Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFP
Ordonnance (N° 21/5196)
rendue le 07 juin 2022 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section 2
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [W]
né le 07 septembre 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [H] [J]
née le 05 octobre 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [F]
né le 22 août 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELAS MJS Partners anciennement dénommée Bernard et Nicolas Soinne
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseillère
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
M. et Mme [W] ont confié la réalisation de travaux à la société Chauchiel dirigée par M. [X] [F].
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire et la société Bernard et Nicolas Soinne, désormais dénommée MJS Partners, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur.
Les époux [W], faisant état de désordres affectant les travaux, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille M. [F] et la société MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Chauchiel afin de voir fixer leur créance à l'égard de cette dernière.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal a notamment :
- débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à les voir admettre à produire leur créance à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société Chauchiel pour une somme de 204'009,77 euros,
- condamné in solidum M. [F] et la société MJS Partners à payer à M. et Mme [W] la somme de 180'543,45 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale et de leurs préjudices immatériels, outre 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un second jugement, en date du 7 septembre 2021, le tribunal, saisi par la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Chauchiel d'une demande de rectification d'erreur matérielle, a rectifié son jugement du 22 octobre 2019 en précisant que les condamnations prononcées contre la SELAS MJS Partners l'étaient en sa qualité de liquidateur de la société Chauchiel.
M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement rectificatif en intimant [N] et la SELAS MJS Partners.
Cette dernière a élevé un incident et par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état, y faisant droit, a déclaré l'appel irrecevable au motif tiré de ce que ladite société n'était pas partie à titre personnel au jugement de première instance, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [W] aux dépens.
M. et Mme [W] ont déféré cette décision à la cour et, aux termes de leurs conclusions remises le 22 juin 2022, lui demandent de l'infirmer, de débouter la SELAS MJS Partners de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel et de condamner cette dernière, outre aux entiers frais et dépens de l'incident, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS MJS Partners, par conclusions remises le 14 septembre 2023, demande pour sa part à la cour de confirmer l'ordonnance en date du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions, juger irrecevable l'appel formé par les époux [W], dire irrecevables les écritures régularisées par M. [F] au regard de l'article 909 du code de procédure civile et condamner toute partie contestante à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions du 25 août 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, d'infirmer l'ordonnance du 7 juin 2022, de débouter la SELAS MJS Partners, prise en son nom personnel, de ses demandes d'irrecevabilité d'appel et de condamner cette dernière aux dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il est acquis au débat que la SELAS MJS Partners, intimée, n'était pas partie, à titre personnel, au jugement du 7 septembre 2021.
Les époux [W] font valoir que la désignation de la SELAS MJS Partners en qualité d'intimée dans leur déclaration d'appel résulte d'une erreur manifeste insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Il est constant que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Cour de cassation, 2è chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-19.812).
Or, dans leurs conclusions au fond dans la présente instance, M. et Mme [F] soulèvent l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle à l'origine du jugement querellé pour des motifs de procédure mais rappellent également que pour condamner la SELAS MJS Partners, in solidum avec M. [F], à les indemniser de leur préjudice, le tribunal, par son jugement du 22 octobre 2019, rectifié par le jugement frappé d'appel, a retenu la responsabilité de celle-ci pour avoir commis une faute dans l'exercice de son mandat en ne vérifiant pas que M. [F], qui était déjà son administré au moment du commencement des travaux, était régulièrement assuré au titre de sa responsabilité décennale.
Ce faisant, ils font valoir que c'est la responsabilité de la SELAS MJS Partners à titre personnel qui a été recherchée et reconnue et que c'est donc à tort que le jugement frappé d'appel a rectifié le jugement du 22 octobre 2019 en disant que les condamnations prononcées contre ladite société l'avaient été en sa qualité de liquidateur de la société Chauchiel, de sorte qu'avoir intimé la SELAS MJS Partners à titre personnel n'apparaît pas comme résultant d'une erreur manifeste de leur part.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui l'a motivée en ce sens et a constaté en outre que la notification postérieure, par les époux [F], de conclusions dirigées contre la SELAS MJS Partners prise en sa qualité de liquidateur n'avait pu régulariser la procédure, doit être confirmée.
L'appel étant irrecevable, la demande de la SELAS MJS Partners tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [F] au regard de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas d'objet.
Il incombe à M. et Mme [F], parties perdantes, de supporter la charge des dépens de la procédure de déféré.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société MJS Partners la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
constate que la demande de la SELAS MJS Partners tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [F] au regard de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas d'objet,
déboute ladite société de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. et Mme [W] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment