Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 60bis , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/07386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3O
Décision déférée à la cour
Jugement du 04 avril 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 23/01954
APPELANTS
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/017349 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/017352 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/017355 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Office Public de Seine-[Localité 8] habitat, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] ;
condamné Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] ont formé appel de ce jugement.
Par acte remis au greffe le 4 août 2023, Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement, ayant quitté les lieux litigieux, de sorte que leur appel est devenu sans objet.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2023, l'[6] demandait à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner in solidum Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Thierry Doueb, son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 22 janvier 2024, l'établissement public [9] informe la cour de son acceptation du désistement.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d'appel des consorts [E] et de le déclarer parfait au regard de l'acceptation par la partie intimée, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En l'absence d'accord des parties sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de les laisser à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [G], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Thierry Doueb, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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