Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00582 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLTY
[S]
C/
S.A.S. SCIENTEC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 18 Janvier 2021
RG : 18/00461
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
[X] [S]
né le 28 Mars 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société SCIENTEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat plaidfant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [S] (le salarié) a été embauché par la société SCIENTEC (l'employeur) suivant un contrat à durée déterminée pour la période du 13 mai 2016 au 6 juin 2016, en qualité d'électricien, pour un chantier situé aux Pays-Bas pour le compte de la société NOVELEC.
Un nouveau contrat à durée déterminée était conclu pour la période du 11 juillet 2016 au 31 août 2016, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016, pour un chantier situé à [Localité 11] (13), pour le compte de la société Simply Market.
Un troisième contrat à durée déterminée était signé pour la période du 9 mai 2017 au 1er septembre 2017, pour un chantier situé à [Localité 9], pour le compte de la SNCF.
Par courrier du 21 novembre 2017, le salarié a sollicité le paiement de salaires et frais de déplacements estimés impayés sur plusieurs chantiers.
Par requête du 24 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux mêmes fins.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- Condamné la société SCIENTEC à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 429,11 € au titre de rappel de salaire concernant le chantier des Pays-Bas et 42,91 € au titre des congés payés afférents,
- 66,80 € au titre des indemnités grand déplacement concernant le chantier des Pays-Bas,
- 701,08 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois de juillet 2016,
- 1 265,20 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois d'août 2016,
- 1 941,00 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois de septembre 2016,
- 531,63 € au titre de rappel de salaire pour la période du 9 mai 2017 au 10 août 2017,
- Condamné M. [S] à verser à la société SCIENTEC la somme de 485,60 € au titre du trop-perçu concernant les indemnités grand déplacement,
- Condamné la société SCIENTEC à fournir à M. [S] ses bulletins de salaire et son attestation Pôle emploi rectifiés,
- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société SCIENTEC du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SCIENTEC et M. [S] aux dépens de l'instance, chacune des parties pour moitié.
Le salarié a relevé appel du jugement, le 25 janvier 2021.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à fournir à M. [S] ses bulletins de salaires et son attestation Pôle emploi rectifiés
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté au moins partiellement de l'ensemble de ses autres demandes
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société SCIENTEC au paiement des sommes suivantes :
- 1 529,85 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour la période du 16 au 31 mai 2016, outre 152,98 € au titre des congés payés afférents,
- 2 576 € à titre des frais de grand déplacement aux Pays Bas,
- 865,20 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour le mois de juillet 2016, outre
86,52 € au titre des congés payés afférents,
- 10 956 € de rappels de salaires au titre des heures de nuits effectuées du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2016 outre 1 095,60 € de congés payés afférents,
- 792 € au titre du paiement des heures de trajet réalisées du 11 juillet au 30 septembre 2016,
- 3 340 € au titre des frais de grands déplacements pour la période de juillet à septembre 2016,
- 550 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour la période du 6 mars au 06 avril 2017, outre 55 € au titre des congés payés afférents,
- 220 € bruts à titre de solde de rappels de salaire pour la période du 18 avril au 20 avril 2017, outre 22 € au titre des congés payés afférents et 110 € au titre des frais de route,
- 110 € bruts pour la journée du 28 avril 2017, outre 11 € au titre des congés payés afférents et 110 € au titre des frais de route,
- 680 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour la période du 18 au 28 avril 2017, outre 68 € au titre des congés payés afférents,
- 943,23 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour la période du 1er au 31 mai 2017, outre 94,23 € au titre des congés payés afférents,
- 1188 € bruts au titre des frais de route pour le mois de juin 2017,
- 874,50 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour le mois de juillet 2017, outre 87,45 € au titre des congés payés afférents,
- 874,50 € bruts au titre solde de rappels de salaire pour le mois de juillet 2017, outre 87,45 € au titre des congés payés afférents,
- 1 632 € au titre des frais de grands déplacements pour la période de juillet à août 2017,
- 5 129,80 € à titre d'indemnité kilométriques de juillet à août 2017,
- 1000€ net au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles relative au calcul et au paiement de salaire,
- 10 100 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
En tout état de cause,
- Prendre acte de ce que [la société SCIENTEC] reconnait l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires à M. [S] ainsi que de son accord de principe sur le paiement des rappels de salaires,
- Débouter la société SCIENTEC de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SCIENTEC à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SCP CROCHET DIMIER la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel en sus de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de la première instance, outre les dépens des deux procédures.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2022, le salarié demande en outre à la cour de condamner la société SCIENTEC au paiement des sommes suivantes :
- 677,29 € de dommages-intérêts en réparation de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée qui devait s'achever au 6 juin 2016,
- 8 492 € (au lieu de 10 956 €) de rappels de salaires au titre des heures de nuits effectuées du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2016 outre 849,20 € (au lieu de 1 095,60 €) de congés payés afférents,
- 2 500 € (au lieu de 2 000 €) avec distraction au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SCP CROCHET DIMIER sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel en sus de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de la première instance, outre les entiers dépens des deux procédures.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevable car nouvelle, la demande de M. [S] formulée au litre d'un remboursement de frais professionnels, s'agissant d'une nouvelle demande formée pour la
première fois en appel,
- Constater que M. [S] bénéficie d'une pension d'invalidité au titre de son placement en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2013, et que sa capacité de travail est donc réduite d'au moins 2/3,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société SCIENTEC à M. [S] et celles dues par M. [S] à la société SCIENTEC au titre des indemnités de grands déplacements pour les mois de juillet 2016, août 2016 et septembre 2016,
- Par conséquent, condamner M. [S] à payer à la société SCIENTEC, la somme de 485,60 € au titre d'indemnités de grands déplacements indument perçues pour le mois d'août et septembre 2016 (619,20 € - 133,60 €),
- Dire et juger que la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des obligations contractuelles est prescrite et la déclarer irrecevable,
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [S] à payer la somme de 4 000 € à la société SCIENTEC au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions aux fins de rejet des dernières écritures du salarié et des nouvelles pièces jointes, notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande en outre à la cour de :
- Ecarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces 24 à 26 notifiées par le salarié le jour de la clôture,
- Juger cette affaire sur la base des conclusions d'appelant et des conclusions d'intimée notifiées par les parties en avril et juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces du salarié
L'employeur expose qu'alors que les parties avaient été informées dès le mois de septembre 2021 de ce que la clôture interviendrait le 8 novembre 2022, et alors que lui-même avait conclu en réplique depuis le mois de juillet 2021, le salarié a attendu le 7 novembre 2022 pour notifier des conclusions récapitulatives contenant des demandes nouvelles et pour communiquer trois nouvelles pièces ; qu'en dépit d'un report de la clôture au 22 novembre 2022, il n'a pas pu en prendre connaissance, ni y répondre sérieusement et de façon circonstanciée en temps utile.
Sur ce :
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il est constant en l'espèce qu'alors que l'employeur avait notifié ses conclusions d'intimé le 19 juillet 2021 et que les parties avaient été informées le 28 septembre 2021 d'une clôture prévue le 8 novembre 2022, le salarié a notifié le 7 novembre 2022, soit plus de 15 mois après les conclusions adverses, des conclusions récapitulatives contenant une demande entièrement nouvelle et deux demandes modifiées dans leur quantum.
En outre, le salarié a concomitamment communiqué trois nouvelles pièces, numérotées de
24 à 26, consistant respectivement en un bulletin de salaire et en deux attestations de témoins.
L'employeur, dont la forme juridique est celle d'une société par actions simplifiée, devait donc simultanément analyser ces demandes et ces pièces nouvelles avant d'y répondre.
Dans ces conditions, en dépit d'un report de la clôture au 22 novembre 2022, soit un délai de 13 jours depuis le 8 novembre 2022, ces circonstances particulières, contraires à la loyauté des débats et de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, n'ont pas permis à l'employeur de répondre utilement aux nouvelles productions du salarié.
Il suit que les conclusions récapitulatives de ce dernier, notifiées le 7 novembre 2022, ainsi que les pièces n°24, 25 et 26, communiquées à cette même date, doivent être écartées des débats.
En conséquence la cour ne statuera que sur les conclusions du salarié notifiées le 23 avril 2021 et n'examinera que les pièces de celui-ci numérotées de 1 à 23.
Sur les demandes liées au chantier aux Pays-Bas
Sur la demande en paiement des heures de travail
Le salarié soutient que l'employeur a omis de lui payer des heures de travail réalisées au cours des périodes du 16 au 22 mai 2016, du 23 au 28 mai 2016 et du 30 au 31 mai 2016. Il indique expressément, pour éviter tout débat, appuyer sa demande uniquement sur les relevés d'heures produits par l'employeur (pièce n°2 de celui-ci).
L'employeur se fonde sur ces mêmes relevés pour calculer le temps de travail, mais estime que le temps de trajet qui y est mentionné ne doit pas être intégré au calcul, faisant valoir que si ces heures de trajets ont bien été réalisées pendant le temps de travail, elles sont rémunérées de façon distincte et n'ont d'ailleurs pas été facturées au client. Il souligne par ailleurs que le taux horaire du salarié était de 9,68 euros et non de 11 euros comme celui-ci l'indique.
Sur ce :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties.
Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il ressort des relevés d'heures auxquels se réfèrent les deux parties que :
- Pour la période du 16 au 22 mai 2016, le salarié a travaillé 54 heures 40 minutes, dont 43 heures 40 minutes notées "normal" et 10 heures 50 minutes notées "route"
- Pour la période du 23 au 29 mai 2016, le salarié a travaillé 51 heures 40 notées
"normal"
- Pour la période du 30 au 31 mai 2016, le salarié a travaillé 18 heures 50 minutes, dont 10 heures 50 minutes notées "route".
La cour constate que les relevés d'heures, tels qu'ils sont présentés, font apparaître des temps de route comptabilisés de façon distincte des heures de travail "normales" réalisées,
d'une part, et que le décompte produit par l'employeur (pièce n°10) mentionne que seul le trajet aller du 16 mai 2016 (10 h 30 minutes) a été payé, d'autre part. Il doit être relevé, à cet égard, que l'indemnité de grand déplacement versée au salarié correspond aux dépenses engagées par celui-ci pendant le déplacement, et non à la rémunération du temps consacré à ce déplacement. Enfin, il importe peu que les horaires de trajet aient ou non été facturées au client de la société.
Il y a donc lieu d'ajouter le temps de trajet retour du 31 mai 2016 à la durée du travail ouvrant droit à rémunération, mais non le trajet aller du 16 mai 2016.
S'agissant du taux horaire, il résulte des pièces produites par l'employeur (bulletin de paie du 13 mai 2016 au 31 mai 2016, accord sur les salaires minima du bâtiment du 11 mars 2016), non contestées par le salarié, que celui-ci est fixé comme le soutient l'employeur à 9,68 euros.
Il en résulte, selon le principe de calcul, non contesté, proposé par le salarié, que la rémunération de celui-ci pour les périodes considérées s'établit comme suit :
- (35 x 9,68 €) + (8 x 9,68 € x 125 %) + (1 x 9,68 € x 150 %) = 450,12 €
- (35 x 9,68 €) + (8 x 9,68 € x 125 %) + (8,67 x 9,68 € x 150 %) = 561,49 €
- 18,83 x 9,68 € = 182,27 €
Soit un total de 1 193,88 euros, dont il convient de déduire le salaire déjà versé par l'employeur pour la période du 16 mai au 31 mai 2016, soit 744,99 euros.
En conséquence l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 448,89 bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 44,89 euros, au titre du rappel de salaires pour la période du 16 au 31 mai 2016,
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité de grand déplacement
Le salarié se prévaut du Bulletin officiel des Finances publiques et impôts qui fixe, par référence aux dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, la limite d'exonération des indemnités de grand déplacement du salarié en déplacement professionnel à l'étranger à 161 euros par jour. Il sollicite à ce titre, pour la période du 16 mai au 31 mai 2016, soit 16 jours, une indemnité d'un montant total de 2 576 euros.
L'employeur soutient que ces dispositions n'ont qu'une valeur indicative et que l'article 8.11 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ne fixe aucun montant pour l'indemnité de grand déplacement, laissant à l'employeur la faculté de le déterminer librement. Il fait valoir au cas particulier que le taux de l'indemnité a été fixé à 66,80 euros par jour.
Sur ce :
La cour relève que la convention collective précitée, dont l'application au contrat de travail en cause n'est pas contestée, prévoit " une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) " destinée à rembourser le montant des dépenses journalières normales engagées par le déplacé " en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ", sans toutefois fixer le montant de cette allocation.
Ainsi que le soutient l'employeur, la référence au barème des personnels civils de l'Etat n'est pas pertinente dès lors qu'il ne s'agit que d'un plafond d'exonération, sans valeur contraignante pour l'employeur.
La cour considère dans ces conditions que le taux journalier allégué par l'employeur, à savoir
66,80 euros, doit être retenu, étant relevé que ce taux est légèrement supérieur à celui mentionné dans le bulletin de paie du 13 mai au 31 mai 2016 (66,10 euros).
S'agissant du nombre de jours dus, la cour considère que dès lors qu'il n'est pas contesté que le chantier litigieux a duré 16 jours, aucun élément ne justifie de réduire cette durée.
Il en résulte, pour la période considérée, que le salarié doit bénéficier d'une indemnité de grand déplacement de 1 068,80 euros, dont il convient de déduire la somme de 859,30 euros déjà versée par l'employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 209,50 euros nets de ce chef.
Sur les demandes liées au chantier à [Localité 11]
Sur la demande de paiement des heures de travail de jour et de nuit réalisées du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2016
Le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures de travail réalisées pendant cette période, pour laquelle il produit un décompte établi par ses soins. Il sollicite le paiement de 105 heures de jour travaillées au mois de juillet 2016, outre 498 heures de nuit sur l'ensemble de la période.
L'employeur estime qu'après vérifications et selon décompte établi par ses soins, le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié est de 93 heures normales au mois de juillet 2016, 164,67 heures au mois d'août 2016 (dont 13 heures supplémentaires), 164,17 heures au mois de septembre 2016 (dont 16 heures supplémentaires).
Sur ce :
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'allégation du salarié selon laquelle il aurait travaillé 498 heures de nuit (soit l'équivalent de plus de 14 semaines à 35 heures hebdomadaires) entre le 12 juillet et le 30 septembre 2016 (période représentant moins de 12 semaines), tout en revendiquant également 105 heures réalisées en journée, fait naître un doute sérieux sur la fiabilité du décompte présenté par le salarié.
Par ailleurs, comme le souligne l'employeur, l'attestation de M. [D] [V] en date du 2 mars 2018, produite par le salarié lui-même, indique que celui-ci était présent sur le chantier de [Localité 11] pendant les mois d'août et septembre 2016, et l'a supervisé pendant un total de 307 heures, soit un volume horaire proche de celui retenu par l'employeur pour cette période, à savoir 328,34 heures.
La cour considère à l'aune de ces éléments que les propositions de paiement de l'employeur, soit 701,08 euros nets pour le mois de juillet 2016, 1 265,20 euros nets pour le mois d'août 2016 et 1 941 euros nets pour le mois de septembre 2016 doivent être jugées satisfactoires.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de paiement de frais de déplacement
Le salarié soutient avoir effectué 72 heures de route, soit 2 x 3 heures chaque semaine pendant 12 semaines.
L'employeur fait valoir que les heures de trajet ont déjà été incluses dans le temps de travail du salarié ci-avant recalculé.
Sur ce :
La cour constate que si le salarié revendique 6 heures de route chaque semaine pendant 12
semaines, le décompte qu'il produit ne mentionne ces heures (notées " HR ") que pour trois semaines au mois de juillet 2016. Cette discordance ajoute au doute précédemment mentionné.
Le décompte produit par l'employeur mentionne bien des temps de trajets aller pris en compte chaque début de semaine à hauteur de 2 h 30 minutes, mais mentionne également onze trajets retours non payés.
Il convient donc d'ajouter ces horaires au temps de travail ouvrant droit à rémunération, soit 11 x 2,5 x 9,68 € = 266,20 €.
La cour constate que le salarié ne sollicite pas le paiement de congés payés afférents.
En conséquence l'employeur, par infirmation du jugement, sera condamné à verser au salarié la somme de 266,20 euros bruts au titre des trajets réalisés du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2016.
Sur la demande d'indemnités de grand déplacement
Le salarié sollicite à titre infirmatif le paiement de cette indemnité à hauteur de 66,80 € par jour pour une période de 50 jours, soit 3 340 euros. Il rappelle que l'indemnité forfaitaire couvre également " les autres dépenses supplémentaires qu'entraînent pour [le salarié] l'éloignement de son foyer ".
L'employeur reconnaît devoir 133,60 euros de ce chef mais sollicite, à titre confirmatif, la condamnation du salarié à lui rembourser des indemnités versées par erreur à hauteur de 619,20 euros, dès lors qu'il a été démontré que les frais d'hébergement et de nourriture du salarié avaient été réglés directement avec la carte bancaire de la société à partir du 22 juillet 2016. L'employeur sollicite par ailleurs la confirmation de la compensation ordonnée entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Sur ce :
La cour relève que le salarié ne conteste pas le règlement de ses frais d'hébergement et de nourriture par la société à compter du 22 juillet 2016 et qu'il n'appuie sa demande que sur les " autres dépenses supplémentaires " qu'il dit avoir dû engager à raison du déplacement ; toutefois, il ne précise pas la nature ni le détail de ces dépenses.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, opérant compensation entre les créances des parties relatives aux indemnités de grand déplacement, ont condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 485,60 euros au titre du trop-perçu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
La cour constate que cette demande, mentionnée dans la partie discussion des conclusions du salarié à hauteur de 1 170,98 euros, n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
La demande de l'employeur, tendant à voir déclarer cette demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel, est dès lors sans objet.
Sur les demandes liées au chantier du bureau de tabac de Jacquard
Le salarié soutient être intervenu sur ce chantier, du 6 mars 2017 au 6 avril 2017, en qualité
de salarié sans qu'aucun contrat ne lui ait été remis. Il fait valoir qu'il produit les plans d'implantation d'éclairage du chantier mentionnant le nom de la société SCIENTEC et qu'à l'inverse celle-ci ne verse aucune facture d'intervention de la société JUTEC, dont il était le gérant.
L'employeur fait valoir qu'aux dates de ce chantier, M. [S] n'était pas salarié de la société SCIENTEC et que s'il est intervenu, c'est sous couvert de sa propre société, la société JUTEC. L'employeur estime que le marché ayant été conclu avec la société SCIENTEC, entreprise principale, il est normal que le document produit mentionne le nom de cette dernière et non pas celui du sous-traitant, en l'occurrence la société JUTEC. L'employeur soutient enfin qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de l'existence du contrat du travail qu'il allègue, sans le produire.
Sur ce :
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, cette requalification ayant été édictée dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
En l'espèce, les parties s'accordent à indiquer que M. [S] est " intervenu " sur ce chantier mais divergent quant au cadre de cette intervention.
M. [S], sur lequel pèse la charge de la preuve, produit exclusivement des plans du chantier sur lequel figure le nom de la société SCIENTEC.
Toutefois, ainsi que le souligne l'employeur, cette circonstance n'exclut pas que la société SCIENTEC ait pu faire appel à un ou plusieurs sous-traitants dont les noms ne figuraient pas sur le plan, étant relevé qu'il n'est pas contesté que M. [S] était à ces mêmes dates gérant de la société JUTEC, spécialisée dans les travaux d'installation électrique ainsi qu'il ressort de la copie du site internet societe.com produite par l'employeur.
La cour considère dans ces conditions que la preuve du contrat de travail n'est pas rapportée par M. [S].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées au chantier à [Adresse 7] et [Localité 10]
Le salarié soutient être intervenu sur ce chantier, du 18 avril 2017 au 20 avril 2017 et le 28 avril 2017, en qualité de salarié sans qu'aucun contrat ne lui ait été remis.
L'employeur soutient que M. [S] est intervenu sur ce chantier en tant que gérant de sa propre société, la société JUTEC, à l'égard de laquelle il a d'ailleurs émis une facture d'un montant de 2 050 euros en date du 24 avril 2017.
Sur ce :
La cour constate que M. [S] n'offre pas de prouver le contrat de travail qu'il allègue.
Pour des motifs identiques à ceux précédemment développés, la cour considère dans ces conditions que la preuve du contrat de travail n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées au chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5]
A titre liminaire, la cour constate que, plus encore que pour les autres chefs de demandes, les écritures des parties se révèlent particulièrement confuses et entachées d'erreurs à ce stade des prétentions, le salarié pouvant par exemple indiquer " 220 € + 110 € + 350 € = 943,23 € " (en page 13 de ses écritures), l'employeur indiquant pour sa part avoir " déjà payé la somme de 50,17 € " (en page 16 de ses écritures) alors qu'il s'agit en réalité de 50,17 heures, payées 558,24 €. La cour s'est cependant efforcée de pallier les approximations des parties par sa propre analyse des pièces produites, quoiqu'elles-mêmes s'avèrent souvent difficilement exploitables.
