Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05641 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6C4
Ordonnance (N° 21/00174) rendue le 19 octobre 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [T] [J]
née le 26 juin 1970 à [Localité 12])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mereau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [E] [L]
née le 10 août 1988 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Marion Mabriez, avocat au barreau de Lille
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE
Le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4]
ayant son siège social, [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par son syndic en exercice la SAS Square Habitat Nord de France, ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille
La société Square habitat nord de France prise en sa qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille
La SAS Missenard Quint B prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Thierry Lorthiois, membre du cabinet Montesquieu, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu l'ordonnance du 19 octobre 2021 rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire de Lille,
Vu la déclaration d'appel de Madame [T] [N] [J], reçue au greffe le 8 novembre 2021,
Vu les conclusions de Madame [T] [N] [J] déposées au greffe le 16 février 2022,
Vu les conclusions de Madame [E] [L] déposées au greffe le 14 mars 2022,
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] déposées au greffe le 7 avril 2022,
Vu les conclusions de la société Square Habitat Nord de France déposées au greffe le 17 janvier 2022,
Vu les conclusions de la société Missenard Quint B déposées au greffe le 10 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 juillet 2020, Madame [N] [J] a acquis auprès de Madame [E] [L], un appartement désigné lot n°4, sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété ayant pour syndic en exercice, la société Square Habitat Nord de France.
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l'installation de chauffage, Madame [N] [J] a, par actes des 5 et 8 février 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, Madame [E] [L] aux fins notamment de voir ordonner une expertise et la voir condamner au paiement d'indemnité procédurale et la société Square Habitat Nord de France ès qualités, afin de voir déclarer la décision commune.
Par acte du 29 mars 2021, Madame [E] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, lequel a lui même appelé dans la cause, par acte du 5 mars 2021, la société Missenard Quint B, avec laquelle il avait conclu un contrat d'entretien portant sur les installations de chauffage.
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'expertise, condamné Madame [N] [J] à payer à Madame [E] [L] et au syndicat des copropriétaires, la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame [N] [J].
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, Madame [T] [N] [J] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a été assigné en appel provoqué.
Par acte du 21 février 2022, la société Missenard Quint B a été assignée en appel provoquée.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2022, Madame [T] [N] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
'désigner un expert avec mission de :
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
-décrire les désordres affectant l'appartement lui appartenant et notamment les nuisances sonores, donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leur cause et leur importante,
-rappeler s'agissant du bruit, les valeurs d'émergence limite réglementaire à ne pas dépasser en fonction de la période pendant laquelle le bruit se manifeste et la durée cumulée d'apparition du bruit sur une période de 24 heures,
-effectuer ou faire effectuer, raisonnablement mais autant de fois que nécessaire, les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par l'installation en cause et le niveau sonore résiduel,
-établir un tableau comparatif des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter,
donner tout élément d'information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité et à la santé de l'occupant,
-procéder ou faire procéder à toute mesure utile propre à établir l'existence et l'ampleur des nuisances sonores,
-fournir tout renseignement de fait et élément technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
-dire si le vendeur pouvait connaître l'existence des désordres et vices affectant l'immeuble avant la vente,
-dire si la société Square Habitat Nord de France a signalé l'existence du désordre avant la vente,
-dire si la société Square Habitat Nord de France a rempli ses obligations au regard de la révélation d'informations précontractuelles,
-après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux
-fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux ainsi que sur les préjudices accessoires (privation ou limitation de jouissance),
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
-faire toutes observations utiles à la compréhension du litige,
' à titre subsidiaire, ordonner un transport du juge sur les lieux,
'condamner in solidum Madame [E] [L] et la société Square Habitat Nord de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, Madame [E] [L] demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Madame [T] [J] et condamné cette dernière à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de Madame [T] [J],
' à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible l'ordonnance de référé du 19 octobre 2021 était infirmée,
-constater, dire et juger qu'elle formule les protestations et réserves d'usage à la demande de mesure d'instruction sollicitée par Madame [T] [J],
-dire et juger que la mesure d'instruction sera ordonnée au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] assigné en appel provoqué, du syndic Square Habitat, et de la société Missenard Quint B,
En tout état de cause,
'rejeter la demande de condamnation de Madame [T] [J] formulée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeter la demande de Madame [T] [J] au titre des frais et dépens de l'instance formulée à son encontre,
'condamner Madame [T] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Madame [T] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Missenard Quint B en la personne de son représentant légal, et de :
'à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par Madame [T] [J] et condamné à lui payer ainsi qu'à Madame [E] [L] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnait la mesure d'expertise judiciaire, étendre cette mesure d'expertise et la rendre commune et opposable à la société Missenard Quint B, société en charge de l'entretien des installations de chauffage au sein de la résidence et prendre acte de ses protestations et réserves d'usage,
'en conséquence, débouter la société Missenard Quint B de ses demandes,
'déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile la demande d'organisation d'une mesure de transport sur les lieux, formulées par Madame [T] [J], s'agissant d'une prétention nouvelle,
'condamner Madame [T] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
'débouter Madame [T] [J] de l'intégralité de ses demandes,
'débouter la société Missenard Quint B de sa demande d'indemnité procédurale à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2022, la société Square Habitat Nord de France demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, condamné Madame [T] [J] à payer à Madame [E] [L] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame [T] [J], en conséquence et statuant à nouveau de :
' à titre principal, débouter Madame [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire,
-dire et juger qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d'expertise sollicitée par Madame [T] [J],
-la dire et juger recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de faire et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
-modifier la mission de l'expert judiciaire en supprimant le paragraphe suivant : « dire si Square Habitat Nord de France a rempli ses obligations au regard de la révélation d'informations pré contractuelles (article 1112-1 du code civil) »,
En toutes hypothèses :
'rejeter les demandes de condamnation de Madame [T] [J] formulée à son encontre,
'condamner Madame [T] [J] à lui payer la somme de 1 225 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Madame [T] [J] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2022, la société Missenard Quint B demande à la cour de :
'à titre principal, confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2021, en ce qu'elle a rejeté la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [T] [J],
'à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], de sa demande tendant à ce que les opérations de tel expert qu'il pourrait plaire à la cour de désigner soient ordonnées à son contradictoire,
'déclarer Madame [T] [J] irrecevable en sa demande d'organisation d'une mesure de transport sur les lieux, s'agissant d'une prétention nouvelle,
'subsidiairement, débouter Madame [T] [J] de cette demande, qui ne peut être ordonnée avant tout procès,
'en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et à défaut Madame [T] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et à défaut, tout défaillant aux dépens de l'instance et autoriser Maître Thierry Lorthiois, membre de l'association Montesquieu Avocats à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la demande en expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l'appui de sa demande en expertise judiciaire, Madame [J] indique avoir immédiatement constaté après son emménagement des bruits de claquement en provenance des tuyaux de chauffage, lesquels ont été constatés par un technicien le 16 octobre 2020 puis lors d'une expertise amiable non contradictoire réalisée par un expert acousticien.
Il résulte ainsi des échanges de mails produits que le syndic a été prévenu dès le 2 octobre 2020 de l'existence d'un bruit très prononcé de claquement au niveau d'un des tuyaux de chauffage d'un radiateur, le syndic ayant conseillé à Madame [K] de contacter la société Missenard, laquelle, dans son rapport d'intervention du 16 octobre 2020 a indiqué que « suite à une demande d'intervention pour un problème de bruit dans la tuyauterie chauffage ['] les tuyaux sont pris dans la dalle et dans les murs, quand les tuyaux chauffent, ils dilatent, mais comme ils sont pris dans la dalle cela crée un bruit de coup de bélier. Il faut créer un espace autour des tuyaux dans les passages de dalles ainsi que les murs. »
Madame [J] a par ailleurs fait mesurer le niveau sonore résultant des bruits de canalisations de chauffage dans son appartement par la société de conseil Lineade qui, dans son rapport du 28 janvier 2021, a conclu que :
« Le nombre de claquements est en moyenne lorsque le chauffage fonctionne entre 1 et 1,5 claquements par seconde ce qui fait à l'oreille des claquements incessants.
Ces niveaux et ces émergences font que les claquements sont particulièrement audibles dans le logement. Ils sont particulièrement incongrus dans un usage normal d'un logement au point de potentiellement induire du stress, de l'énervement, des difficultés d'endormissement ou des réveils notamment lors de la mise en marche ici constatée à environ 5 heures 45. »
Madame [J], qui établit l'existence de bruits dans son appartement provenant de l'installation de chauffage, est dès lors légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de déterminer l'origine de ces bruits, leur intensité et leur éventuelle existence lors de l'acquisition de l'immeuble.
L'expertise se fera aux frais avancés de Madame [J] et au contradictoire de Madame [L], vendeur, du syndicat des copropriétaires et du syndic mais également de la société Missenard Quint B en charge de l'entretien du système de chauffage dans la mesure où l'origine des bruits n'est pas identifiée.
II'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [J] étant demanderesse aux opérations d'expertise, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Madame [L] et au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a laissé à la charge de Madame [N] [J] les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise confiée à :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02].Port. : [XXXXXXXX03].
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées, de :
' se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ;
'
se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause dont elles entendent faire état ;
'décrire les nuisances sonores affectant l'appartement de Madame [J] et donner son avis sur leur date d'apparition, leur origine, leur fréquence et en mesurer l'importance ;
'effectuer ou faire effectuer les mesures permettant de comparer le niveau sonore produit par l'installation en cause et le niveau sonore résiduel et établir un tableau comparatif avec les valeurs réglementaires à respecter ;
' donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à mettre fin à ces nuisances sonores ;
'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par Madame [J] ;
' de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [T] [J] au greffe du tribunal judiciaire de Lille'régie d'avances et de recettes' avant le 1er novembre 2022 ;
Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner » ;
Dit que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
Dit que de toutes ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Lille-service des expertises- avant le 1er mai 2023 ;
Dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tous moyens permettant d'en établir la réception ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Lille pour suivre les opérations de la présente mesure ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.