Texte intégral
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBUT
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 02 décembre 2021
RG : 21/00074
[J]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 04 Mars 1940 à [Localité 5] (69)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [Y] [C]
né le 06 Septembre 1977 à [Localité 7] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024 prorogée au 27 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] est propriétaire, sur la commune de [Localité 4] (Rhône), de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], voisine de celle cadastrée section E n° [Cadastre 2], propriété de M. [Y] [C].
Le 4 avril 2018, M. [J] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir le rétablissement d'un droit de passage sur la parcelle voisine et la modification sous astreinte du système d'évacuation des eaux usées empiétant sur sa propriété.
Par ailleurs, le 20 juillet 2018, M. [C] a assigné M. [J] devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de bornage de leurs parcelles contiguës. Par ordonnance avant-dire droit du 9 avril 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à M [H], géomètre expert. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, compétent ensuite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, a ordonné le bornage des parcelles conformément au plan de l'expert. Le bornage a été réalisé le 1er octobre 2021.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, statuant sur l'assignation de M. [J] :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, il demande à la cour de :
- recevoir son appel comme régulier en la forme,
- infirmer le jugement rendu,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [C] à cesser définitivement d'obstruer la servitude conventionnelle de passage dont il bénéficie,
- condamner M. [C] à modifier son système d'évacuation des eaux pluviales afin de faire cesser l'empiétement sur sa propriété, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi que ceux de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu'aucune partie ne conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] d'indemnisation au titre des frais de bornage. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur le droit de passage
M. [J] sollicite la condamnation de M. [C] à cesser définitivement toute entrave à la servitude conventionnelle de passage dont il bénéficie. Il fait valoir que :
- depuis un acte notarié de 1812, il existe une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3] dont bénéficient tous les propriétaires des parcelles en question ; par un jugement du 1er février 1974, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a rappelé qu'il bénéficie pleinement du droit de passage sur ce chemin ;
- depuis l'été 2014, M. [C] obstrue régulièrement le chemin par des objets disposés devant le portail séparant les deux propriétés, ou encore, en stationnant son véhicule sur le chemin, durant des périodes allant de plusieurs heures à plusieurs jours de façon totalement aléatoire.
M. [C] sollicite, au visa notamment des article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la confirmation du jugement dont appel, soutenant que M. [J] ne procède que par affirmations péremptoires et ne produit aucune pièce ni aucun élément justifiant la prétendue entrave à son droit de passage.
Réponse de la cour
Selon l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Et selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que s'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 1er février 1974 (et non 1994 comme mentionné à tort dans le jugement déféré) qu'il existe bien une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en revanche, aucun élément versé en procédure, en dehors des affirmations de M. [J] tant dans ses courriers de mise en demeure de 2007 que dans les rapports d'expertise des assureurs respectifs des parties en 2015, ne vient étayer l'existence contemporaine d'une entrave à cette servitude de passage conventionnelle par M [C].
A hauteur d'appel, à ce sujet, aucun moyen nouveau n'est présenté ni aucune pièce nouvelle n'est produite par l'appelant. Dans ces circonstances, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] à cesser définitivement d'obstruer la servitude conventionnelle de passage dont il bénéficie.
2. Sur l'empiétement
M. [J] sollicite la remise en état par M. [C] du système d'évacuation des eaux pluviales afin de faire cesser l'empiétement sur sa propriété. Il soutient que :
- depuis le 15 août 2014, M. [C] a réalisé des travaux qui ont inversé le sens d'écoulement des eaux pluviales de son habitation et une installation en cuivre au droit du mur pignon empiète sur sa propriété, caractérisant une violation de son droit de propriété et une violation du droit de jouissance dont bénéficie M. [C] sur sa parcelle ;
- le rapport d'expertise de M. [H] met parfaitement en évidence cet empiétement ;
- quelle que soit la nature de sa parcelle, il est parfaitement en droit de refuser cet empiétement caractérisé sur sa propriété et M. [C] qui n'est pas un débiteur de bonne foi, ne peut invoquer les dispositions de l'article 1221 du code civil.
M. [C] réplique que :
- les affirmations de l'appelant ne sont pas établies de manière incontestable puisque, contrairement à ce que soutient M. [J], le géomètre expert, qui se garde de tirer une quelconque conséquence légale de ses constatations, n'affirme pas que son réseau d'évacuation des eaux pluviales empiète sur la propriété voisine ;
- à supposer qu'il y ait empiétement, la demande de démolition du chéneau est largement disproportionnée au regard des intérêts en présence et n'a pour objectif que de lui nuire ; en effet, M. [J] ne démontre aucun préjudice, sa parcelle d'une surface de 1200 m² étant agricole et servant exclusivement au pâturage des animaux, alors que lui-même vit avec sa famille dans l'immeuble édifié sur sa parcelle d'une surface de 790 m².
Réponse de la cour
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Et selon l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il résulte des indications portées sur le plan de bornage établi le 31 octobre 2019 par M. [H], géomètre expert, ayant servi de base au bornage judiciaire ordonné par le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 23 mars 2021, que la descente d'eaux pluviales de M. [C] empiète par rapport à la façade sur la parcelle contiguë appartenant à M. [J]. La preuve d'un empiétement est donc rapportée.
Le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
Il en résulte que M. [C] ne peut valablement opposer à la demande de M. [J] de modification du système d'évacuation des eaux pluviales le caractère disproportionné de cette demande et l'absence de préjudice de la partie adverse.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'intimé à modifier son système d'évacuation des eaux pluviales pour faire cesser l'empiétement sur la parcelle de M. [J], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant une durée de six mois.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [C] à cesser définitivement d'obstruer la servitude conventionnelle de passage dont il bénéficie,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à modifier son système d'évacuation des eaux pluviales afin de faire cesser l'empiétement sur la propriété de M. [I] [J],
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [I] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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