Sur la demande de paiement des heures de travail et de route réalisées du 24 avril 2017 au 11 août 2017
Le salarié produit un contrat à durée déterminée du 9 mai 2017, conclu pour la période du 9 mai 2017 au 1er septembre 2017, modifié par un avenant en date du 31 mai 2017 portant la durée hebdomadaire du travail de 21 heures à 35 heures, rémunérées 11 euros bruts. Il soutient cependant qu'il y a travaillé depuis le 24 avril 2017, comme en atteste le plan particulier de sécurité et de protection du 21 avril 2017 le désignant comme chef de chantier, et qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures de travail réalisées pendant cette période, pour laquelle il produit un relevé établi par ses soins (pièce n°23). Il sollicite :
- Pour la période du 18 avril 2017 au 28 avril 2017, le paiement de 680 euros, outre 68 euros de congés payés,
- Pour le mois de mai 2017 : 943,23 euros, outre 94,23 euros de congés payés,
- Pour le mois de juin 2017, le paiement de 1 188 euros d'heures de route,
- Pour le mois de juillet 2017, le paiement de 874,50 euros, outre 87,54 euros de congés payés,
- Pour le mois d'août 2017 : aucune demande aux termes du dispositif de ses conclusions.
L'employeur soutient que le salarié se contente de solliciter le paiement de ces heures sans apporter aucune explication, ni justificatif, et relève que son contrat de travail n'a pris effet que le 9 mai 2017, de sorte qu'il doit être débouté des demandes portant sur la période antérieure. Il produit son propre décompte pour cette période (pièces n°14 et n°16), reconnaissant devoir 97,13 euros pour la période du 8 mai 2017 au 31 mai 2017, 77 euros pour le mois de juin 2017, 308 euros pour le mois de juillet 2017 et 49,50 euros pour le mois d'août 2017.
Sur ce :
- Pour la période du 18 avril 2017 au 28 avril 2017
La cour constate que le document intitulé " Plan particulier de sécurité et de protection de la santé " du 21 avril 2017, s'il mentionne effectivement M. [S] en tant que chef de chantier, ne contient pas d'indication sur la date de début de son intervention.
Dès lors que le contrat à durée déterminée mentionne une date d'engagement à compter du 9 mai 2017, il y a lieu de rejeter les demandes portant sur la période antérieure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Pour la période du 9 mai 2017 au 31 mai 2017
Selon le relevé du salarié, celui-ci a travaillé 87,5 heures du 9 mai au 31 mai 2017.
Selon le relevé de l'employeur, le salarié a travaillé 59 heures pendant cette période.
Les parties divergent sur les journées des 29, 30 et 31 mai 2017, que l'employeur n'a pas
comptabilisées. Toutefois, il ne produit aucun relevé correspondant à ces dates.
Il y a lieu en conséquence de considérer que le salarié a travaillé 87,5 heures pendant cette
période.
Le salarié se prévaut en outre de 90 heures de trajet. Son relevé fait apparaître 15 heures de routes (notées " HR "), tandis que l'employeur soutient que ces temps de trajet sont déjà inclus dans son propre relevé horaire. Toutefois, aucune mention n'apparaissant dans la colonne " route " du relevé de l'employeur, la cour considère que celui-ci n'apporte pas de réponse utile aux éléments précis du salarié.
Il y a lieu en conséquence d'ajouter le temps de route, soit 15 heures, au temps de travail effectif, portant le total d'heures travaillées à 102,5 heures sur la période considérée.
Selon le calcul, non contesté, proposé par le salarié, ces heures ouvrent droit à 102,5 x 11 € = 1 127,50 €, dont il convient de déduire le salaire déjà versé, soit 558,27 € (et non 50,17 € comme l'indique à tort l'employeur), ainsi qu'il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2017 et ainsi que le reconnaît le salarié dans ses écritures.
En conséquence l'employeur sera condamné à verser au salarié une somme de 569,23 euros bruts, outre 56,92 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 31 mai 2017.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2017
Le salarié, qui revendique 108 heures de route sans davantage s'en expliquer, produit un relevé où apparaissent 9 heures de route (notées " HR ").
L'employeur produit un relevé où apparaît 1 heure de route (le 1er juin 2017).
La cour considère qu'un temps de trajet d'une heure pour l'ensemble du mois est incohérent et ne constitue pas une réponse utile aux éléments précis du salarié.
La cour retient la réalisation de 9 heures de trajet, ouvrant droit selon le calcul non contesté du salarié à une rémunération de 9 x 11 € = 99 euros.
La cour constate que le salarié ne sollicite pas le paiement de congés payés afférents.
En conséquence l'employeur sera condamné à verser au salarié une somme de 99 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2017.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017
Dans ses écritures, le salarié revendique 194 heures travaillées, dont 17,5 heures de route et " le 14 juillet " (sans autre précision). Le relevé produit fait apparaître 184 heures selon la mention du total calculé par l'intéressé, mais seulement 160 heures selon addition par la cour des mentions journalières du salarié. Aucune mention relative à des heures de route n'apparaît.
