Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 085
Rôle N° RG 23/11789 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL47B
[U] [Z], [I] [M]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Jean-Bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06696.
APPELANT
Monsieur [U] [Z], [I] [M]
né le 4 Décembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
assistée de Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
né le 3 Septembre 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN; assisté de Me Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET - MALBLANC AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [M] a aidé financièrement son fils, M. [U] [M], en lui versant deux sommes d'argent.
Une première somme, d'un montant de 68 510,66 euros, qualifiée de prêt, par le truchement de la société Money Bank, ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 6 novembre 2020, faisant l'objet d'un remboursement mensuel de la part de M. [U] [M] ; une seconde somme de 20 000 euros versée le 10 octobre 2016, dont la nature est discutée entre les parties.
Ayant infructueusement mis en demeure son fils de lui régler cette seconde somme par un courrier du 26 avril 2021, par assignation du 12 octobre 2021, M. [V] [M] a fait citer M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de le voir condamner à lui rembourser deux prêts.
Par conclusions d'incident du 11 octobre 2022, M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état, afin que soit notamment prononcée l'irrecevabilité des demandes formées contre lui par M. [V] [M] en raison de l'acquisition de la prescription.
Par ordonnance rendue le 22 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que la somme de 68 510,66 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette de M. [U] [M] à M. [V] [M] est qualifiée de prêt de consommation,
- dit que la somme de 20 000 euros versée selon chèque n°1840789 par M. [V] [M] au bénéfice de M. [U] [M] est qualifiée de prêt de consommation,
- débouté M. [U] [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [V] [M] à son encontre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [V] [M] et M. [U] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance sur incident suivront ceux de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique pour conclusions au fond de M. [U] [M].
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré, s'agissant de la somme de 68 510,66 euros, qu'aucune contestation n'était émise concernant la nature du contrat ou l'absence de prescription, de sorte que celle-ci n'était donc pas acquise.
Concernant la somme de 20 000 euros, le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agissait d'un prêt et non d'une donation eu égard au commencement de preuve par écrit de M. [U] [M] de 2020 mais également aux échanges qu'il a pu avoir avec son père par lesquels il reconnaît lui devoir la somme de 20 000 euros. Il a ainsi jugé que le point de départ de la prescription courait à la date de la remise de la somme au débiteur le 10 octobre 2016 et que le délai avait été interrompu à deux reprises par des courriers de M. [U] [M] en 2020 et le 13 avril 2021 ; ceux-ci permettant de déduire l'absence de prescription de l'action introduite par l'assignation du 12 octobre 2021.
Par déclaration transmise au greffe le 13 septembre 2023, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2023 au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1343-5, 1353, 1359, 1361, 1362, 1376, 2224, 2233 et 2240 du code civil, par l'appelant, M. [U] [M], qui demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan du 22 février 2023.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que M. [V] [M] ne justifie d'aucune reconnaissance de dette,
- dire que M. [V] [M] ne justifie pas d'un commencement de preuve par écrit,
- dire que la somme de 20 000 euros versée selon le chèque n°1840789 par M. [V] [M] à son bénéfice n'est pas un prêt à la consommation,
- qualifier la somme de 20 000 euros versée selon le chèque n°1840789 par M. [V] [M] au bénéfice de Mme [F] de donation à son profit,
- requalifier la somme de 20 000 euros en donation,
À titre subsidiaire, si la somme de 20 000 euros devait être qualifiée de prêt à la consommation,
- déclarer l'action de M. [V] [M] prescrite car délivrée tardivement, le 12 octobre 2021,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [M] aux entiers dépens.
M. [U] [M] sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a qualifié la somme de 68 510,66 euros de prêt à la consommation alors même que cette demande n'avait pas été formulée en première instance. L'appelant considère donc que le juge a statué ultra petita.
Il conteste la qualification de prêt à la consommation effectuée par le juge de la mise en état concernant la somme de 20 000 euros prêtée par M. [V] [M].
Il estime qu'il ne peut s'agir d'un prêt puisque c'est au demandeur qui entend obtenir le remboursement de la somme prêtée de faire la preuve de l'absence d'intention libérale. Or, l'appelant considère que M. [V] [M] ne rapporte pas la preuve que la somme de 20 000 euros qu'il lui a remise est un prêt. Il soutient qu'il n'a jamais été convenu entre lui et l'intimé qu'elle devait être remboursée contrairement au premier prêt de 68 510, 66 euros pour lequel une reconnaissance de dette et un détail des sommes dues avaient été établis. Il précise également qu'aucune formalité administrative n'a été effectuée.
D'autre part, M. [U] [M] considère que l'intimé ne démontre pas l'existence d'une reconnaissance de dette ou ne dispose d'aucun commencement de preuve par écrit conforme à l'article 1362 du code civil. Il considère que, même s'il existe un commencement de preuve par écrit, celui-ci doit être corroboré par tout autre moyen de preuve selon l'article 1361 du code civil et la jurisprudence qu'il invoque. Or, il fait valoir que l'attestation de novembre 2020 serait irrégulière car illisible et donc insuffisante à établir un commencement de preuve par écrit ou même une reconnaissance de dette.
Enfin, M. [U] [M] soutient que l'intention libérale de M.[V] [M] est démontrée et que la somme prêtée doit s'analyser en donation. En effet, il fait valoir que lors de la rédaction du chèque de 40 000 euros contenant la somme de 20 000 euros litigieuse, l'intimé a indiqué au concluant qu'il donnait la même somme à ses deux frères pour éviter toute difficulté.
De même, l'appelant soutient que le mail du 6 novembre 2020 dans lequel il mentionne l'existence d'un 'cadeau' démontre cette intention libérale. Selon lui, s'il s'était agi d'un prêt, l'attestation d'emprunt de juin 2020 rédigée par M.[V] [M] concernant la somme de 68 510, 66 euros mentionnerait également la somme litigieuse.
L'appelant fait valoir que si la cour devait considérer qu'il s'agit d'un prêt à la consommation, l'action de M. [V] [M] serait irrecevable car prescrite. Selon lui, cette action se prescrivait par cinq ans à compter de la date à laquelle le chèque de 40 000 euros a été débité du compte de l'intimé soit le 10 octobre 2016. Il soutient donc qu'il avait jusqu'au 10 octobre 2021 pour agir alors que l'assignation a été délivrée le 12 octobre 2021. M.[U] [M] estime qu'aucun délai de suspension ou d'interruption ne peut s'appliquer en l'espèce en l'absence de terme, de condition ou de délai quant au remboursement de la somme. Il considère que la mise en demeure n'a pas non plus eu d'effet interruptif et qu'il n'existe aucune reconnaissance de dette valable à cet effet.
Enfin, s'il devait être condamné au remboursement de la somme, M. [U] [M] sollicite les plus larges délais au nom de l'équité en arguant de charges importantes venant grever ses dépenses.
Vu les conclusions transmises le 21 novembre 2023 au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 2224, 2233 et 2240 du code civil, par l'intimé, M. [V] [M], qui demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa défense en tant qu'intimé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 février 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan.
En conséquence,
- juger que M. [U] [M] est redevable à son égard de la somme de 20 000 euros, s'agissant d'un prêt à la consommation,
- juger que son action n'est aucunement prescrite,
- condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la présente instance.
M. [V] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a qualifié le prêt de la somme de 68 510,66 euros de prêt à la consommation. Il considère en effet qu'il ne peut être reproché au juge de la mise en état d'avoir statué ultra petita, estimant qu'il n'a fait que confirmer la nature du contrat liant les parties pour répondre à sa demande d'enjoindre à l'intimé de continuer à rembourser les mensualités du prêt.
L'intimé soutient que la remise de la somme de 20 000 euros doit être considérée comme un prêt à la consommation. Selon lui, il ressort des échanges entre les parties son absence d'intention libérale et notamment d'un mail du 14 avril 2021 dans lequel M. [U] [M] reconnaît que la somme litigieuse lui a été prêtée. M. [V] [M] considère que la reconnaissance de dette du 16 novembre 2020 produite est lisible et qu'il en ressort une volonté de remboursement de l'appelant mais qu'en tout état de cause elle constitue un commencement de preuve par écrit complété par les autres échanges produits.
M. [V] [M] fait également valoir que les donations effectuées à ses autres enfants ne démontrent pas que la somme prêtée constituerait également une donation puisqu'elles sont antérieures à 2016 et indépendantes du prêt qu'il a accordé à M. [U] [M] permettant le remboursement de sa dette de prestation compensatoire. Enfin, l'intimé considère que la validité d'une reconnaissance de dette ne dépend pas des formalités administratives consécutives à un prêt au regard de l'effet relatif des contrats.
M. [V] [M] considère que son action n'est pas prescrite en application de l'article 2233 du code civil. De plus, il fait valoir que plusieurs causes d'interruption de la prescription seraient à prendre en considération si elle devait s'appliquer ; la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, ainsi que la reconnaissance de dette du 16 novembre 2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il est au cas d'espèce soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [V] [M].
S'agissant de la somme de 68 510,66 euros, la qualification de prêt n'est pas discutée par les parties de sorte qu'il n'est pas nécessaire de trancher une question de fond et au demeurant M. [U] [M] précise dans ses écritures qu'il ne sollicite pas la prescription de l'action de son père s'agissant de cette somme.
Il convient donc de constater que la cour, pas davantage que le juge de la mise en état, ne sont saisis d'une demande au titre de ce prêt et donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a qualifié cette somme de prêt à la consommation et statué sur la prescription de l'action.
S'agissant de la somme de 20 000 euros, en revanche, il est effectivement soulevé la prescription de l'action et discuté de la nature de ce versement effectué le 10 octobre 2016 sur le compte de Mme [R] [F], ex-épouse de M. [U] [M], nécessitant de se prononcer sur la nature de la somme dont il est sollicité remboursement.
L'article 2224 du code civil édicte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le demandeur à l'instance a saisi la juridiction de première instance sur le fondement d'un prêt.
S'il apparaît qu'aucun écrit n'atteste de la remise de la somme de 20 000 euros entre les parties, celle-ci n'est pas contestée et plusieurs écrits en attestent.
Notamment, outre des échanges de courriels entre les parties évoquant cette somme, M.[V] [M] produit une attestation rédigée par son fils le 16 novembre 2020, indiquant qu'il atteste avoir reçu la somme de 20 000 euros et ajoute, 'cette somme n'ayant pas été donnée à mes frères, il conviendra à défaut de remboursement de ma part de la déduire lors de la succession.'
Par ailleurs, M. [U] [M], dans un courriel du 14 avril 2021, écrit à son père je vais 'te faire le papier comme quoi tu m'as effectivement prêté la somme de 20 000 euros je ne l'ai jamais contesté ' corroborant ainsi le premier écrit.
Il apparaît ainsi que si les parties ont pu un temps débattre de la qualification de ce versement, le bénéficiaire de la somme d'argent, M. [U] [M], a ensuite admis, par deux écrits dont l'authenticité n'est pas discutée, être redevable de cette somme à l'égard de son père.
Il est donc établi, d'une part, que le versement de cette somme doit être qualifié de prêt, et d'autre part, que le débiteur a reconnu devoir ces sommes, de sorte que cette reconnaissance, conformément aux prévisions de l'article 2240 du code civil, interrompt le délai de prescription de l'action en justice en paiement de cette somme ayant démarré au 10 octobre 2016.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [V] [M] à l'encontre de M. [U] [M].
Enfin, il doit être relevé qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de juge de la mise en état et disposant à ce titre de prérogatives identiques, d'allouer des délais de paiement à M. [U] [M].
Sur les frais du procès
Succombant M. [U] [M] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à M. [V] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la somme de 68 510,66 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette de M. [U] [M] à M. [V] [M] est qualifiée de prêt de consommation et la confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Constate que la cour, pas davantage que le juge de la mise en état, ne sont saisis d'une demande au titre du prêt de la somme de 68 510,66 euros ;
Y ajoutant,
Dit que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'accorder les délais de paiement sollicités par M. [U] [M] ;
Condamne M. [U] [M] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [U] [M] à régler à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président