Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° V 24-13.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-13.477 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HD 95, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Monsieur [M],
2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société HD 95, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société HD 95 et à la société CA consumer finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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