Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [P] c/ S.A.S. DESIGN DISTRICT DECO
MINUTE N°
Du 20 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/03386 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5PL
Grosse délivrée à
Me Hélène BADEA
expédition délivrée à
le 20 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonctionde Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 , signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BADEA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. DESIGN DISTRICT DECO
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 27 février 2022, Mme [F] [P] a confié à la société Design District Déco des travaux de rénovation de son appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 67.716 euros ramené à 59.925 euros.
Ce prix était payable à concurrence de 20.000 euros le 7 mars 2022, de 20.000 euros le 7 avril 2022, de 10.000 euros le 25 avril 2022 et de 9.925 euros le 6 mai 2022.
Ces travaux n’ont pas été achevés et certains de ceux réalisés ont été mal exécutés, ce que Mme [F] [P] a fait constater par un commissaire de justice dans un procès-verbal établi le 10 novembre 2022.
Par lettre du 19 janvier 2023, le conseil de Mme [F] [P] a mis en demeure la société Design District Déco de terminer les travaux en l’avisant qu’à défaut ils seraient confiés à une autre entreprise.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [F] [P] a, par acte du 12 juin 2023, fait assigner la société Design District Déco devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
-17.325 euros correspondant aux travaux restant à réaliser ou à la reprise des travaux exécutés,
-719,29 euros en remboursement d’une facture de raccordement du gaz à la cuisine,
-20.000 euros en réparation de son préjudice,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander la réparation des conséquences de cette inexécution. Elle ajoute que l’article 1222 du même code prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut exécuter lui-même l’obligation sur autorisation préalable du juge ou demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution. Elle fait valoir que les travaux devaient être achevés en mai 2022 et que le chantier a pris du retard avant d’être abandonné par la société Design District Déco. Elle explique que c’est dans ce contexte qu’elle a fait établir un procès-verbal de constat le 10 novembre 2022 qui relève les diverses malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés.
Elle considère qu’elle est donc fondée à réclamer la réparation des conséquences de l’inexécution en indiquant produire un devis de travaux de reprise et de finition d’un montant de 17.325 euros TTC. Elle précise qu’un dégât des eaux est survenu pendant l’exécution des travaux par la société Design District Déco endommageant le parquet et une vasque en bois, que sa cocontractante n’a pas déclaré à son assureur pour que les dommages soient réparés. Elle indique avoir réglé le prix des travaux sous la menace du gérant de la société Design District Déco, ce qui caractérise sa mauvaise foi à l’origine d’un préjudice dont elle évalue la réparation à 20.000 euros.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société Design District Déco n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 7 décembre 2023 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [F] [P] a été autorisée à déposer son dossier au greffe et avisée que la décision serait rendue le 29 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des sommes nécessaires au parfait achèvement des travaux.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L'article 1221 de ce code précise que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 prévoit, dans son alinéa 2, qu’après près mise en demeure, le créancier peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Ainsi, pour les prestations constitutives d’obligations de faire, le créancier de l’obligation peut, en cas de défaillance de son cocontractant, obtenir leur exécution par un tiers.
Cette faculté de remplacement n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire mais il faut que le débiteur ait été préalablement mis en demeure et qu'un délai raisonnable lui ait été laissé pour lui permettre d'exécuter lui-même son obligation.
En l’espèce, selon le devis accepté du 27 février 2022, Mme [F] [P] a confié à la société Design District Déco des travaux de rénovation de son appartement payables par acomptes successifs entre le 7 mars et le 6 mai 2022, ce dont il se déduit que le chantier devait nécessairement être livré à la date de paiement du solde du marché.
Si Mme [F] [P] ne fournit pas les justificatifs de ces paiements, il ressort de ses échanges de messages avec le gérant de la société Design District Déco que ce dernier lui a réclamé le règlement du solde de 9.925,80 euros le 25 mai 2022, ce dont il se déduit qu’elle a nécessairement réglé les acomptes précédents.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], le 10 novembre 2022 les non-façons et malfaçons suivantes :
-Dans la chambre parentale, il manque la poignée de la porte battante des toilettes dans la chambre principale,
-Dans la salle de bain, un sèche-serviette de marque Noirot, non conforme à celui qui avait été prévu, a été posé, il manque les finitions sur plinthes en bois et, de manière générale, dans tous le logement (craquelures joints, joints non réalisés entre deux plinthes),
-Dans la chambre, les tiroirs présentent des défauts de pose, ne sont pas alignés correctement, la longueur de tringle en partie centrale du dressing est trop courte, le seuil de la porte de la chambre n’est pas posé, il existe un défaut d’alignement des deux joues du dressing avec les murs, la porte coulissante de la chambre n’est pas ajustée avec le cadre de réception de la porte,
-Dans la salle de bain, il manque un miroir au-dessus de la vasque dans la salle de bain, le joint silicone de la vasque a été effectué de manière grossière, des coups apparaissent sur les rondelles inox de la poignée de porte de la salle de bain,
-Dans le couloir, les plinthes en bois et les joints ont grossièrement été réalisés, les travaux de peinture du placard du dégagement ont mal été réalisés, la peinture se décroche sur l’arête et il y a un défaut d’aspect en partie haute,
-La porte à galandage de la chambre 3 frotte fortement à son fonctionnement,
-Il existe un défaut d’aspect du joint qui est craquelé de part et d’autre du cadre de la porte,
-Le joint du placard est fissuré sur toute la hauteur du cadre de la porte et idem pour le placard de l’entrée,
-La porte à galandage de la chambre 3 force à son fonctionnement et présence de joint noir collant qui déborde sur le seul inox de la porte,
-Même défaut sur le seuil inox de la chambre 2 et il manque une partie de la poignée de la porte à galandage,
-De manière générale, tous les joints autour des cadres de porte se craquèlent,
-Dans le salon/cuisine, la crédence n’a pas été livrée et posée, l’installation du bloc électrique n’est pas terminée, l’éclairage n’est pas posé sous les meubles de la cuisine, l’arrivée de gaz n’est pas installée,
-Les placards ne sont pas toute hauteur dans la cuisine et le placard n’a pas été posé au-dessus de la colonne four micro-ondes, le deuxième tiroir, la porte de casserolier et la façade extérieur du casserolier bas présentent des rayures, les plinthes sous les meubles ne sont pas posées,
-Le tableau électrique est dépourvu de plan de distribution.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de sorte que ces malfaçons et non-façons sont constitutives d’une faute contractuelle du professionnel, lequel n’a pas terminé les travaux dans le délai prévu puis a abandonné le chantier.
Par lettre du 19 janvier 2023, le conseil de Mme [F] [P] a mis en demeure la société Design District Déco de terminer les travaux en l’avisant qu’à défaut ils seraient confiés à une autre entreprise, ce qui n’a pas été fait.
Mme [F] [P] est dès lors fondée à réclamer leur exécution par une entreprise tierce aux frais de la société Design District Déco défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles.
Mme [F] [P] fournit un devis établi par la société Iso Concept 06 le 17 mars 2023 pour la réalisation de travaux correspondant à la reprise des défauts constatés par le commissaire de justice (pose barre de seuil, réglage des portes, pose d’une crédence dans la cuisine, d’un miroir dans la salle de bains, étiquetage du tableau électrique, la peinture des plafonds et murs qui étaient prévus au devis inexécuté ou encore reprise de toutes les plinthes) d’un montant de 17.325 euros TTC.
Elle produit également un devis de la société Prestatherm pour la mise en conformité de l’alimentation en gaz de la cuisine, incluant la fourniture de la robinetterie, les fournitures diverses et la main d’œuvre, d’un montant de 719,29 euros TTC.
Par conséquent, la société Design District Déco sera condamnée à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :
-17.325 euros correspondant au coût d’achèvement des travaux inexécutés et de reprise des travaux mal exécutés,
-719,29 euros correspondant au coût du raccordement de la cuisine au gaz de ville prévu par le devis et non exécuté.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
Si en vertu de l’article 1217 du code civil, des dommages-intérêts peuvent se cumuler avec les sanctions de l’inexécution contractuelle, le créancier de l’obligation non exécutée doit rapporter la preuve du préjudice supplémentaire dont il demande réparation.
Or, en l’espèce, Mme [F] [P] fait valoir que la mauvaise foi de la société Design District Déco justifie sa condamnation à des dommages-intérêts mais ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi en lien avec cette faute contractuelle.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts d’un montant de 20.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifiant en l’espèce de l’écarter.
Partie perdante au procès, la société Design District Déco sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Design District Déco à payer à Mme [F] [P] la somme de 17.325 euros correspondant au coût d’achèvement des travaux inexécutés et de reprise des travaux mal exécutés ;
CONDAMNE la société Design District Déco à payer à Mme [F] [P] la somme de 719,29 euros correspondant au coût du raccordement de la cuisine au gaz de ville prévu par le devis et non exécuté;
CONDAMNE la société Design District Déco à verser à Mme [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [P] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Design District Déco aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hélène Badea, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier,Le Président,