Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00979 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHIN
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MORENO, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00979 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHIN
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P], née en 1977, éducatrice, a été victime d’un accident le 10 janvier 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle (contusion du genou droit après coup de pied violent d’un enfant du centre éducatif).
Suivant décision du 30 janvier 2018, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a avisé Madame [P] qu’après avis du médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé au 15 février 2018.
Madame [P] a contesté la date de consolidation le 12 février 2018 et a sollicité une mesure d’expertise.
Suivant notification du 2 mai 2018, la caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé à la date du 16 février 2018 et son droit d’option, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit consistant en une limitation douloureuse de la flexion du genou ».
L’expert, le Docteur [N] a conclu à une consolidation à la date de l’expertise au 21 juin 2018, après une intervention chirurgicale du 16 mars 2018 (méniscectomie interne).
Suivant décision du 29 juin 2018, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié les conclusions de l’expert médical confirmant la date de consolidation au 21 juin 2018 et lui a refusé par conséquent l’attribution des indemnités journalières après cette date.
Suivant recours du 30 juillet 2018 reçu le 1er août 2018, Madame [S] [P] [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de l’expert [N].
Suivant décision du 26 août 2018, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a confirmé la décision de sa caisse du 29 juin 2018 (consolidation au 21 juin 2018) et l’a avisée de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Suivant recours enregistré le 25 septembre 2018, Madame [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5].
L’affaire (transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris) a été enregistré sous le numéro RG 18/04195.
Suivant jugement du 5 janvier 2021, le Pôle Social (section 3) du Tribunal Judiciaire (succédant au Tribunal de Grande Instance) de Paris a prononcé la radiation de l’instance engagée le 25 septembre 2018 par Madame [P].
Suivant conclusions de Maître YAHMI du 31 mars 2021, Madame [P] a sollicité le rétablissement de l’affaire après radiation du 5 janvier 2021.
L’affaire a été rétablie et enregistrée sous le numéro RG 21/ 00979 et renvoyée à une audience du 3 décembre 2021 puis au 4 mars 2022. À cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2022 pour être plaidée avec l’affaire RG 19/03350 relative à la contestation par Madame [P] du taux d’incapacité permanente partielle de 5% notifié le 2 mai 2018.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a déclaré le recours de Madame [S] [P] recevable et ordonné, avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [M] avec pour mission de dire si l’état de Madame [P], pouvait être considéré comme consolidée ou guérie le 21 juin 2018 et, dans la négative, dire si Madame [S] [P] est guérie ou consolidée à la date de l’expertise ou toute autre date.
Le tribunal a en outre dit que la Caisse prenait en charge les frais d’expertise, renvoyé l’affaire à l’audience du 14 avril 2023 à 9h00, pour plaider l’affaire après dépôt du rapport d’expertise et réservé les autres demandes et droits des parties ainsi que les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2023.
L’affaire a été plaidée, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
Au terme de ses conclusions sur ouverture de rapport, oralement soutenues par son conseil, Madame [P] demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et dire que son état de santé n’était pas consolidé le 21 juin 2018 et n’est pas consolidé à ce jour de sorte qu’il relève toujours du régime de l’accident du travail et d’enjoindre à la caisse de « régulariser son cas » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle demande en outre à ce que la caisse soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la caisse demande au tribunal de renvoyer l’affaire au motif qu’elle se trouve dans l’attente de l’avis de son médecin conseil sur le rapport d’expertise.
Après rejet de cette demande au motif que la caisse ne conteste pas avoir été rendue destinataire du rapport d’expertise au mois de novembre 2023 et donc dans un délai lui permettant d’être en état à l’audience du 17 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation,
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
Au terme de son rapport, le docteur [M] expose que "Madame [S] [L] épouse [P] a présenté à l’occasion de l’accident du travail du 10/01/2017 une contusion au niveau de son genou droit en l’absence d’antécédant connu au niveau du genou droit. En raison d’une persistance de gonalgies, après traitement par immobilisation du genou pendant un mois et demi, une IRM est réalisée le 16/02/2018 objectivant la possibilité d’une rupture du ménisque interne du genou droit. Ceci a motivé une intervention pour ménisectomie interne le 16/03/2018, prise en charge au titre de l’accident du travail du 10/01/2017. L’intervention chirurgicale a retrouvé une chondropathie fémorale de stade II sur le condyle interne avec genu varum constitutionnel. Cet état antérieur a été temporairement rendu douloureux par le geste violent du 10/01/2017 et après l’opération les gonalgies ont persisté avec une aggravation rapide du processus dégénératif", l’expert indiquant que le genou droit de l’assurée présente une évolution arthrosique.
Le jour de l’expertise, Madame [P] a fait état de la persistance de douleur, d’une impotence fonctionnelle. Lors de l’examen, son genou est douloureux à la mobilisation avec une flexion à 90° pour 130 à droite, marche avec nécessité d’une béquille, chaussure avec semelle à coins valgisants.
L’expert estime que l’aggravation arthrosique du genou et les doléances subséquentes, survenues après l’opération chirurgicale de mars 2018 doivent être considérées imputables à l’accident du travail du 10 janvier 2017.
L’expert indique que les soins au jour de l’expertise consistent en prise d’antalgiques, visco-supplémentation et ce dans l’attente d’une intervention chirurgicale prothétique de sorte que l’état de santé de la patiente n’était pas consolidé au 21 juin 2018 et ne l’ai toujours pas au jour de l’expertise.
Ces conclusions, claires et dénuées de toute ambiguïté ne font l’objet d’aucune contestation. Il convient de les entériner.
Il convient ainsi de retenir que l’état de santé de madame [P] n’était pas consolidé à la date du 21 juin 2018 et de renvoyer l’intéressée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation des droits afférents à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et fixation, le cas échéant, d’une nouvelle date pour la consolidation de son état de santé et évaluation, à cette date, de l’éventuelle persistance de séquelles indemnisables.
S’agissant de la demande d’astreinte, Madame [P] justifie sa demande par l’ancienneté du litige et par les manœuvres dilatoires de la caisse. Or, il convient de rappeler que la présente procédure a fait l’objet d’une radiation par jugement du 5 janvier 2021 compte tenu des nombreux renvois prononcés et du manque de diligence de la demanderesse. Par ailleurs, Madame [P] ne verse aucun élément au soutien de ses affirmations relatives à l’attitude prétendument dilatoire de la caisse.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, partie « perdante » au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [P] ayant été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire valoir ses droits, dans le cadre de laquelle elle a fait appel à l’intervention d’un avocat et à défaut de justificatif des sommes réellement engagées, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [S] [P] n’était pas consolidé à la date du 21 juin 2018 ;
RENVOIE Madame [S] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formée par Madame [S] [P] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 6 mars 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 21/00979 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHIN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment