Texte intégral
N° 60
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Ober,
le 13.06.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Piriou,
- Cps,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00063 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00092, rg n° F 21/00201 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00057 le 7 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Sa [3] dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl [4], représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
M. [W] [I], né le 24 avril 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 août 2019, le tribunal du travail de Papeete a a reconnu la faute inexcusable de la Sa [3], a ordonné une expertise médicale de M. [W] [I] pour liquider ses préjudices et condamné l'employeur à payer à la victime les sommes de 120 000 F CFP à titre de rappel de prime de bloc outre 12 000 F CFP pour les congés payés y afférents et 574 999 F CFP au titre des congés payés imposés au salarié.
Par arrêt du 25 novembre 2021, cette cour a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [I] la somme de 574 999 F CFP au titre des congés payés imposés au salarié, a nommé un nouvel expert et renvoyé l'affaire devant le tribunal du travail.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2020.
Il a conclu à :
-une date de consolidation fixée au 19 avril 2021,
-la nécessité d'une aide temporaire d'une heure par semaine du 1er septembre 2015 au 18 avril 2021,
-un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 31 août au 30 septembre 2015 et du 17 mai au 17 juin 2016 puis de 25% du 1er octobre 2015 au 15 mai 2016 et du 18 juin 2016 au 18 avril 2021,
-un déficit fonctionnel permanent de 20 %,
-une répercussion professionnelle majeure avec perte d'emploi et prise anticipée de la retraite,
-un préjudice sexuel causé par des troubles de la libido,
-un préjudice d'agrément par impossibilité de poursuivre des activités de plongée, de ski et de cyclisme,
-des souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 1 à 7,
-la nécessité d'acquérir un véhicule automobile pourvu d'une boîte automatique.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal du travail de Papeete a condamné la Sa [3] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 15 930 519 F CFP au titre des gains professionnels passés,
- 264 410 F CFP au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- 310 383 F CFP au titre des frais de véhicule,
- 515 602 F CFP au titre des frais de pédicure,
- 1 534 750 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées,
- 3 675 420 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2023, la Sa [3] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2024, la Sa [3] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire que l'assistance d'une tierce personne n'est pas démontrée, que le préjudice d'agrément n'est pas établi, qu'il n'existe aucune perte de gains professionnels et que les frais d'aménagement de véhicule ne sont pas démontrés.
Elle fait valoir en substance que la victime ne démontre pas avoir été assisté par son épouse durant sa convalescence, qu'il en démontre pas plus avoir fait adapter un véhicule ni avoir eu une quelconque activité de loisirs. Pour la perte des gains professionnels, elle affirme qu'elle est compensée par les indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2017 puis par la retraite ultérieurement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 mars 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 15 930 519 F CFP au titre de la perte de gains professionnels passés,
- 264 410 F CFP au titre de l'assistance d'une tierce personne,
-512 602 F CFP au titre des frais de pédicure
et de l'infirmer pour le surplus et de condamner la Sa [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 14 167 636 F CFP au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 796 182 F CFP au titre des frais de véhicule adaptés,
- 2 796 345 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 200 000 F CFP au titre de la souffrance endurée,
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément,
- 800 000 F CFP au titre du préjudice sexuel.
Il soutient essentiellement qu'il a été contraint de prendre une retraite anticipée et qu'il s'en est suivi une perte de revenus, qu'il a connu une perte de libido, qu'il a été contraint de se faire assister par son épouse pour se rendre à ses séances de rééducation à raison d'une heure par jour, qu'il a dû acheter un véhicule à boîte automatique et qu'il ne peut plus pratiquer son activité de plongeur sous-marin.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 janvier 2024, la caisse de prévoyance sociale demande que seul l'employeur soit condamné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la perte de gains professionnels :
- sur la perte de gains professionnels passés :
M. [I] a droit à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels avant consolidation soit entre son accident et sa mise à la retraite puis de l'admission sa retraite jusqu'à la date de sa consolidation le 19 avril 2021 soit la somme totale de 15 930 519 F CFP.
- sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [I] qui a fait valoir ses droits à la retraite avant d'être licencié pour inaptitude et qui a refusé tout reclassement sur un poste administratif ne démontre pas en quoi son admission à la retraite à été conditionnée par son accident. La demande au titre des gains professionnels futurs doit être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge a justement évalué ce chef de préjudice en retenant une somme de 3 500 F CFP par jour. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Pour un taux de 20 % chez un homme âgé de 64 ans, il doit être alloué la somme de 3 675 420 F CFP (183 771 X 20).
Sur l'assistance d'une tierce personne :
L'expert retient la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure par jour durant la convalescence. M [I] expose qu'il a été aidé par son épouse. Sur la base du SMIG, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 264 410 F CFP.
Sur les frais de véhicule :
L'expert retient que M. [I] ne peut plus conduire de véhicule automobile à boîte manuelle. La victime produit la facture d'achat d'un véhicule à boîte automatique et le premier juge a justement évalué ce chef de préjudice à la somme de 310 383 F CFP.
Sur les frais de pédicure :
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
L'expert évalue ce poste de préjudice à 3,5 sur 7. Une somme de 1 000 000 F CFP indemnisera ce poste de préjudice comme l'a justement décidé le premier juge.
Sur le préjudice sexuel :
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel. C'est donc à tort que le premier juge a écarté ce chef de préjudice qui sera indemnisé par la somme de 800 000 F CFP
Sur le préjudice d'agrément :
Il résulte des pièces versées aux débats que la victime était moniteur de plongée durant ses loisirs. Il justifie de la pratique régulière de cette activité et l'expert a retenu qu'il ne pouvait plus pratiquer cette activité. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 500 000 F CFP de ce chef.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer la somme de 300 000 F CFP à M. [I] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté le préjudice sexuel,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la Sa [3] à payer à M. [W] [I] la somme de 800 000 F CFP au titre de son préjudice sexuel,
Y ajoutant,
Condamne la Sa [3] à payer à M. [W] [I] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [3] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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