L'employeur reconnaît que le salarié a travaillé 170 heures, bien qu'il ne produise aucun élément utile.
La cour retient que le salarié a travaillé 170 heures, comprenant les temps de trajet.
Selon le calcul, non contesté, proposé par le salarié, ces heures ouvrent droit à 170 x 11 €
= 1 870 €, dont il convient de déduire le salaire déjà versé, soit 1 688,37 € (et non 151,67 € comme l'indique à tort l'employeur) ainsi qu'il ressort du bulletin de paie du mois de juillet 2017.
En conséquence l'employeur est redevable envers le salarié d'une somme de 181,63 euros bruts, outre 18,16 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017.
Toutefois, dès lors que l'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié la somme de 308 euros de ce chef, il y a lieu de faire droit à cette demande de l'employeur, étant précisé qu'il s'agit d'une somme brute selon le document produit par l'employeur (pièce n° 28).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme globale de 531,63 euros au salarié au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 10 août 2017 et réformé conformément à la somme ci-avant octroyée.
- Pour la période du 1er août 2017 au 10 août 2017
La cour constate que le salarié, qui réitère deux fois la même demande au titre du mois de juillet 2017 dans le dispositif de ses conclusions, n'élève aucune prétention au titre du mois d'août 2017.
Toutefois, l'employeur reconnaît devoir la somme de 49,50 euros à laquelle l'a condamné la décision entreprise et sollicite la confirmation du jugement de ce chef, étant précisé qu'il s'agit d'une somme brute selon le document produit par l'employeur (pièce n° 28).
Il y a lieu de faire droit à cette demande de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme globale de 531,63 euros au salarié au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 10 août 2017 et réformé conformément à la somme ci-avant octroyée.
Sur la demande de paiement des frais de grand déplacement
Le salarié sollicite le paiement de 24 x 68 € = 1 632 € au titre des frais de grand déplacement, sans nullement expliciter ce calcul, ni se référer à aucune pièce.
L'employeur affirme que l'intégralité des indemnités de déplacement ont déjà été réglées au salarié, sans davantage se référer à aucune pièce.
Sur ce :
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'absence d'allégation par le salarié de faits propres à fonder sa demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement d'indemnités kilométriques
Le salarié sollicite le paiement d'indemnités kilométriques correspondant à une distance de 11 400 kilomètres parcourus en juillet et août 2017 avec son véhicule de 7 CV, soit 11 400 x 0,337 + 1 288 = 5 129 euros.
L'employeur soutient que le salarié ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation.
Sur ce :
Le salarié, qui ne se réfère à aucune pièce et n'explicite pas son calcul, n'offre pas de prouver
l'allégation selon laquelle il aurait parcouru la distance indiquée, pas plus qu'il ne justifie des
caractéristiques de son véhicule.
En conséquence cette demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect des obligations contractuelles
Le salarié, se référant aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que l'employeur, en ne respectant pas, de son propre aveu, les règles de calcul et de paiement des salaires, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a commis une faute grave. Il souligne dans ces conditions que sa demande a été présentée dans le délai de prescription de l'article L.3245-1 du code du travail, et qu'en tout état de cause, elle porte sur des faits se poursuivant jusqu'en 2017.
L'employeur oppose que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2018, soit plus de deux ans après son premier salaire du mois de mai 2016, l'action de ce dernier portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite en vertu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Subsidiairement, l'employeur conclut au rejet de cette demande.
Sur ce :
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, il résulte des termes de la demande du salarié que celle-ci porte sur l'ensemble de la relation de travail, laquelle s'est achevée le 11 août 2017.
Il suit que la demande, introduite le 24 septembre 2018, n'est pas prescrite pour ce qui concerne les faits révélés au cours de la relation de travail depuis le 24 septembre 2016.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des décisions ci-avant de la cour que l'employeur, parfois de son propre aveu, a commis des erreurs importantes quant au calcul des salaires dus au salarié, au détriment de celui-ci, au cours de la période qui a couru depuis le 24 septembre 2016.
Toutefois, l'employeur justifie avoir, dès avant l'introduction de l'instance, le 24 novembre 2017, adressé un courrier au salarié lui proposant le versement d'une somme totale de 3 401,29 euros à titre de règlement amiable du litige.
Cette démarche, portant une proposition significative quoique infructueuse, ne permet pas de retenir que l'employeur ait entendu exécuter le contrat de travail de mauvaise foi.
En conséquence, la demande du salarié sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé
Le salarié soutient que l'absence d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie,
l'absence de contrat de travail du 11 juillet 2016 au 29 septembre 2016 et le défaut de règlement de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus caractérisent l'intention de l'employeur
de commettre l'infraction de travail dissimulé.
L'employeur conteste toute intention de commettre cette infraction, faisant valoir que le nombre d'heures de travail effectuées est bien inférieur à celui revendiqué par le salarié, que les demandes de celui-ci ne sont pas compatibles avec son placement en invalidité catégorie 2 depuis 2013, qu'un contrat de travail a bien été signé pour la période du 11 juillet 2016 au 29 septembre 2016, que le salarié n'a formé sa demande pour la première fois qu'au mois de novembre 2017, soit plus d'un an après la signature du premier contrat à durée déterminée et qu'il a par la suite de nouveau été salarié de la société SCIENTEC.
Sur ce :
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code, lequel dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la cour considère que pour importantes qu'elles soient, les erreurs commises par l'employeur ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser son intention frauduleuse, étant relevé, comme indiqué précédemment, que celui-ci a formulé une proposition amiable significative avant toute action en justice. S'agissant du contrat de travail pour la période du 11 juillet 2016 au 29 septembre 2016, la cour relève qu'un contrat a bien été signé par les deux parties pour la période du 11 juillet 2016 au 31 août 2016, seul l'avenant relatif à son renouvellement du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 ne portant pas la signature du salarié. Cet élément est également insuffisant, à lui seul, à établir l'intention délictuelle de l'employeur.
La demande du salarié de ce chef doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative aux documents sociaux
La cour constate que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant partiellement, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En considération de l'équité, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'est ni mentionné, ni justifié de ce que le salarié serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] les sommes suivantes :
- 701,08 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois de juillet 2016,
- 1 265,20 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois d'août 2016,
- 1 941,00 € nets au titre de rappel de salaire pour le chantier de [Localité 11] pour le mois de septembre 2016,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [S] à verser à la société SCIENTEC, après compensation des créances respectives des parties de ce chef, la somme de 485,60 euros au titre du trop-perçu concernant les indemnités de grand déplacement pour la période de juillet à septembre 2016, concernant le chantier de [Localité 11] ;
CONSTATE que la demande de la société SCIENTEC tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [X] [S] au titre du remboursement de frais professionnels est sans objet ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande aux fins de rappels de salaires pour la période du 6 mars 2017 au 6 avril 2017, outre congés payés afférents, concernant le chantier du bureau de tabac de Jacquard ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande aux fins de rappels de salaires pour la période du 18 avril 2017 au 20 avril 2017 et pour le 28 avril 2017, outre congés payés afférents, concernant le chantier à [Localité 6] et [Localité 10] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande aux fins de rappels de salaires pour la période du 18 avril 2017 au 28 avril 2017 et du 1er mai 2017 au 9 mai 2017, outre congés payés afférents, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande au titre des frais de grands déplacements pour la période de juillet 2017 à août 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande au titre des indemnités kilométriques pour la période de juillet 2017 à août 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
DECLARE la demande de M. [X] [S] aux fins de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande indemnitaire pour non-respect des obligations contractuelles ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à fournir à M. [X] [S] ses bulletins de salaire et son attestation Pôle emploi rectifiés ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société SCIENTEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 429,11 euros au titre de rappel de salaire concernant le chantier des Pays-Bas, outre 42,91 euros au titre des congés payés afférents ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 66,80 euros au titre des indemnités grand déplacement concernant le chantier des Pays-Bas ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande aux fins de paiement des trajets du 11 juillet 2016 au 30 septembre 2016 concernant le chantier de [Localité 11] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 561,63 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 10 août 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIENTEC et M. [X] [S] aux dépens de l'instance, chacune des parties pour moitié ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 448,89 bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 44,89 euros, au titre du rappel de salaires pour la période du 16 mai au 31 mai 2016 réalisé sur le chantier aux Pays-Bas ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 209,50 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement concernant le chantier aux Pays-Bas ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 266,20 euros bruts au titre des trajets réalisés du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2016, concernant le chantier de [Localité 11] ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 569,23 euros bruts, outre 56,92 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 31 mai 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 99 euros bruts au titre des trajets pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 308 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 49,50 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er août 2017 au 11 août 2017, concernant le chantier SNCF à [Localité 8] et [Localité 5] ;
CONDAMNE la société SCIENTEC aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société SCIENTEC à verser à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,