Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/02754 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDMS
[B] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13988 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[C] [V]
[K] [U] [S]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 12-20-95) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021
APPELANTE :
[B] [O]
née le 11 Avril 1994 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine GAILLARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [V]
né le 29 Juillet 1992 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, asssigné à domicile
[K] [U] [S]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me TOSTIVINT substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé du 14 octobre 2016, M. [K] [S] a donné à bail à Mme [J] [O] et M. [C] [V] une maison et deux parkings situés [Adresse 6].
Par acte d'huissier du 14 août 2018, M. [K] [S] a délivré à M. [C] [V] et Mme [J] [O] un commandement de payer la somme de 2 458,12 euros.
Le 1er avril 2019, M. [C] [V] et Mme [J] [O] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a été déclaré recevable.
Le 29 août 2019, M. [K] [S] a accepté la mise en place d'un échéancier entrant en application le 30 septembre 2019 et prévoyant le versement d'une somme de 238,32 euros pendant 15 mois.
Par actes d'huissier du 6 juillet 2020, M. [K] [S] a délivré à M. [C] [V] d'une part, et Mme [J] [O] d'autre part, deux commandements de payer la somme de 4 895,18 euros visant la clause résolutoire.
Par acte authentique du 20 novembre 2020, établi par Maître Faye, le divorce a été prononcé entre M. [C] [V] et Mme [J] [O].
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, M. [K] [S] a fait assigner Mme [J] [O] et M. [C] [V] aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement à payer la somme de 5 138,57 euros au titre des loyers impayés, arrêtée selon décompte du 9 septembre 2020.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2016 entre M. [K] [S] et Mme [J] [O] et M. [C] [V] concemant une maison et deux parkings situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 septembre 2020,
- condamné solidairement Mme [J] [O] et M. [C] [V] à verser à M. [K] [S] à titre provisionnel la somme de 5 104,16 euros, à la date du mois de novembre 2020,
- condamné Mme [J] [O] à verser à M. [K] [S] à titre provisionnel la somme de la somme de 572,57 euros (décompte arrêté au 1er mars 2021),
- autorisé Mme [J] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 200 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- autorisé M. [C] [V] à s'acquitter de cette somme en 7 mensualités de 800 euros chacune et 8ème mensualité qui soldera la dette en principal,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Mme [J] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [K] [S] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que Mme [J] [O] soit condamnée à verser à M. [K] [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté les parties des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [J] [O] et M. [C] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Mme [J] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021.
Par conclusions déposées le 6 avril 2022, elle demande à la cour de :
- suspendre les effets des commandements visant la clause résolutoire et d'avoir à régler la somme de 4 895,18 euros délivrés le 6 juillet 2020 pendant la durée du plan,
- constater que les mesures imposées par la commission, homologuées par jugement du 15 mars 2022, se substituent à celles du juge d'instance,
- constater que M. [C] [V] a soldé l'intégralité de la dette commune de loyer,
- débouter M. [K] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022 comportant appel incident, M. [K] [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon du 15 avril 2021 sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [J] [O] et M. [C] [V], l'octroi de délais de paiement à Mme [J] [O] et M. [C] [V] et le débouter de la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces trois points,
- condamner solidairement à titre provisionnel Mme [J] [O] à payer à M. [K] [S] la somme principale de 4 537,81 euros au titre des loyers impayés arrêtée selon un décompte en date du 11 mars 2022,
- condamner solidairement Mme [J] [O] et M. [C] [V] à payer à M. [K] [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [J] [O] et M. [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [J] [O] et M. [C] [V] de toutes leurs demandes.
M. [C] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimé lui ont été régulièrement signifiées.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 28 mai 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet de la procédure de surendettement sur la dette locative et le jeu de la clause résolutoire
Il ressort des pièces produites que Mme [B] [O] a bénéficié d'un moratoire de 2 ans accordé par la commission de surendettement de la Gironde le 22 juillet 2021 et que M. [K] [S] s'est désisté de son recours devant le juge à l'encontre de cette décision, ce qu'a constaté le juge du contentieux de la protection d'[Localité 4] le 15 mars 2022.
Selon l'article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire qui a bénéficié d'un moratoire accordé par la commission de surendettement peut voir les effets de la clause résolutoire suspendus à condition qu'il ait repris le paiement du loyer courant à compter du jour de l'audience.
Force est de constater, au vu du décompte produit en date du 15 mars 2022, arrêté au 6 janvier 2022, que la locataire n'a repris le règlement du loyer courant que très irrégulièrement à compter du 5 mars 2021, date de l'audience devant le premier juge, qu'en effet, à compter du 1er mai 2021, des impayés persistent et qu'à compter d'octobre 2021, la dette ne cesse d'augmenter jusqu'en mars 2022.
Dès lors, Mme [B] [O] ne remplit pas les conditions pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le moratoire.
Il sera ajouté au jugement déféré le débouté de Mme [B] [O] de cette demande.
Sur la dette locative et la solidarité entre Mme [B] [O] et M. [C] [V]
Mme [B] [O] fait valoir que M. [K] [S] ne peut réclamer aucune somme au motif qu'il n'a pas formé appel incident.
M. [K] [S] réclame le paiement de la somme de 5 213,06 euros arrêtée au 20 juillet 2021.
M. [K] [S] est recevable en sa demande de réformation du jugement déféré sur ce point, en ce que par ses conclusions du 22 juillet 2021, il sollicitait la confirmation de l'ordonnance « sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] [O] et M. [C] [V], l'octroi de délais de paiement et le débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile », ce qui doit être considéré comme un appel incident.
Il ressort du décompte produit en date du 15 mars 2022 que Mme [B] [O] et M. [C] [V] restaient devoir solidairement, compte tenu du divorce prononcé en novembre 2020, la somme de 3 894,90 euros au 10 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, déduction faite des frais, mais dont il faut déduire des versements opérés par Mme [B] [O] entre juillet 2021 et janvier 2022 à hauteur de 5.249,32 euros de sorte que Mme [B] [O] et M. [C] [V] ne restent plus rien devoir à M. [K] [S].
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [B] [O] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] [O] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 300 euros sur ce fondement.
Aucun motif ne justifie d'allouer une indemnité sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de M. [K] [S] au titre du bail d'habitation,
Constate qu'il n'existait plus de dette locative au 10 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne Mme [B] [O] à payer à M. [K] [S] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,