Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me EVRARD + 1 CCC Me CAUVIN LAVAGNA + 1 CCFE et 1 CCC Me DIEP-PIESSE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
S.D.C. [Adresse 23]
c/
[H] [D], S.C.I. [Adresse 21], Société LNC IMMO PRO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01585 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPN5
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 23], sis [Adresse 14]
C/o son syndic CABINETJ&P BRYGIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Société LNC IMMO PRO, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
tous représentés par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 16],
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 18],
Monsieur [O] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10],
Madame [G] [N]
[Adresse 13]
[Localité 15],
Monsieur [P] [K]
[Adresse 19]
[Localité 17],
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 24]
[Localité 22] (AUSTRALIE),
Madame [M] [T] épouse [A]
[Adresse 24]
[Localité 22] (AUSTRALIE),
tous représentés par Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La copropriété [Adresse 23], située [Adresse 14] à [Localité 3], comprend un bâtiment principal composé d'un bloc A et d'un bloc B, un bâtiment pavillon à usage de logement de gardien dénommé bâtiment D à l'état de ruine, et un bâtiment secondaire à usage de remises et chambres dénommé bâtiment C.
Elle située dans un quartier historique de la ville de [Localité 3] et est répertoriée à l'inventaire général du patrimoine culturel de la région PACA depuis 1982.
Concernant le bâtiment C, une assemblée générale des copropriétaires en date du 6 décembre 2024 a approuvé un modificatif de l'état descriptif de division, avec une nouvelle répartition des charges, comportant d'une part une subdivision de lots et d'autre part la création de lots par prélèvement sur les parties communes.
Par acte authentique du 27 mai 2025, la société SCI [Adresse 21] s'est portée acquéreur de plusieurs lots et de certaines parties communes (comble et grenier) du bâtiment C.
Faisant valoir que la SCI [Adresse 21] a entrepris des travaux de dépose de la toiture et de création d'une surélévation du bâtiment C ; qu’un panneau d’affichage de permis de construire indique que le propriétaire est [H] [D] et le maître d’œuvre LNC IMMO ; que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative ni d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que si les lots 445 (couloir), 450 (combles), 451 (combles), 452 (grenier) et 453 (combles) du bâtiment C, qui étaient des parties communes, ont été cédées à la société SCI [Adresse 21] par acte en date du 27 Mai 2025, la toiture avec la charpente est restée une partie commune ; qu’aucun droit de surélévation n’a été consenti ; que tout au plus, seul un droit de jouissance d'une partie du toit plat a été donnée, lequel se situe à l'opposé du toit qui a été démonté et où est édifiée la surélévation ;qu’il apparaît que la société SCI [Adresse 21] a entrepris, sans droit, la surélévation de la toiture du bâtiment C, créant ainsi des surfaces habitables supplémentaires ; qu’en démontant la toiture et en procédant à une surélévation du bâtiment C, la société SCI [Adresse 21] modifie l'aspect extérieur de celui-ci et crée des surfaces supplémentaires ; et qu’il ne fait aucun doute que ces travaux ne pouvaient être entrepris en l'absence d'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2025, a, par actes en date du 20 octobre 2025, fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure, la société SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D] et la SARL LNC IMMO PRO devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 3,9,14,15,18 et 35 la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions des articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme ;
Vu la jurisprudence ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET J.&P. BRYGIER est recevable en son action ;
JUGER que les travaux de remplacement de la toiture du bâtiment C, partie commune, sans autorisation de la copropriété [Adresse 23] et sans droit de propriété sur celle-ci, constitue un trouble manifestement illicite,
JUGER que la surélévation de la toiture du bâtiment C, sans autorisation de la copropriété [Adresse 23] et sans droit de propriété sur la faculté de surélévation, constitue un trouble manifestement illicite ;
JUGER que les travaux de remplacement de la toiture du bâtiment C, et de surélévation ont été entrepris sans autorisation d'urbanisme, constituant un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D] et la Société LNC IMMO PRO à arrêter sans délai les travaux et à remettre dans son état, sans surélévation, la toiture du bâtiment secondaire à usage de remises et chambres dénommé bâtiment C selon les règles de l'art, sous astreinte de 600,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 48 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à parfait achèvement ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D] et la Société LNC IMMO PRO au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience, il ajoute que :
* la SCI [Adresse 21] a détruit un balcon et une partie du mur en façade,
* il y a urgence à interrompre les travaux,
* la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 21] est sans rapport avec les demandes du syndicat des copropriétaires, et est irrecevable,
* la construction d’un mur ne peut être imposé à la copropriété, et aucune étude n’a eu lieu antérieurement à la demande,
* la demande doit en conséquence être rejetée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le RPVA le 26 octobre 2025, la société SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D] et la société LNC IMMO PRO demandent à la juridiction de :
1°. SUR LES GRIEFS DE LA COPROPRIETE,
Condamner la S.C.I. [Adresse 21] à refaire le toit à l’identique de l’existant en repositionnant le pan coupé,
Lui accorder un délai de 3 mois compte tenu des délais des entreprises pour se mettre en conformité et en raison du fait qu’elle prend seule en charge le coût de la réfection de la toiture qui incombe à la seule copropriété, le toit étant partie commune.
2°. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vu les articles 834 et 835 et l’article 18 de la loi de 1965
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 23], à refaire le mur séparatif existant entre la Copropriété et les voies à grande vitesse de la SNCF,
Lui accorder un délai de 3 mois compte tenu des délais des entreprises pour se mettre en conformité, comme il est sollicité pour la toiture,
Au-delà condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 600 Euros par jour de retard, soit au même montant d’astreinte que celle sollicitée par la copropriété.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 23] ainsi que Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [S] [B], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [F] [A], Madame [C] [T] épouse [A], l’indivision [Z] à payer conjointement et solidairement la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
Ils répliquent que :
* l’intervention des copropriétaires après le désistement de leur assignation ne présente pas d’intérêt et ces derniers doivent être déboutés de toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* il leur appartenait de vérifier l’identité du copropriétaire auteur des travaux,
* il en va de même du syndicat des copropriétaires, qui n’a pas pris la peine d’effectuer une vérification, alors qu’il produit l’avis de mutation au profit de la SCI [Adresse 21],
* seule la SCI [Adresse 21] est copropriétaire, et il échet de mettre hors de cause Monsieur [H] [D] et la Société LNC IMMO qui n’ont aucun lien de droit avec la copropriété,
SUR LE FOND
* la copropriété [Adresse 21] et notamment le bâti dans lequel sont situés les lots de la S.C.I. [Adresse 21] ont été squattés pendant plusieurs années par des tchéchènes qui s’étaient appropriés ces locaux et les avaient détruits,
* la S.C.I. [Adresse 21] a donc œuvré pour nettoyer non seulement les locaux acquis mais également toutes les parties communes ce qui ne lui incombaient pas,
* lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2024, la vente des combles et l’obligation pour l’acquéreur de refaire la façade du bâtiment C en accord avec le PLU de [Localité 3] ont été votés,
* il est précisé que pour refaire la façade, il était nécessaire, pendant le ravalement d’enlever le balcon pour le refaire et le consolider, il n’est pas question d’enlever le balcon mais techniquement il était indispensable, vu son état,
* en outre l’assemblée a voté l’autorisation d’accès au toit plat et la jouissance d’une partie du toit plat au-dessus des garages au profit du lot 433 utilisé en terrasse, à charge pour le propriétaire du lot 422 de prendre à sa charge exclusive la réfection des peintures des portes de garage,
* il est rajouté à la résolution les frais de réfection de l’étanchéité des terrasses des garages à la charge de l'acquéreur en cas de fuite par rapport à la surface exploitée,
* ce sont les travaux en cours et il n’y a rien à redire sur ce point,
TRAVAUX CONTESTES
* effectivement, la S.C.I. [Adresse 21] n’a pas sollicité l’autorisation de refaire le toit et l’a pris à sa charge,
* en cours de travaux, et compte tenu du très mauvais état de la toiture, elle a pris la décision de la refaire,
* il n’y pas de débat sur l’état de vétusté de la charpente, le fait qu’il était nécessaire de la refaire et le fait que les acquéreurs ont entendu prendre ce coût à leur seule charge, sans rien réclamer à la copropriété,
* c’est qu’effectivement, la S.C.I. [Adresse 21] en refaisant le toit n’a pas réhaussé la hauteur du faitage, la hauteur est identique, mais le pan coupé qui était situé sur l’angle du toit a été supprimé ; et effectivement à l’endroit où le pan coupé est le plus bas il a fallu réhausser pour rattraper le toit à une seule pente, c’est la surélévation contestée par la copropriété, outre la ceinture qui est nécessaire pour soutenir l’ensemble vu la vétusté du bâti,
* des déclarations de travaux ont été déposées, la S.C.I. [Adresse 21] n’a jamais entendu cacher une quelconque modification sauf que les bâtiments de France n’ont pas accepté la modification du pan coupé qui fait partie intégrante du style du bâti,
* la S.C.I. [Adresse 21] reconnait avoir agi avec légèreté en refaisant la façade de prendre directement à sa charge la réfection du toit, sans solliciter une assemblée générale pour y être autorisée,
* elle indique que la mairie exigeant le pan coupé à l’angle, elle va se mettre en conformité, n’ayant pas d’autre choix,
* la copropriété demande une remise en l’état, on suppose donc qu’elle accepte la totalité de la toiture qui a été faite à l’identique, car il sera difficile de restituer des poutres avec des capricornes et des tuiles cassées,
* si la S.C.I. [Adresse 21] reconnait avoir commis une faute en ne sollicitant pas l’autorisation de supprimer le pan coupé, une simple mise en demeure aurait suffi pour que le nécessaire soit fait,
* il est sollicité un délai de 3 mois pour la remise en état du pan coupé, ce sont les délais de l’entreprise, qui a pris d’autre chantier du fait de la suspension de ce dernier,
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
* il existe un mur séparatif entre la SNCF et la copropriété, lequel a été détruit par la copropriété lors des destructions des bâtis occupés par les squatters,
* la S.C.I. [Adresse 21] qui avait pris à sa charge la toiture et tout le nettoyage et l’enlèvement de la décharge constituée sur le terrain autour du bâti en litige, entendait refaire le mur de clôture,
* cependant si de bonne foi la S.C.I. [Adresse 21] a procédé à un nettoyage qui ne lui incombait pas et a refait la toiture qui doit être à la seule charge de la copropriété, il est évident que vu les procédures engagées, elle n’entend plus supporter aucune somme, elle n’entend plus supporter quelque somme qui incombe à la copropriété,
* l’absence de mur relevée par la SNCF pose une difficulté car il y a danger, avec cet accès libre aux voies, à partir de la copropriété, on imagine quelle serait la responsabilité de la copropriété qui a détruit ce mur sans doute par inadvertance au cours des travaux mais ne l’a pas immédiatement remis en place, si un enfant ou même un adulte était percuté.
* si la S.C.I. [Adresse 21] a été autorisée à planter des arbres le long de la voie, ce ne sont pas les arbres qui vont empêcher un enfant ou un adulte de s’exposer à un danger sur la voie.
A l’audience, elle sollicite l’instauration d’une médiation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et « INDIVISION [Z], Monsieur [L] [Z] » demandent à la juridiction de :
Vu les articles 328, 329 et 330 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article R.421-14 et suivants du Code de l’urbanisme :
Vu les articles 834 et 835 et suivants du Code de Procédure civile :
RECEVOIR Monsieur [Y] [U], Monsieur [B], Monsieur [P] [K], Monsieur et Madame [A], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [N] et Monsieur [O] [J] dans leur intervention volontaire
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [U], Monsieur [B], Monsieur [P] [K], Monsieur et Madame [A], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [N] et Monsieur [O] [J]
CONDAMNER la SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D], à arrêter les travaux et à remettre les lieux en l’état notamment la toiture du bâtiment C selon les règles l’art et conformément au Règlement de Copropriété, et ce, sous peine d’astreinte de 600,00 Euros par jours de retard à compter de la décision de justice à intervenir
CONDAMNER la SCI [Adresse 21] à payer au profit de Monsieur [Y] [U], Monsieur [B], Monsieur [P] [K], Monsieur et Madame [A], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [N] et Monsieur [O] [J] la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la SCI [Adresse 21] aux entiers dépens
Ils déclarent que :
* Monsieur [U], Monsieur [B] et Monsieur [R] sont copropriétaires d’un garage-remise situé dans le bâtiment C de la [Adresse 23],
* en application des articles 328, 329 et 330 et suivants du Code de Procédure civile, les copropriétaires, intervenants volontaires, ont le plus grand intérêt à intervenir dans la présente procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] pour préserver leurs intérêts et assurer la défense de leurs droits légitimes, compte tenu des travaux de la toiture et de la charpente et des travaux de surélévation réalisés par la SCI [Adresse 21] au mépris du règlement de copropriété et des règles de l’urbanisme,
* ils avaient initié une première procédure avant de s’en désister, en l’état de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires,
* lors de l’assemblée générale en 2024, l’assemblée générale n’a voté que la cession des combles,
* or, la SCI [Adresse 21] a fait enlever la totalité de la toiture et la charpente du bâtiment C, qui constituent des parties communes, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
* même si selon un homme rencontré sur les lieux la charpente est en mauvais état, il incombe à la SCI [Adresse 21] et à Monsieur [D] d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et de la Mairie de [Localité 3] avant d’effectuer de tels travaux,
* en l’état des problèmes constatés par le Commissaire de Justice, il est certain qu’il y a urgence à remettre en état la toiture du bâtiment C selon les règles l’art et conformément au Règlement de Copropriété, et sans une quelconque surélévation éventuelle,
* Monsieur [D], un professionnel de l’Immobilier, a fait réaliser des travaux de la toiture en se prétendant être le copropriétaire aux lieu et place de la SCI [Adresse 21],
* il résulte du procès-verbal de constat de Maître [E] que Monsieur [D] a fait une fausse déclaration à la Mairie de [Localité 3] au profit de la SCI [Adresse 21],
* les travaux réalisés par la SCI [Adresse 21], sans autorisation et sans permis de construire, constituent un trouble manifestement illicite,
* la SCI [Adresse 21] n’a pas acquis le droit de surélévation qui appartient à la copropriété,
* en surélevant la toiture du bâtiment C après l’avoir enlevée, la SCI [Adresse 21] a délibérément modifié l’aspect extérieur dudit bâtiment en toute illégalité,
* en l’absence d’un permis de construire, purgé de tout recours, et sans l’autorisation de l’assemblée générale des Copropriétaires, la SCI [Adresse 21] a tenté de créer des surfaces supplémentaires au préjudice de la copropriété et des autres copropriétaires,
* en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 21] et Monsieur [H] [D] à arrêter les travaux et à remettre les lieux en l’état notamment la toiture du bâtiment C.
A l’audience, ils ajoutent que :
* la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 21] doit être rejetée,
* elle n’a pas été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires,
* les conditions de la demande ne sont pas précisées,
* la copropriété est frappée d’alignement et l’assemblée générale a voté la plantation d’arbres.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 23] et les intervenants volontaires déclarent refuser la médiation sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z]
La qualité de copropriétaires de Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z] n’est justifiée par aucune pièces.
Toutefois, les noms de ces derniers figurent sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2024, à l’exception de celui de Madame [M] [T], et leur qualité n’est pas contestée.
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z] et de déclarer l’intervention recevable.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1534 du Code de procédure civile, A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Il résulte de ces dispositions que l’instauration d’une médiation suppose l’accord de toutes les parties.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le syndicat des copropriétaires de [Adresse 23] et les copropriétaires intervenants volontaires s’opposent à la demande de médiation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de désignation d’un médiateur.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 21], Monsieur [H] [D] et la société LNC IMMO PRO
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif.
A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
En l’espèce, aux termes de l’assemblée générale du 6 décembre 2024, les copropriétaires ont :
- autorisé la cession des combles du bâtiment au propriétaire des lots 430, 431 et 432,
- autorisé la réfection de la façade du bâtiment C, en accord avec le PLU de [Localité 3], à la charge exclusive du propriétaire des lots 430, 431, 432 et 433,
- autorisé l’accès et la jouissance d’une partie du toit plat situé au-dessus du bâtiment C au profit du propriétaire du lot 433 à usage de terrasse, à charge de prise en charge de la réfection des peintures des portes de garages du bâtiment C et les frais de réfection de l’étanchéité des terrasses des garages,
- autorisé la plantation d’arbres le long de la voie ferrée, en accord avec le PLU de [Localité 3], à la charge des acquéreurs des lots 430, 431, 432 et 433.
La société SCI [Adresse 21] a acquis les combles du bâtiment C (lots 450 à 453) le 27 mai 2025.
Il résulte du cahier des charges, et il n’est pas contesté, que la toiture, les murs pignons et les balcons (sauf les garde-corps) constituent des parties communes.
Il résulte du procès-verbal de constat des 16 et 17 septembre 2025 que :
- un panneau d’affichage de permis de construire tombé au sol indique que le propriétaire est [H] [D],
- des tuiles et des parties de la charpente du bâtiment C ont été retirées,
- le service de l’urbanisme indique que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative.
Il résulte du procès-verbal de constat dus 8 et 10 octobre 2025 que :
- d’importants travaux sont en cours sur le bâtiment C,
- la toiture a été déposée et un mur a été édifié sur un côté (pan coupé).
Il résulte enfin des photographies produites que le balcon en façade (étage supérieur) a été enlevé.
La société SCI [Adresse 21] ne conteste pas que ces travaux n’ont été autorisés ni par l’assemblée générale des copropriétaires, ni par la Commune de Cannes.
Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble.
Le mauvais état de la toiture n’autorisait pas la société [Adresse 21] à modifier la pente de la toiture.
Ils constituent en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient en conséquence de condamner la société SCI [Adresse 21] à remettre en état la toiture et la façade, en faisant poser une toiture et un balcon identiques à l’état antérieur, et ce, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard.
Il n’est pas justifié de la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [D] et de la société LNC IMMO PRO.
Les demandes formées à l’encontre de ces derniers seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 21]
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la demande formée par la société SCI [Adresse 21] n’a aucun rapport avec la demande principale.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société SCI [Adresse 21], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de [Adresse 23] et des intervenants volontaires les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société SCI [Adresse 21] à payer à ce titre :
- au syndicat des copropriétaires de [Adresse 23] la somme de 1.500 euros,
- aux intervenants volontaires, ensemble, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z],
Déclarons l’intervention recevable,
Condamnons la société SCI [Adresse 21] à remettre en état la toiture et la façade du bâtiment C, en faisant poser une toiture et un balcon identiques à l’état antérieur, et ce, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard, durant trois mois,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de [Adresse 23], Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z], de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [D] et de la société LNC IMMO PRO,
Déclarons irrecevable la demande de la société SCI [Adresse 21] visant à voir « Condamner le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 23], à refaire le mur séparatif existant entre la Copropriété et les voies à grande vitesse de la SNCF »,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société SCI [Adresse 21] aux dépens,
Condamnons la société SCI [Adresse 21] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Au syndicat des copropriétaires de [Adresse 23] la somme de 1.500 euros,
- A Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [J], Madame [G] [N], Monsieur [P] [K], Monsieur [V] [A], Madame [M] [T] et Monsieur [L] [Z], ensemble, la somme de 1.500 euros.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES