Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/09699 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOBL
SARL CYRIL LAPEYRE
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles GIGUET
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00008.
APPELANTE
SARL CYRIL LAPEYRE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [Y] [Z]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [Z], propriétaire d'un mas situé à [Localité 4], a fait réaliser des travaux de réhabilitation et d'extension de sa propriété. Elle a confié les lots plomberie, chauffage-climatisation, hammam et adoucisseur à la SARL CYRIL LAPEYRE immatriculée au RCS de TARASCON.
La direction du chantier a été confiée au cabinet d'architecture Pierre Olivier BRECHE ARCHITECTURES et au Bureau d'Etudes SOCOTEC.
La SARL CYRIL LAPEYRE s'est plainte de factures impayées
Par actes d'huissier en date du 3 janvier 2019, la SARL CYRIL LAPEYRE, a donné assignation à comparaitre à Mme [Y] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 13.151,68€ au titre de factures impayées, 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement rendu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON :
- Déboute la SARL CYRIL LAPEYRE de toutes ses demandes,
- Condamne la SARL CYRIL LAPEYRE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel n°19/08309 en date du 18 juin 2019, la SARL CYRIL LAPEYRE, a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 6 juin 2019, à l'encontre de Mme [Y] [Z], en ce qu'il :
- Déboute la SARL CYRIL LAPEYRE de toutes ses demandes,
- Condamne la SARL CYRIL LAPEYRE aux entiers dépens de l'instance.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SARL CYRIL LAPEYRE par conclusions d'appelant n°1 déposées et notifiées par RPVA le 08 août 2019, demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1107 alinéas 1 du Code Civil.
- RECEVOIR les conclusions d'appelante de la SARL CYRIL LAPEYRE, les dire bien fondées et y faisant droit,
- REFORMER le jugement entrepris dans son intégralité,
Par conséquent,
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 13.151,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017.
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
Madame [Y] [Z] par conclusions d'intimé n°1 (conclusions au fond) déposées et notifiées par RPVA le 24 décembre 2019, demande à la Cour :
Au principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 6 juin 2019, en ce qu'il a débouté purement et simplement la SARL CYRIL LAPEYRE de se demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident et avant dire-droit,
- Recevoir l'appel incident présentement formé par Madame [Y] [Z],
Avant dire-droit,
- Désigner tel expert judiciaire qui plaira à la Cour avec pour mission de :
o d'examiner l'intégralité des travaux réalisés par la SARL CYRIL LAPEYRE,
o et s'ils ont été réceptionnés, dire leur date de réception, l'existence d'éventuelles réserves,
o de faire l'historique des relations entre les parties, notamment des réclamations de Madame [Y] [Z],
o de décrire les dysfonctionnements et malfaçons des travaux effectués par la SARL CYRIL LAPEYRE,
o de chiffrer le coût de remise en état,
o de décrire précisément la période de préjudice et de jouissance subie par Madame [Y] [Z],
o plus généralement, de faire un compte précis entre les parties.- Entendre tout sachant.
- Condamner la SARL CYRIL LAPEYRE à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au règlement de l'ensemble des travaux accomplis par la SARL CYRIL LAPEYRE et que ces travaux restent cependant affectés de nombreuses malfaçons.
***
Par ordonnance d'incident en date du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de cette Cour :
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
' Se rendre sur les lieux situés : [Adresse 3], les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant.
' Décrire les travaux réalisés par la SARL Cyril Lapeyre concernant l'installation de chauffage.
' Vérifier la réalité des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 novembre 2019 concernant l'installation de chauffage.
' En déterminer l'origine et la cause.
' Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité du mas, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu.
' Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires, en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties.
' Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis (notamment de jouissance) ou à subir du fait des travaux de reprise.
' Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Disons que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chbre 1-4, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
Disons que Madame [Y] [Z] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 4000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.
Disons que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-4 de la cour d'appel, dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2021.
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [Y] [Z].
L'expert a établi son rapport le 21 avril 2021.
La SARL CYRIL LAPEYRE par ses dernières conclusions d'appelant n°3 déposées et notifiées par RPVA le 10 août 2021, demande à la Cour de :
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Tarascon le 06 juin 2019.
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 13.151,68€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017.
- CONDAMNER Madame [Z] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- DEBOUTER Madame [Z] de son appel incident infondé et injustifié et en conséquence la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
La SARL fait valoir qu'avant l'engagement de la procédure, Mme [Z] n'avait pas contesté devoir les sommes réclamées ni la qualité des travaux exécutés : qu'elle soutient cependant de mauvaise foi avoir réglé le coût de ces travaux, puisque les dernières factures n'ont pas fait l'objet d'un paiement ; elle considère qu'une réception des travaux a bien eu lieu malgré l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception en ce sens. Elle soutient enfin que les désordres allégués ne sont pas démontrés.
Madame [Y] [Z] n'a pas notifié de nouvelles conclusions après expertise.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Dans ses conclusions après expertise, la SARL CYRIL LAPEYRE maintient ses prétentions initiales. Elle expose donc que les factures émises après la réalisation des travaux n'ont pas été entièrement réglées. Elle souligne le fait que Madame [Z] n'a pas contesté ne pas avoir réglé entièrement les sommes dues et que selon le rapport d'expertise, les désordres dont elle s'est prévalue, ne sont pas caractérisés. La SARL se prévaut également du fait que les travaux ont bien été achevés et réceptionnés du fait de la prise de possession des lieux par Madame [Z].
Dans ses écritures avant expertise, Madame [Z] soutient que le solde de la créance sollicité représente des retenues de garanties justifiées par une absence de réception des travaux et l'existence de malfaçons affectant le système de chauffage.
Des pièces produites, il ressort que les parties se sont engagées sur deux contrats de marché à prix global conclus le 20 octobre 2014 et le 30 octobre 2015 en vue de la réalisation de travaux de PLOMBERIE ' CHAUFFAGE PHASE 1 et 2 dans le cadre d'une réhabilitation d'un mas situé à [Localité 4]. Le montant de ces marchés était de 16.414,80€ et 135.355,21€ TTC.
Différentes factures ont été émises dans le cadre de ces travaux ; par courriers en date du 14 décembre 2017 et du 26 décembre 2018, la SARL CYRIL LAPEYRE a indiqué à Mme [Z] qu'elle restait dans l'attente du paiement du solde de factures échues d'un montant de 6.561,39€ et que, compte tenu de la prise de possession des lieux, les retenues de garantie d'un montant de 6.590,29€ étaient libérables de sorte que les sommes dues s'élevaient à 13.151,68€.
La SARL CYRIL LAPEYRE verse également aux débats un extrait du livre comptable relatif au compte de Madame [Z] qui fait mention d'un solde restant dû de 13.151,68€.
Ainsi présentées, les demandes ne permettent pas d'identifier les factures qui sont précisément restées impayées. Toutefois, il convient de relever que le montant de la somme sollicitée n'est pas contesté, Mme [Z] indiquant dans ses écritures que « le solde de la créance telle que sollicitée représente des retenues de garanties qui sont justifiés précisément par une absence de réception des travaux et surtout les malfaçons affectant notamment l'ensemble du système de chauffage (') ».
S'agissant de l'absence de réception :
En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, en l'absence de procès-verbal de réception, la SARL CYRIL LAPEYRE se prévaut de l'existence d'une réception tacite compte tenu de la prise de possession de l'ensemble de l'ouvrage par Madame [Z] après la réalisation des travaux.
La reconnaissance d'une réception tacite est en effet subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. A cette prise de possession s'ajoute l'exigence du paiement de l'essentiel du prix.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'au vu du montant total des contrats qui ont été conclus entre les parties (151.770,01€), l'essentiel du prix a bien été payé. S'agissant de la prise de possession des lieux, il ressort du courriel du maître d''uvre en date du 30 septembre 2016 adressant le dernier compte rendu de réunion de chantier que le déménagement de Madame [Z] dans les lieux était prévu dans les jours suivants. Aucun élément ne permet de considérer que cet emménagement, et donc la prise de possession des lieux, ne se sont pas réalisés.
Il en résulte que par cet évènement, Madame [Z] a effectivement, au cours de l'année 2016, manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage.
Il en résulte qu'une réception tacite de l'ouvrage est bien intervenue.
S'agissant des malfaçons :
Dans son rapport, l'expert rappelle que les désordres dénoncés par Madame [Z] portaient sur le fait que la maison comporte deux réseaux de tuyaux de plancher chauffant, mais que l'un de ces deux réseaux ne fonctionne pas ; qu'ainsi lorsque le chauffage est activé, le sol est chaud dans le salon mais froid dans la cuisine et l'entrée. Selon Madame [Z], le réseau de chauffage subissait en outre des baisses de pression, avec pour conséquence une température trop basse dans la maison et une sensation « d'inconfort ».
A l'issue de ses constatations, l'expert conclut cependant à « l'absence de la réalité du désordre tel que mentionné stricto sensu dans le PV d'huissier dressé le 5 novembre 2019 ».
Les constatations réalisées sur le réseau ont mis en évidence que celui-ci était équipé de trois clarinettes. Deux situées dans le hall de l'habitation et une située dans la cuisine. Cette dernière, qui alimente la cuisine, le couloir et la salle à manger n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de constat d'huissier que Madame [Z] a fait établir pour justifier du dysfonctionnement du réseau de ce plancher chauffant.
Or, il est indiqué dans le rapport (p.18) que « lors de la 1ère réunion technique l'expert constate que le sol de la cuisine, du hall et de la cuisine-salle à manger sont chaud. Il fait le même constat pour toutes les autres pièces du RDC. En d'autres termes, l'expert constate que le plancher chauffant fonctionne dans les pièces litigieuses le jour de la 1ère réunion technique le 4 novembre 202 : la cuisine, la salle à manger, et le hall d'entrée ».
La SARL CYRIL LAPEYRE expose que cette absence de désordre tient au fait qu'il a été constaté que le système de chauffage était composé de 3 réseaux et non pas de deux ; que le dysfonctionnement initialement constaté a pu tenir au fait qu'une des clarinettes (la n°3) avait pu être fermée.
S'agissant de la question de la pression dans le réseau, les opérations d'expertise ont permis de constater qu'en effet, la pression du réseau avait tendance à baisser dans le temps, ce qui pouvait conduire à un arrêt de l'installation. L'expert a ainsi conclu à la possibilité d'une fuite sur le circuit des planchers chauffant et/ou des ventilo-convecteurs. Ainsi, l'expertise n'a pas permis de confirmer la réalité du désordre qui était à l'origine du litige, mais a mis en évidence un phénomène de diminution de la pression d'eau du circuit dont l'origine est « très probablement » une fuite d'eau. Il ressort également du rapport que les recherches plus avancées sur ce point auraient impliqué une extension de mission compte tenu de leur éloignement du désordre initial. Toutefois, l'expert indique que Madame [Z] n'a pas donné de réponse à la demande d'extension de mission et que la consignation complémentaire n'a pas été faite. Le rapport a donc été déposé en l'état.
Ainsi, la cause de la baisse de pression du réseau n'a pas fait l'objet d'investigations et n'a pas été identifiée.
Il en résulte que d'une part, Madame [Z] ne conteste pas le montant de la créance dont se prévaut la SARL CYRIL LAPEYRE. En effet, au cours de la procédure, il a été opposé aux demandes de paiement l'existence du désordre litigieux sans que le montant sollicité ne soit discuté ; d'autre part que les contestations qu'elle élève pour soutenir que cette somme n'est pas due ne sont pas fondées en l'état des conclusions de l'expert qui écarte l'existence du désordre lié au non-fonctionnement d'une partie du réseau de chauffage au sol.
Compte tenu de ces éléments, la SARL CYRIL LAPEYRE justifie du bien-fondé de sa demande en paiement. Il sera fait droit à celle-ci. Madame [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 13.151,68 € avec intérêts au taux légal. Ces intérêts commenceront à courir le 3 janvier 2019, date de la demande en justice.
En effet, si la SARL CYRIL LAPEYRE sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au 14 décembre 2017, date du courrier sollicitant le paiement de la somme demandée, il doit toutefois être relevé que ce courrier adressé à Mme [Z] :
Mentionne qu'il constitue la dernière relance avant mise en demeure,
N'est pas accompagné du justificatif d'envoi avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SARL CYRIL LAPEYRE sollicite la condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, la résistance abusive ne saurait se déduire de la seule inexécution d'une obligation contractuelle et de la succombance à l'instance. En l'espèce, compte tenu de la nécessité de recourir à une mesure technique et à un débat judiciaire en vue de voir fixer les droits des parties, il n'apparaît pas que le non-paiement spontané de la somme demandée par Madame [Z] soit constitutif d'une résistance fautive.
Il convient en conséquence de débouter SARL CYRIL LAPEYRE de cette demande.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner Madame [Z] à payer à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON en date du 6 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne [Y] [Z] à payer à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 13.151,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne [Y] [Z] à payer à la SARL CYRIL LAPEYRE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,