Texte intégral
ARRET N°
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30 novembre 2022
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N° RG 20/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6DO
Organisme [8] [4] [Localité 5] [Localité 10] [Localité 7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 janvier 2020
Pole social du TJ d'AJACCIO
17/00172
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Organisme [8] [4] [Localité 5] [Localité 10] [Localité 7]
C/o SELARL avocats MARIAGGI & FAZAI-CODACCIONI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022, puis a été prorogé au 22 juin 2022, 21 septembre, 16 novembre et 30 novembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un contrôle de facturation d'actes infirmiers effectué par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le [8] ([8]) de l'[4] ([4].) de l'[Localité 5] - [Localité 10] - [Localité 7] s'est vu notifier le 13 janvier 2017, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 124 252,95 euros, au motif que les prestations effectuées par des infirmiers libéraux - facturées en soins de ville et remboursées par la caisse - avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins perçue par l'organisme pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité.
Le 07 mars 2017, le [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse qui n'a pas statué de manière explicite.
Par requête du 10 juillet 2017, en présence d'une décision implicite de rejet de la C.R.A., l'organisme a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud.
Par jugement mixte du 12 juin 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a notamment :
- dit n'y avoir lieu à constater la nullité de la procédure en recouvrement de l'indu initiée par la C.P.A.M. à l'encontre du [8] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint la caisse d'établir, avant le 31 juillet 2019, pour chacun d'entre eux, que les soins dont elle demande le remboursement avaient fait l'objet d'une double facturation, par la production de toutes pièces qui lui paraîtrait utile, notamment celles relatives à la dotation dont a bénéficié le [8] ;
- enjoint le [8] d'établir, avant le 15 septembre 2019, pour chacun d'entre eux, que ces soins avaient été prodigués à des personnes dont la prise en charge était exclue de cette même dotation globale ;
- rappelé au [8] qu'il ne saurait y avoir de condamnation d'infirmiers libéraux qui n'auraient pas été régulièrement attraits à la cause.
Par ordonnance du président du pôle social notifiée aux parties le 26 juin 2019, ces délais ont été respectivement portés aux 30 septembre et 15 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 08 janvier 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire d'Ajaccio - a :
- débouté le [8] de ses demandes ;
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
- condamné le [8] à rembourser à la C.P.A.M. la somme de 124 252,95 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
- condamné le [8] à payer à la C.P.A.M. la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 11 février 2020, le [8] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, le [8]. [4]. de l'[Localité 5] - [Localité 10] - [Localité 7], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'AJACCIO ;
En conséquence :
PRINCIPALEMENT :
PRONONCER l'annulation de l'intégralité de la procédure mise en oeuvre par le département santé de l'assurance maladie portant sur un indu d'un montant de 124 252,95 euros.
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER que la CPAM de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu dont serait redevable l'appelant.
En conséquence :
ORDONNER que le [8] n'est redevable d'aucune créance envers la CPAM en raison de la dotation globale qu'elle perçoit,
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement au [8] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER les infirmiers libéraux concernés par les interventions au paiement des
sommes indues à la CPAM de Corse-du-Sud.'
Au soutien de sa demande principale, l'appelant affirme notamment que :
- la C.P.A.M. a omis d'informer le [8].,dans son courrier de notification de l'indu, qu'en l'absence de réponse de la C.R.A. dans le mois suivant sa saisine, ce silence vaut rejet du recours ;
- le contrôle effectué par la caisse est entaché de nullité au motif que la caisse ne justifie pas avoir bénéficié de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'utilisation de l'applicatif SIAM, ni que l'agent ayant procédé au contrôle était régulièrement habilité.
Au soutien de ses autres demandes, l'appelant fait valoir que :
- les infirmiers libéraux pour l'intervention desquels la caisse réclame un indu ne sont pas conventionnés avec le [8]., seuls les infirmiers libéraux conventionnés étant concernés par la dotation globale perçue par le service ;
- les patients ont librement fait appel aux infirmiers non conventionnés de leur choix alors qu'ils savaient que le [8]. ne pourrait pas les rétribuer ;
- la C.P.A.M. aurait dû refuser de rembourser ces soins infirmiers et les laisser à la charge des patients ou des infirmiers intervenant en connaissance de cause ;
- l'action en répétition de l'indu suppose de caractériser une fraude ;
- l'agence régionale de santé a continué à verser au [8] une dotation alors qu'elle était informée du refus de nombreux infirmiers de signer toute convention avec lui, ce qui démontre que la dotation ne concerne que les infirmiers conventionnés ;
- la C.P.A.M. ne démontre pas, au moyen du tableau produit, que les sommes prétendument indues font partie intégrante des dotations ;
- la C.P.A.M., en refusant de faire droit à la demande d'entretien du [8]., a fait obstacle à la possibilité pour celui-ci de régulariser la situation ;
- la C.R.A. de la caisse n'a pas sérieusement motivé sa décision de rejet.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER le [8] [4] [Localité 5] à rembourser à la concluante la somme de 124 252,95 euros ;
REJETER la demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le [8] [4] [Localité 5] à rembourser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
L'intimée rétorque notamment que :
- le courrier de notification de l'indu répond au formalisme exigé par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
- le contrôle de facturation effectué via l'applicatif SIAM n'est pas soumis à la procédure d'avis allégée de la commission nationale de l'informatique et des libertés, car il s'inscrit dans le thème n°27 du répertoire national exonérant la caisse de toute formalité supplémentaire ;
- la transmission de l'habilitation et partant, de l'identité d'un agent de la caisse, n'est réalisée que sous requête judiciaire dans le cadre d'une suspicion d'accès illégitime au [9] ;
- l'indu doit être supporté par la structure qui a reçu une dotation destinée à couvrir les soins infirmiers prodigués aux patients, soins qui ont cependant été délivrés par d'autres professionnels que les infirmiers conventionnés et ont fait l'objet d'un remboursement distinct par la caisse ;
- le tableau détaillé des anomalies fourni par la caisse, établi au vu du listing de patients fourni par le [8] lui-même, démontre l'existence de l'indu.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande du [8] tendant à l'annulation de la procédure
En application du second alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, 'Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Le premier alinéa de l'article 480 du même code dispose en outre que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'
En l'espèce, l'appelant sollicite à titre principal de la cour qu'elle prononce 'l'annulation de l'intégralité de la procédure mise en oeuvre par' la caisse. A cet effet, elle soulève deux moyens : l'irrégularité du courrier de notification d'indu et celle de la procédure de mise en oeuvre du traitement de données [9].
L'appelant fait en outre grief aux premiers juges de n'avoir pas statué sur l'exception de procédure soulevée.
Or, il résulte de la lecture du jugement mixte rendu le 12 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio, que celui-ci a 'dit n'y avoir lieu à constater la nullité de la procédure en recouvrement de l'indu initiée par la C.P.A.M. à l'encontre du [8]', ce après avoir répondu au premier moyen relatif à l'irrégularité du courrier de notification d'indu, le second n'ayant pas été soulevé en première instance. Cette même décision a ensuite sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à produire certains documents.
Il ressort de l'avis de réception figurant au dossier de première instance que cette décision a été notifiée au [8] le 14 juin 2019 et qu'aucun appel n'en a été interjeté par les parties.
Dès lors, la présente cour entend soulever d'office la question de l'existence d'une éventuelle fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Aussi, dans la perspective du respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
- Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 14 février 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une éventuelle fin de non-recevoir tirée de la chose jugée concernant la demande formée par le [8] de l'[4] de l'[Localité 5] - [Localité 10] - [Localité 7] tendant à voir 'prononcer l'annulation de la procédure mise en oeuvre par le département santé de l'assurance maladie portant sur un indu d'un montant de 124 252,95 euros' ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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