Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01484 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUME
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : [B] [S] épouse [E] C/ Association ODECY, Association OGEC [8]
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] épouse [E],
en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [E] [K], née le 29 septembre 2007, de nationalité française et demeurant [Adresse 3] [Localité 5],
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 153
DEFENDERESSES
Association ODECY,
Organisme Diocésain de l’Enseignement Catholique des Yvelines, enregistrée au Registre National des Associations sous le n°W078 400 2714, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236, Me Benoit SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS,
Association OGEC [8]
Organisme de gestion de l’établissement catholique (OGEC) d’enseignement [8] [Localité 5] [Localité 7], association déclarée, immatriculée sous le SIREN 785049479, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236, Me Benoit SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E], aujourd'hui âgé de 15 ans, est scolarisé en classe de troisième au sein du collège privé [8] à [Localité 7] (OGEC), scolarisé dans cet établissement depuis la classe de 6ème. A l’issue d’une année scolaire (2022/2023), faisant suite à un redoublement de sa classe de troisième, il a souhaité poursuivre son cursus en seconde générale. Suite à la procédure d’orientation menée par l’établissement, ce choix n'a pas été validé et une orientation en seconde professionnelle a été décidée. Sa mère, Madame [E] a saisi la commission d’appel, laquelle a confirmé la décision du chef d’établissement lors de sa session du 7 juin 2023. A la rentrée scolaire 2023/2024, [K] [E] est entré en classe de seconde professionnelle au sein du lycée professionnel public [6].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2023, Mme [B] [S] épouse [E] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [E] a assigné l'Association Organisme de Gestion de l'Etablissement Catholique d'Enseignement [8] [Localité 5] [Localité 7], et l'Association ODECY Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- recevoir les demandeurs en leur acte introductif d’instance,
- annuler la décision du 7 juin 2023 prise par la commission d'appel représentée par l’ODECY
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique des Yvelines,
- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au chef d'établissement catholique d’enseignement [8] [Localité 5] [Localité 7] et le cas échéant à la commission d'appel dépendant de l’ODECY Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique des Yvelines, de valider l'orientation de Monsieur [E] [K] en classe de 2nde générale et technologique pour l'année scolaire 2023-2024 dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra, sur simple présentation à tout établissement public ou privé
sous contrat, validation de l'orientation de [E] [K] en voie générale et technologique,
- dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement l’établissement catholique d’enseignement [8] [Localité 5] [Localité 7] et le cas échéant à la commission d'appel dépendant de l’ODECY Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique des Yvelines à verser à Madame [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, l'OGEC [8] sollicite de voir :
- in limine litis, constater la caducité de l’assignation,
- juger irrecevables les demandes des consorts [E] contre l’ORGANISME de GESTION de l’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE d’ENSEIGNEMENT [8] [Localité 5] [Localité 7],
- juger recevable la mise hors de cause de l’ORGANISME de GESTION de l’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE d’ENSEIGNEMENT [8] [Localité 5] [Localité 7],
- à titre subsidiaire, débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [E] à verser à l’OGEC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, l'Association ODECY Organisme de Gestion de l'Enseignement catholique des Yvelines sollicite de voir :
- se juger incompétent en l’absence d’urgence établie et de contestations sérieuses et débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de l'assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il sera rappelé qu'après avoir rédigé l'assignation, l'avocat de la partie demanderesse sollicite un Commissaire de Justice (anciennement dénommé huissier de justice) compétent du domicile ou du siège social de la partie défenderesse destinataire de l'acte. L'huissier procède alors à la délivrance de l'assignation et remet ensuite le second original de l'assignation à l'avocat qui l'a mandaté. Il ressort de l'article 754 que la saisine ne s'opère qu'à la condition que l'acte introductif d'instance fasse l'objet d'un placement.
L'article 754 susvisé dispose que le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. C'est donc le dépôt de l'assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non la signification à la partie adverse
L'article 769 du code de procédure civile précise que la remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de la remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
En l’espèce, l'assignation a été délivrée par acte de Commissaire de Justice du 26 octobre 2023 pour l’audience de référé du 14 novembre 2023 à 9 h. Le délai de placement de l’assignation était au plus tard le 30 octobre 2023.
Or, le courrier ("pli d'expédition à placer pour l'audience du 14 novembre 2023 à 9 h 00" daté du 27 octobre 2023) a été adressé et non remis au greffe et visé par ce dernier le 7 novembre 2023, soit en tout état de cause 7 jours avant l'audience du 14 novembre 2023.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'erreur procédurale sanctionnée ci-dessus par la caducité de l'assignation ne peut être imputée à la demanderesse. Il y a donc lieu en équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons la caducité de la présente assignation,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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