au moins partiellement, à l'origine de la dégradation de l'état de santé psychique de son salarié et de l'arrêt de travail prescrit à [X] [U] par son médecin traitant à compter du 10 juin 2016 à raison d'un « Sd anxiodépressif réactionnel ' harcèlement professionnel » ;
- le préjudice ainsi subi par [X] [U] du fait du manquement de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, distinct du préjudice né de la rupture du contrat de travail que ces manquements avaient provoqué, pouvait être évalué à la somme de 5 000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
L'association SEPR, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [X] [U] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association SEPR à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner ' dans les limites de la demande dont il saisit la cour ' à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association SEPR à verser à [X] [U] la somme de sept cents euros (700 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE l'association SEPR de la demande indemnitaire qu'elle formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE l'association SEPR au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE