Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/08784 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWFE
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[U] [E]
[Y] [J]
C/
[C] [R] exerçant sous l’enseigne E.[R] DOMOTIQUE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES,
Madame [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R] exerçant sous l’enseigne E.[R] DOMOTIQUE
Exerçant sous l’enseigne E. [R] DOMOTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis signé le 21 février 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] ont confié la réfection du système électrique de leur maison à Monsieur [C] [R] exerçant sous l’enseigne E.[R] DOMOTIQUE, pour un montant total de 4 850 € TTC.
Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] ont versé un acompte d’un montant de 1 455 € par virements des 4 et 5 avril 2022, outre la somme de 838,75 € suivant facture du 20 avril 2022.
Par mail du 30 mai 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] se sont plaints de divers désordres constatés par l’expert électricien lors de sa visite de contrôle.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] ont sollicité un avis technique auprès du cabinet d’experts ARTHEX. Monsieur [C] [R] n’était ni présent ni représenté.
A compter du 19 janvier 2023, l’assurance juridique de Monsieur [U] [E] a mis en demeure à trois reprises Monsieur [C] [R] d’intervenir afin de reprendre les désordres constatés et de procéder à un règlement amiable du litige.
Une expertise amiable non contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assurance juridique des demandeurs. Une réunion s’est tenue, en l’absence du vendeur, et l’expert a établi son rapport le 28 avril 2023.
En l’absence de réponse du défendeur et par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] ont fait assigner Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil :
Constater l’abandon du chantier par Monsieur [C] [R],Débouter Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [C] [R] au paiement des sommes suivantes :2 293,75 € en restitution des acomptes qu’il a perçu au titre du chantier qu’il a abandonné, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, outre capitalisation des intérêts,3 000 € au titre des travaux de reprise nécessaires,1 500 € en réparation de leur préjudice moral,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J], assistés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en rapportent à leur assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [C] [R] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [R]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’avis technique sur travaux en cours du 1er août 2022, corroboré par l’expertise non judiciaire réalisée le 28 avril 2023, que certaines prestations figurant dans le devis du 21 février 2022 n’ont pas été effectuées et que les travaux effectivement réalisés par Monsieur [C] [R] ne sont pas conformes aux normes NFC 15 100 Installations électriques et présentent un danger pour la sécurité des personnes.
Par ailleurs, il ressort des faits de l’espèce que malgré les trois mises en demeures adressées à Monsieur [C] [R] par l’assurance juridique de Monsieur [U] [E], celui-ci n’est jamais intervenu afin de reprendre les désordres constatés.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [C] [R] n’a pas réalisé l’ensemble de ses prestations et a finalement laissé le chantier à l’abandon. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
Selon l’article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé».
Il se déduit du principe de la réparation intégrale que les doubles indemnisations du même préjudice sont prohibées, la victime ne devant tirer aucun profit de l’indemnisation.
Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [R] à leur restituer les acomptes perçus ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts en se prévalant d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] sollicitent ainsi le paiement de la somme de 2 293,75 € en restitution des acomptes versés à Monsieur [C] [R].
Les demandeurs sollicitent en outre la somme de 3 000 € au titre des travaux de reprise nécessaires.
Toutefois, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] ne pouvant être indemnisés deux fois pour le même préjudice, ils ne peuvent solliciter à la fois le remboursement des acomptes versés pour les prestations effectuées par Monsieur [C] [R] et le paiement par lui du prix de la remise en état de l’installation électrique.
En outre, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier du coût des travaux de reprise de l’installation électrique.
Il en résulte que la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution commise par Monsieur [C] [R] justifie qu’il soit accordé aux demandeurs la somme de 2 293,75 € en restitution des acomptes.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’abandon du chantier rendant nécessaire l’intervention d’experts, pendant plus d’un an et demi. Ils mettent également en exergue la dangerosité du système électrique.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] à la somme de 500 €.
Monsieur [C] [R] sera donc condamné à verser la somme totale de 2 793,75 € aux demandeurs en réparation des préjudices subis.
La somme allouée à Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la date du 20 avril 2022 sollicitée par les demandeurs ne se rapportant ni à une mise en demeure ni à l’assignation.
Enfin, la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [J] la somme de
2 793,75€ à titre de remboursement d’acomptes et de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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