Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03098 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVCM
Madame [S] [M] épouse [L]
c/
MDPH
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2020 (R.G. n°18/01208) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 août 2020,
APPELANTE :
Madame [S] [M] épouse [L] Comparante-
née le 01 Avril 1963 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magalie LE NAY substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [Y] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 24 novembre 2017, Mme [M] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 14 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 6 juillet 2018, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, Mme [M] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50 %,
- rejeté le recours de Mme [M],
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 19 août 2020, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2022, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- d'ordonner, à titre principal, une contre-expertise afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle,
- de constater, à titre subsidiaire, que son état justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et en tirer les conséquences légales,
- de condamner la MDPH, en tout état de cause, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient que l'avis du docteur [T] ne reflète ni son ressenti personnel sur ses propres douleurs et incapacités, ni les constatations de l'équipe médicale qui la suit. Elle ajoute que la consultation médicale ordonnée en première instance s'est déroulée de manière succincte et que ses doléances n'ont pas été prises en compte. Mme [M] précise être toujours suivie par le docteur [V] pour son syndrome du canal carpien, effectuer trois séances de kinésithérapie par semaine et prendre un traitement médical lourd composé d'antalgiques et d'anxiolytiques. Mme [M] fait également valoir une contradiction dans le raisonnement de la MDPH qui relèverait une incidence légère sur son autonomie sociale et professionnelle tout en évoquant des douleurs constantes avec une limitation des mouvements et des capacités de préhension au niveau de la main droite.
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et rejette la demande de condamnation à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH soutient que l'état de santé de Mme [M] engendre une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle fait valoir que le certificat médical à l'appui de sa demande ne fait état d'aucune incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne et préconise l'exercice d'une activité professionnelle sur un poste adapté. La MDPH ajoute que Mme [M] n'a pas fait référence à la moindre démarche relative à la recherche d'un emploi ou d'une formation et précise qu'elle a été reçue par un médecin de l'organisme le 7 juillet 2020 dans le cadre de son recours gracieux.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, la contestation formée par Mme [M] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale telle que définie à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [J] [T]. Le praticien, qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 % a relevé ' des séquelles d'une algodystrophie de la main droite post chirurgicale d'un syndrome du canal carpien opéré en 2014 avec douleur de la main, limitation des mouvements et de la capacité de préhension '.
Il ressort du procès-verbal de la consultation, de première part que le docteur [T] a pris connaissance de la lettre rédigée le 2 juin 2020 par le docteur [X], du certificat médical du 20 juillet 2020 émanant du docteur [O], du compte rendu d'une IRM du rachis cervical réalisée le 30 juin 2020, de deuxième part que le docteur [T] y reporte les doléances de la requérante, de dernière part que le docteur [T], qui a procédé aux tests requis avant de conclure à la fois à l' absence d'amyotrophie des éminences thénar hypothénar et des loges interosseuses par comparaison avec la main gauche, à l'existence d'une limitation en fin de course des mouvements du pouce, d'une diminution de la force de préhension et à l'absence de déficit quant à l'hyper extension, tout en relevant que l' opposition pouce / index / doigts possible, a procédé à un examen détaillé de Mme [M] et de son dossier , de sorte que les développements de celle-ci tenant à la complétude de la consultation sont inopérants.
Par ailleurs, Mme [M] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, de nature à contredire l'avis du docteur [T], le plus ancien des certificats médicaux dont elle se prévaut étant en date du 9 juillet 2018 et fait référence à un avis d'inaptitude du 5 juin 2017 qui n'est pas versé aux débats.
En outre, le certificat médical du 20 novembre 2017 complété au soutien de sa demande d'allocation aux adultes handicapés se borne à évoquer des séances de kinésithérapie et la prise d'antalgiques sans pour autant en faire le détail et ne fait ressortir qu'unedifficulté à la préhension et à la motricité fine du membre dominant, tout en préconisant une recherche de poste adapté.
La cour relève encore que Mme [M] a également été reçue par un médecin de la MDPH et a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 14 mai 2018 au 31 mai 2021, lui ouvrant droit à des aménagements de poste tenant compte de son état de santé et des difficultés en résultant.
Au vu de tous ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2020, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale.
Il appartient toutefois à Mme [M] qui soutient que son état s'est considérablement aggravé en faisant valoir, entre autre, qu'elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 9 mars 2021, d'effectuer une nouvelle demande si elle l'estime opportun et qui sera examinée à la date de son dépôt par les services compétents et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu
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