Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 16/01371 - N° Portalis DBX4-W-B7A-L357
NAC : 70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé avec l’assistance de Madame [A], auditrice de justice,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [K] [D],
née le 20 août 1985 à [Localité 11] (44)
demeurant [Adresse 6]
et
M. [C] [V],
né le 8 mai 1986 à [Localité 12] (76)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
DEFENDEURS
- M. [M] [T],
demeurant [Adresse 7]
et
Mme [G] [T],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
- M. [F] [J]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [O] [B]
née le 04 Septembre 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
*************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [D] et [C] [V] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
[G] et [M] [T] (ci-après les époux [T]) sont propriétaires du fond voisin sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Un mur en parpaing a été construit pour séparer les deux parcelles.
Les consorts [Y] reprochent aux consorts [T] d’avoir édifié ce mur en violation de la réglementation en vigueur, impactant notamment la luminosité au sein de leur habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2014, les consorts [Y] ont mis en demeure les consorts [T] de régulariser la construction.
Suivant ordonnance du 17 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par les consorts [Y], les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire aux fins de bornage, compte tenu de l’existence d’un précédent bornage, et indiqué que les demandes relatives à l’empiètement relevaient de la compétence du tribunal de grande instance.
Dans ces conditions, [K] [D] et [C] [V] ont fait assigner [M] et [G] [T] par exploits d’huissier de justice signifiés le 4 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Toulouse en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins d’ordonner la démolition du mur et la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 7 septembre 2017 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et désigné [U] [W], géomètre-expert.
L’expert a rendu son rapport le 30 août 2019.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2020 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ainsi que le renvoi du dossier à la mise en état électronique au vu de la vente du bien immobilier des consorts [T] survenue le 17 février 2016.
Par exploits d’huissier du 30 septembre 2021, les consorts [Y] ont appelé à la cause [F] [J] et [O] [B], nouveaux propriétaires du fonds voisin.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la réouverture des opérations d’expertise et a désigné [U] [W] en qualité d’expert.
Le Juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de caducité le 26 mars 2024 pour défaut de consignation par les parties.
La clôture est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025 et mise en délibéré au 6 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives au fond après première expertise notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal, de :
Constater que le mur de clôture construit par les époux [T] et se trouvant au fond de la propriété des consorts [LC] a été construit par [T] : >En violation des règles d’urbanisme tel qu’il ressort du procès-verbal de la Mairie de [Localité 8],
>En violation du droit de propriété des consorts [R]
Constater qu’une vente d’un bien immobilier ne peut transférer la propriété du bien d’autrui sans son accord, Constater que le mur de clôture litigieux n’est pas mitoyen, Dire et juger que :>Les époux [T] ont réalisé des travaux de mitoyenneté sans l’accord des consorts [V]/[D],
>Le mur de clôture construit par les époux [T] empiète sur la propriété des consorts [V]/[D],
>Le mur de clôture construit par les époux [T] occasionne un trouble anormal de voisinage au détriment des consorts [V]/[D] lequel trouble a persisté après la vente aux consorts [LC]
Opposer aux nouveaux acquéreurs les consorts [LC] les conséquences de droit y afférentes : >Ordonner la remise en état des lieux empiétés aux nouveaux acquéreurs,
>Ordonner la démolition du mur par les époux [T] à leurs charges exclusive tel que constaté par l’expert judiciaire, le constat d’huissier et le bornage de M. [X] pour :
■ Empiètement de propriété du terrain des consorts [V]/[D],
■ Trouble anormal du voisinage au détriment des consorts [V]/[D],
■ Violation des règles d’urbanisme,
Condamner solidairement les époux [T] et les consorts [LC] à 150 euros (cent cinquante euros d’astreinte) par jour calendaire à partir d’une semaine suivant le jour du jugement du Tribunal judiciaire au jour de début de travaux de remise en état de la clôture conforme aux normes légales et réglementaires, Débouter la demande des consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des consorts [R], Condamner les époux [T] à payer aux consorts [V]/[D] : >La somme de 231,20 euros (deux cent trente et un euros et vingt centimes) à valoir sur les frais relatifs au constat d’huissier qu’ils ont été contraints de faire intervenir pour la conservation de leurs droits et actions futures,
>La somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’empiètement en violation de leur droit de propriété,
>La somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage,
>La somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles d’urbanisme,
>La somme de 3500 euros au titre du préjudice moral et du fait des désagréments occasionnés,
>La somme de 5240 euros au titre des frais d’expertise judiciaire avancé par Madame [D] et Monsieur [V],
Ordonner la reconstructin du mur sur la propriété des consorts [LC] aux frais des époux [T] en respectant les préconisations du PLU soit un bahut de 0.80 avec grillage ou haie naturelle, Condamner les époux [T] à verser aux consorts [V]/[D] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner les époux [T] aux entiers dépens ;
Au soutien de leur demande de démolition du mur de clôture empiétant sur leur propriété, les consorts [Y] rappellent que le droit de propriété est un droit absolu et inviolable dont il découle la nécessaire démolition d’un bien empiétant sur la propriété d’autrui. Ils estiment que cet abus de droit relève de la compétence du juge judiciaire. Ils font valoir que l’empiètement sur leur terrain s’exerce sur une longueur de 28 centimètres environ, rappelant que l’expert judiciaire a conclu à un empiètement de 3,8 m2. Les demandeurs indiquent que rien ne permet de prouver une quelconque mitoyenneté concernant ce mur. Ils expliquent qu’ils n’ont jamais donné leur accord, même oral, ni même participé à l’édification de ce mur comme l’attestent les consorts [T] au soutien de faux témoignages. Ils soutiennent que [M] [T] a édifié seul ce mur alors qu’ils étaient partis en vacances, et qu’il ne peut y avoir de présomption de mitoyenneté. Ils relèvent que les consorts [T] ont déclaré seuls les travaux auprès de la Mairie, et que le schéma présenté au service de l’urbanisme comporte cinq rangées de parpaings alors qu’en réalité le mur en compte 9 rangées.
Les demandeurs estiment que les consorts [T] ont construit le mur à une hauteur de 2,65 mètres au lieu de 0,80 mètres, en infraction des règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8]. Ils mettent par ailleurs en avant un procès-verbal établi par la Mairie de [Localité 8] qui relève que la hauteur du mur n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, ils soutiennent que le mur appartient aux consorts [LC], propriétaires du fond appartenant anciennement aux consorts [T], les chaperons du mur étant situés du côté de leur fond. Ils considèrent que le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux consorts [LC] dans la mesure où, alors qu’ils étaient présents durant les relevés techniques de l’expert le 14 juin 2018, ils ont tu leur qualité de nouveaux propriétaires. Ils ajoutent qu’il revenait aux consorts [T] d’informer l’expert de la vente de leur maison. Les demandeurs font par ailleurs valoir que l’expertise judiciaire est corroborée par les constats de l’huissier de justice.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, se prévalant d’un trouble anormal de voisinage, les consorts [R] dénoncent un défaut d’ensoleillement avec une perte de visibilité au niveau de la cuisine et des chambres, causés par l’existence du mur litigieux. Ils font également valoir que le mur en parpaing non recouvert d’un revêtement identique à l’habitation des consorts [T] génère un trouble esthétique. De plus, ils indiquent avoir pris à leur charge des frais du géomètre et avancé les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions n°2 en lecture du rapport d’expertise judiciaire notifiées le 3 février 2025, les consorts [T] demandent au Tribunal :
Constater l’absence de preuve du caractère privatif du mur et d’éléments contredisant la présomption légale, Dire et juger que le mur séparatif litigieux est un mur mitoyen, Débouter les consorts [R], ainsi que toute partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le Tribunal devant prononcer une condamnation à démolir le mur litigieux,
- Ordonner qu’il soit réalisé un rabaissement du mur de 0,65 m,
- Débouter les consorts [B] [J] de leur demande de condamnation à hauteur de 22 380 euros TTC,
A titre reconventionnel,
- Condamner les consorts [V] [D] à verser aux époux [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande tendant à la démolition du mur, au visa de l’article 653 du code civil, les consorts [T] soutiennent que le mur est mitoyen et a été édifié d’un commun accord avec les consorts [Y], comme en attestent certains voisins. Ils font valoir que les règles de forme prévues par l’article 202 du code civil ne sont pas d’ordre public. Ils considèrent que c’est aux demandeurs d’apporter la preuve de l’existence du caractère privatif du mur litigieux dans la mesure où il existe une présomption légale de mitoyenneté. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de justifier d’un préjudice subi du fait de l’empiétement.
Concernant la prétendue violation des règles d’urbanisme, les consorts [T] relèvent d’une part que cette contestation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, et d’autre part que les consorts [R] ont participé à l’édification du mur. Ils avancent par ailleurs que les consorts [R] ont terrassé de façon importante leur terrain, ce qui a engendré une différence de plusieurs centimètres entre les deux terrains voisins. Ainsi, ils estiment que les relevés effectués sont faussés, et que la hauteur du mur litigieux est en réalité inférieure à 2 mètres en se plaçant au niveau du terrain naturel. Enfin, ils font une interprétation différente du PLU, considérant qu’il autorise les murs séparatifs maçonnés jusqu’à deux mètres de hauteur et n’impose pas un mur grillagé. Ils estiment enfin que, le mur étant mitoyen, les frais de rabaissement du mur doivent être partagés.
Concernant le trouble du voisinage qui leur est reproché, les consorts [T] estiment qu’il n’est pas démontré que la présence du mur cause un préjudice de perte d’ensoleillement et de perte de vue. Ils précisent que le mur est orienté Nord et que l’habitation des demandeurs est située dans un lotissement composé de fonds de petites surfaces qui sont tous accolés. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas du montant sollicité au titre de ce préjudice.
Concernant le préjudice moral invoqué par les demandeurs, les consorts [T] estiment que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un tel préjudice.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les consorts [T] font valoir qu’après avoir été déboutés par le Juge des référés, les demandeurs continuent de travestir la réalité en prétendant qu’ils n’ont pas donné leur accord pour la construction du mur mitoyen. Les consorts [T] estiment avoir subi un préjudice au regard du désagrément causé par la procédure qui dure depuis dix ans.
Aux termes des conclusions n°3 notifiées le 31 janvier 2025, [O] [B] et [F] [J] demandent au Tribunal :
A titre principal,
- Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des consorts [I],
- Condamner in solidum les consorts [Y] à régler aux consorts [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des consorts [I],
- Condamner in solidum les consorts [Y] à régler aux consorts [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre superfétatoire,
- Condamner Monsieur et Madame [T] à relever et garantir les consorts [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- Condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 22.380 euros TTC outre indexation au titre de l’indice BT01 et intérêts au taux légal au titre des travaux de démolition/reconstruction du mur,
- Condamner Monsieur et Madame [T] à régler aux consorts [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées contre eux par les demandeurs, les consorts [I] font valoir que les opérations d’expertise ne leur ont pas été rendues communes et opposables. Ils estiment ainsi que, le rapport d’expertise n’étant pas contradictoire, il doit être corroboré par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en espèce. Ils considèrent qu’il revenait aux demandeurs de s’assurer de la qualité de propriétaire des époux [T] lorsqu’ils ont introduit l’instance.
Les consorts [I] contestent, au visa des articles 653 et 654 du code civil, l’existence d’un empiètement dans la mesure où aucune marque matérielle ne permet selon eux de contredire la présomption de mitoyenneté.
Les consorts [I] estiment par ailleurs que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour juger du non-respect des normes d’urbanisme par les consorts [T]. Ils ajoutent que le décaissement de terrain réalisé par les consorts [Y] doit être pris en compte dans la mesure de la hauteur du mur, ainsi que les côtés altimétriques telles que relevées sur le site gouvernemental « géoportail ». Ils retiennent ainsi une hauteur réelle après exhaussement entre 1,59 mètres et 1,67 mètres, soit une hauteur inférieure à 2 mètres. Enfin, ils font une interprétation différente du PLU, considérant qu’il autorise les murs séparatifs maçonnés jusqu’à deux mètres de hauteur.
Concernant le trouble anormal de voisinage invoqué par les demandeurs, les consorts [I] considèrent que, le mur étant situé au Nord, il n’en résulte aucune perte d’ensoleillement. Ils avancent également que la perte de vue découle de la proximité des habitations et non de la présence du mur.
Sur leur demande de garantie par les consorts [T], les consorts [I] se prévalent d’une clause de l’acte de vente qui stipule que les vendeurs prendront en charge les frais, travaux qui pourraient résulter d’une procédure engagée par les consorts [R] à condition que l’action ait été engagée avant le 30 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n’y sera donc pas répondu dans le dispositif de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où elles constitueraient des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la valeur probatoire de l’expertise judiciaire
Les consorts [I] demandent le rejet de l’ensemble des prétentions des consorts [Y] au motif que l’expertise judiciaire fonde en totalité celles-ci, alors qu’elle ne leur est pas opposable, faute d’y avoir participé.
S’il est indéniable que l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée au contradictoire des consorts [I], il convient de constater qu’elle est soumise au débat contradictoire de l’instance, et que son contenu est corroboré par les autres pièces produites aux débats par les demandeurs, tels que le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice, le bornage de M. [X], ou encore les extraits du géoportail.
En outre, en l’espèce, les intérêts des consorts [I] étaient représentés auprès de l’expert judiciaire par les époux [T], qui ont participé aux opérations d’expertise, en qualité, certes erronée, de propriétaire du fonds voisin appartenant désormais aux consorts [I]. Aussi, l’affirmation des demandeurs selon laquelle les consorts [I] auraient été présents lors de la réunion d’expertise du 14 juin 2018, sans décliner leur qualité, n’est pas contestée en défense. Enfin, il a été convenu entre ces deux parties que l’ensemble des conséquences judiciaires de la présente instance serait supporté exclusivement par les époux [T], l’application de cette clause de leur acte de vente étant revendiquée par les consorts [I] sans rencontrer d’opposition des époux [T].
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande des consorts [I] de voir rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [Y] faute de preuve au motif que l’expertise judiciaire n’a pas été établie contradictoirement à leur égard, et celle-ci sera considérée comme un mode de preuve parmi les autres.
II/ Sur la demande en démolition du mur
A / Sur l’existence d’un empiètement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du même code dispose qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
En l’espèce, les consorts [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10]. Les consorts [T] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Les deux parcelles sont séparées d’un mur dont la présence est constatée par procès-verbal d’huissier du 1er juillet 2024 dans les termes descriptifs suivants : « sur la partie face à la maison du requérant, il est composé de huit rangées de parpaings surmontés d’une semelle béton. Sur le couronnement, il comprend en plus une rangée de demi-blocs de parpaings avec un retrait de plusieurs centimètres par rapport à l’angle en béton » et : « la hauteur de ce mur est de 2,10 mètres environ ».
Par ailleurs, l’exploitation de l’expertise judiciaire permet d’en déduire que la partie litigieuse du mur correspond à ce que l’expert a identifié comme le mur entre les points 2 et 3. En ce qui concerne cette partie du mur, l’expert judiciaire indique « le mur construit et litigieux et construit à cheval sur la limite de propriété ». L’expert relève ainsi que « les fondations côté sud débordent de 0,15 mètre à 0,27 mètres par rapport à la limite de propriété. L’empiètement éventuel est de 3,8 m2 ».
Le caractère « éventuel » de l’empiètement s’explique par l’interrogation de l’expert quant au caractère privatif ou mitoyen du mur. Il indique ainsi que si le mur est considéré comme privatif, alors un empiètement existe. Dans ces conditions, seul son constat du débordement par rapport à la limite de propriété sera retenu. (Page 11 et annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire).
De fait, il ressort très clairement des plans annexés au rapport d’expertise que si le mur situé entre les points 1 et 2 est entièrement implanté sur la propriété des défendeurs, le mur édifié entre les points 2 et 3 est implanté de part et d’autre de la limite de propriété, les fondations débordant du mur sur les propriétés de chacun.
En l’occurrence, s’agissant d’un lotissement récent, il n’est nullement contesté que la limite de propriété préexistait à l’édification du mur, les consorts [I] faisant état dans leurs pièces d’un plan de bornage du lotissement, le juge des référés ayant relevé qu’il est visé un précédent bornage dans le titre de propriété des consorts [Y], et l’expert géomètre indiquant qu’il a établi un plan pour « remettre en place les limites », et non pour les définir.
Dans ces conditions, l’application de la présomption de mitoyenneté se heurte au principe selon lequel un mur de clôture édifié sans avoir obtenu le consentement du propriétaire de la parcelle limitrophe demeure la propriété privative du constructeur alors même que son assise empiéterait sur le fonds voisin. En effet, lorsque les limites de propriété sont connues, un empiétement sur le fonds voisin sans le consentement de son propriétaire fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, et le mur construit en empiétement doit être qualifié de privatif.
Ainsi, Mme et M. [T] ne peuvent revendiquer la mitoyenneté du mur qu’à la condition d’établir que les consorts [Y] ont donné leur consentement préalablement à cette construction.
A ce titre, les époux [T] affirment s’être mis d’accord oralement avec les consorts [Y] concernant l’édification de ce mur, ce que contestent ces derniers.
Aucune convention écrite entre les parties sur ce point n’est produite aux débats, ni aucune autre pièce susceptible de rapporter la preuve d’un tel accord de volonté.
A défaut, les époux [T] invoquent la qualité de co-constructeur des demandeurs, affirmant qu’ils ont contribué à son édification en apportant leur aide au moment des travaux de construction.
Pour preuve, ils produisent des attestations dont le contenu est contesté par les demandeurs.
D’abord, il y a lieu d’observer que contrairement à l’affirmation des consorts [Y], les attestations produites par les époux [T] contiennent l’ensemble des mentions prévues au code de procédure civile, et en citent in extenso les articles 200 à 202.
Ensuite, il ne peut qu’être relevé que sur les dix attestations produites, seulement trois évoquent la participation de M. [V] à l’édification du mur.
L’une, établie par Mme [Z], n’apparaît pas probante dès lors que celle-ci atteste qu’elle a assisté à la construction de la maison des consorts [Y] lorsqu’elle a pris possession de son habitation en novembre 2012, alors que ceux-ci établissent par la production de la déclaration d’achèvement des travaux que leur maison a été construite avant août 2012.
Madame [N], dont l’adresse indique qu’il s’agit d’une voisine, atteste : « avoir vu travailler ensemble monsieur [V] et monsieur [T] pour la construction de la clôture en mur plein qui délimite leurs terrains », et Madame [S], elle aussi voisine des parties, indique « avoir vu Mr [V] et Mr [T] travailler ensemble à la construction du mur mitoyen de clôture entre leurs deux maisons lors d’un week-end ». Ces deux attestations sont très générales, en ce qu’elles ne décrivent pas ce qui a été précisément vu et leur a donné à penser que M. [V] participait aux travaux. Il sera en outre relevé que la construction d’un tel mur en un seul week-end apparaît peu crédible. Enfin, ces attestations sont en contradiction avec celle de M. [L], qui indique avoir vu M. [T] « monter et finir le mur bien avant de l’avoir surélevé ». En effet, la précision apportée par M. [L] quant au fait d’avoir vu plusieurs étapes de l’édification du mur, sans mentionner la présence de M. [V], induit qu’il n’a pas vu ce dernier participer aux travaux.
Dans ces conditions, il sera retenu que les attestations produites par les époux [T] ne suffisent pas à établir que les consorts [Y] ont participé à la construction du mur litigieux.
Par conséquent, les époux [T] échouent à rapporter la preuve du consentement des consorts [Y] à l’édification d’un mur mitoyen, de sorte que le mur litigieux ne peut qu’être privatif, et qu’il empiète sur la propriété de ces derniers.
B / Sur les conséquences de l’empiètement
Il résulte de l’article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, nonobstant le caractère minime de cet empiétement et sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi ou de l’absence de préjudice concret de celui subissant l’empiètement. Les frais de démolition de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine incombent au propriétaire de cet ouvrage.
Toutefois, lorsque le juge estime qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiétement, il ordonne le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier.
L’empiètement ayant été démontré, il convient de faire droit à la demande de démolition du mur formulée par les consorts [Y], étant précisé que le rabotage sur la partie haute du mur n’est pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté.
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’une part d’ordonner aux consorts [I] la remise en état des lieux empiétés, et d’autre part d’ordonner la démolition du mur par les époux [T] à leur charge.
Toutefois, les consorts [T] n’ayant plus de titre de propriété à l’égard du mur litigieux, il ne peut leur être ordonné la démolition d’un bien appartenant à autrui. La demande de remise en état des lieux empiétés formulée à l’encontre des consorts [I] sera quant à elle interprétée en ce qu’elle implique la démolition du mur litigieux.
Par ailleurs, le présent jugement faisant droit à la demande de démolition du mur litigieux, il n’y a plus lieu d’examiner les autres moyens avancés par les demandeurs aux fins d’obtention de la démolition du mur, à savoir le trouble anormal de voisinage et le non-respect des règlementations en matière d’urbanisme. Ces moyens seront néanmoins étudiés au stade des demandes indemnitaires.
En conséquence, il sera ordonné la démolition de la partie du mur située entre les points 2 et 3 des plans établis par M. [E], ce dans un délai qu’il est raisonnable de fixer à trois mois à compter de la signification de jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte d'une durée de 3 mois.
Les consorts [I] étant les propriétaires actuels du mur empiétant sur la propriété des consorts [Y], ils seront ainsi condamnés à procéder à la démolition du mur litigieux.
Les consorts [T] seront ainsi déboutés de leur demande de rabaissement du mur de 0,65 m, devenue sans objet.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs du tribunal qu’il soit ordonné « la reconstruction du mur sur la propriété des consorts [LC] aux frais des époux [T] en respectant les préconisations du PLU soit un bahut de 0.80 avec grillage ou haie naturelle ». Cependant, cette demande n’est appuyée par aucune explication concrète ni moyen de fait ou de droit dans les dernières conclusions transmises, de sorte que les demandeurs en seront déboutés, faute de fonder l’obligation de leur ancien voisin, à leur égard, à procéder à la séparation entre les deux fonds exclusivement à ses frais, alors au surplus que seuls les consorts [I] exercent désormais leur droit de propriété sur l’autre fonds.
III/ Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [Y] à l’encontre des consorts [T]
A. Les frais d’huissier de justice
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des époux [T] à « la somme de 231,20 euros (deux cent trente et un euros et vingt centimes) à valoir sur les frais relatifs au constat d’huissier qu’ils ont été contraints de faire intervenir pour la conservation de leurs droits et actions futures ». Toutefois, ces frais constituent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient constituer un poste de préjudice. Cette demande sera donc analysée dans la partie dédiée aux frais irrépétibles.
B. Le préjudice causé par l’empiètement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Il est constant que l’empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les consorts [Y] ont subi un préjudice du seul fait de l’atteinte à leur droit de propriété causée par l’empiètement du mur.
Ils sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 8000 euros expliquant que l’empiètement a perduré avec la vente du bien des époux [T] aux nouveaux acquéreurs. En revanche, ils ne justifient pas du montant demandé.
L’empiètement étant de moindre mesure, les consorts [T] seront condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par l’empiètement du mur.
C. Le préjudice causé par le trouble de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l'exclusion de toute faute ou négligence.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser l’existence d’un trouble, lequel peut être de toute nature, imputable à un voisin, et qui soit anormal. Le trouble doit en effet causer une atteinte d’un certain seuil de gravité et dépasser les inconvénients normaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer si la preuve de l’existence des nuisances, de leur caractère anormal, et de la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour les contestations relatives au non-respect des normes d’urbanisme n’a donné lieu à aucune demande d’irrecevabilité dans les dispositifs des écritures des défendeurs. En tout état de cause, le non-respect d’une norme, quelle que soit sa nature, dont il n’est pas critiqué la validité ni demandé l’annulation, peut être pris en compte par le juge judiciaire pour apprécier le bien-fondé d’une demande relevant de sa compétence, ce qui est le cas des troubles anormaux du voisinage.
La condition de voisinage n’est pas contestée en l’espèce.
Se plaignant de la hauteur anormale du mur litigieux, les demandeurs indiquent avoir subi un préjudice de perte d’ensoleillement et une perte de visibilité.
En ce qui concerne l’anormalité de la hauteur du mur litigieux, les demandeurs estiment que le mur dépasse la hauteur autorisée par le PLU. Les défendeurs contestent, expliquant d’une part que le décaissement opéré sur le terrain des consorts [Y] a faussé les relevés effectués et donc la hauteur du mur retenue par l’expert judiciaire, et d’autre part que les demandeurs opèrent une fausse interprétation du PLU.
Sur l’interprétation du plan d’urbanisme
Il ressort de l’article UC 11 -Aspect extérieur/clôtures du Plan d'Occupation des Sols (ci-après POS) de la commune de [Localité 8] que « les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètres. Les clôtures de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal sont autorisées. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres ». (Pièce demandeur n°6 p25)
L’expert judiciaire en déduit que les clôtures maçonnées sont autorisées et qu’elles ne doivent pas dépasser 2 mètres.
En l’occurrence, l’article UC 11 du plan d'occupation des sols mentionne clairement et sans interprétation possible que la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser deux mètres, quelle que soit ses caractéristiques. Ainsi, il convient de ne retenir que cette limite de 2 mètres qui s’impose à toutes les clôtures.
Sur la hauteur du mur litigieux
Bien que le procès-verbal de l’huissier de justice constate des fondations apparentes, aucun élément ne permet de déterminer avec précision, d’une part si un décaissement a véritablement été opéré sur la parcelle des consorts [Y], et d’autre part quelles seraient les mesures exactes à retenir en cas de décaissement. En effet, si les défendeurs tendent à démontrer que les mesures retenues par l’expert judiciaire diffèrent de celles indiquées sur le site gouvernemental Géoportail.Gouv.fr, les captures d’écran fournies dans leurs écritures ne permettent pas d’établir avec précision et certitude les mesures à retenir. Ainsi, en l’absence de démonstration technique et précise, seules les mesures retenues par l’expert judiciaire sur la base de celles relevées par un géomètre-expert, technicien professionnel, seront prises en compte.
Il ressort de l’expertise judiciaire, que le mur actuel entre les points 2 et 3 mesure :
- 1,59 mètres du côté de la propriété des consorts [T], ce qui est conforme au PLU,
- 2,13 mètres du côté de la propriété des consorts [Y], ce qui n’est pas conforme au PLU,
- 2,65 mètres en ce qui concerne le terrain naturel, ce qui n’est pas conforme au PLU,
L’expert judiciaire retient que « par rapport à l’altitude du terrain naturel avant travaux (seule altitude aujourd’hui déterminée) alors le mur actuel ne respecte pas la hauteur limite de 2,00 mètres (actuellement 2,65 mètres) ». Il conclut ainsi que le mur dépasse la hauteur maximale de 2 mètres imposée par le POS, ce qui est corroboré par le procès-verbal d’huissier qui mesure une hauteur du mur de 2,10 mètres.
En conséquence, le mur ayant appartenu aux consorts [T] constitue un trouble anormal en ce qu’il dépasse la limite réglementaire.
Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
L’expertise judiciaire relève que « les premières constatations sur place montrent que le mur litigieux est situé au NORD de la maison de M [V] et Mme [D]. Ainsi la maison semble ne pas subir de perte d’ensoleillement ».
En l’absence d’autres éléments probatoires, et dans la mesure où le dépassement de la hauteur autorisée du mur est de faible importance, les consorts [Y] ne justifient pas d’un préjudice de perte d’ensoleillement causé par ce dépassement.
En ce qui concerne la perte de vue, l’expert judiciaire constate une perte de vue liée à la présence du mur litigieux dans la cuisine de l’habitation des demandeurs. Il estime la perte de vue de 7% causée par le dépassement de la hauteur maximale autorisée par le Plan d’urbanisme.
Dans le procès-verbal de constat réalisé au domicile des demandeurs, l’huissier de justice indique que « dans la chambre implantée à droite au fond du couloir je constate que la hauteur du mur en vis-à-vis édifié par le voisin s’élève sur la quasi-totalité de la vue d’ouverture. Dans la première chambre à droite dans le couloir, je procède à des constatations identiques ».
Ainsi, considérant que l’habitation des demandeurs se situe dans un lotissement dans lequel les maisons sont situées en limite de propriétés ou très proche des limites, que la perte de vue causée par le dépassement de la hauteur réglementaire est minime, les consorts [T] seront condamnés à payer la somme de 1000 euros au titre du trouble anormal du voisinage aux consorts [Y].
D. Le préjudice causé par la violation des règles d’urbanisme
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal une indemnisation à hauteur de 7000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles d’urbanisme. Or, il convient de relever à la lecture de leurs écritures, que le moyen tiré de la violation des règles d’urbanisme ne tend qu’à obtenir la démolition du mur litigieux. Ainsi, ni le préjudice subi du fait de cette violation ni le montant sollicité ne sont justifiés. En outre, l’argumentation tendant à démontrer que la hauteur du mur dépasse la hauteur maximale imposée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’inscrit dans la demande formulée au titre du trouble anormal de voisinage.
En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice causé par la violation des règles d’urbanisme.
E. Le préjudice moral
En l’espèce, les demandeurs demandent une indemnisation à hauteur de 3500 euros « au titre du préjudice moral et du fait des désagréments occasionnés ». Or, ils n’apportent aucune précision sur la nature de ces préjudices et ne les justifient pas.
En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
IV/ Sur la demande indemnitaire formulée par les consorts [T]
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des demandeurs. Or, étant parties perdantes de la présente instance, cette demande apparaît infondée.
En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
V/ Sur les demandes des consorts [P] à l’encontre des consorts [T]
A/ Sur la demande en garantie de leurs condamnations
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte de vente de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] conclu entre les consorts [T] et les consorts [I] le 4 juillet 2016 stipule une prise en charge par les époux [T] de l’exécution du jugement, des frais, travaux qui pourraient résulter d’une procédure engagée par les consorts [H] à condition que l’action ait été engagée avant le 20 juin 2019. (Pièce n°1 défendeur, page 11)
La mise en œuvre de cette clause n’étant pas contestée par les consorts [T], il sera fait droit à la demande de garantie formulée par les consorts [I].
Par conséquent, les consorts [T] seront condamnés à garantir les consorts [I] de toutes les condamnations prononcées contre eux, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, dans le cadre de la présente instance.
B/ Sur la demande en paiement de la somme de 22 380 €
Les consorts [I] demandent au tribunal de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 22 380 euros TTC outre indexation au titre de l’indice BT01 et intérêts au taux légal au titre des travaux de démolition/reconstruction du mur.
En l’occurrence, alors qu’ils sont condamnés à une obligation de faire, l’exécution de la clause contractuelle susvisée induit la condamnation des époux [T] à prendre en charge le coût de la démolition du mur à laquelle ils vont procéder, dont ces derniers ne contestent pas le chiffrage.
Quant au coût de la reconstruction, au regard du caractère général de la clause susvisée, qui évoque les « travaux qui pourraient en résulter » sans les préciser, il convient de constater que les époux [T] se sont engagés à ce que le présent litige n’ait aucune conséquence sur les consorts [I]. En l’occurrence, ces derniers ont acquis un bien clôturé d’un mur, lequel va être détruit, et sa reconstruction constituerait pour eux des frais engagés pour des travaux résultant de la présente procédure.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’ils demandent, en exécution de la clause contenue à leur acte de vente, que les frais de reconstruction soient mis à la charge des époux [T], étant observé que ceux-ci ne contestent pas le chiffrage qu’ils proposent au regard du devis de la société Entreprise de bâtiment Espina François.
En l’occurrence, seul le poste « constat d’huissier » est étranger aux travaux de démolition/reconstruction du mur imposé aux consorts [I], de sorte que les époux [T] seront condamnés à leur payer la somme de 21 660 € TTC, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre janvier 2025, date du devis, et février 2026, date de la présente décision.
VI/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, les consorts [T] et les consorts [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [T], condamnés aux dépens, devront payer aux consorts [Y], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice de 231, 20 €) et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Les consorts [T] seront également condamnés à payer aux consorts [I] la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
Les consorts [I] seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre des consorts [Y] au titre des mêmes dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le mur délimitant les propriétés de [O] [B] et [F] [J] sise [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] n°[Cadastre 4], et de [K] [D] et [C] [V] sise [Adresse 5], figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] n°[Cadastre 1], pour sa partie située entre les points 2 et 3 du plan « état des lieux » figurant en annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [U] [E] le 28 août 2019 appartient de manière privative à [O] [B] et [F] [J] ;
Dit que le mur délimitant les propriétés de [O] [B] et [F] [J] sise [Adresse 2], figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] n°[Cadastre 4], et de [K] [D] et [C] [V] sise [Adresse 5], figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] n°[Cadastre 1], pour sa partie située entre les points 2 et 3 du plan « état des lieux » figurant en annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [U] [E] le 28 août 2019 empiète sur la propriété de [K] [D] et [C] [V] ;
CONDAMNE [O] [B] et [F] [J] à procéder ou faire procéder à la démolition de la partie du mur située entre les points 2 et 3 du plan « état des lieux » figurant en annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [U] [E] le 28 août 2019,
DIT que la démolition devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la signification de jugement, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
DIT que cette astreinte aura cours pendant un délai de trois mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte ou d’en faire prononcer une nouvelle,
REJETTE la demande de reconstruction du mur formulée par [K] [D] et [C] [V] contre [M] et [G] [T],
CONSTATE que la demande de [M] et [G] [T] aux fins de rabaissement du mur de 0,65 mètres est sans objet,
CONDAMNE [M] et [G] [T] à payer à [K] [D] et [C] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’empiètement du mur,
CONDAMNE [M] et [G] [T] à payer à [K] [D] et [C] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le trouble anormal du voisinage,
DEBOUTE [K] [D] et [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du fait des désagréments occasionnés,
DEBOUTE [K] [D] et [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles d’urbanisme,
DEBOUTE [M] et [G] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
CONDAMNE [M] et [G] [T] à garantir [O] [B] et [F] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE [M] et [G] [T] à payer à [O] [B] et [F] [J] la somme de 21 660 € TTC, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre janvier 2025 et février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum [M] et [G] [T] et [O] [B] et [F] [J], parties perdantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE [M] et [G] [T] à payer à [K] [D] et [C] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] et [G] [T] à payer à [O] [B] et [F] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de [M] et [G] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de [O] [B] et [F] [J] formulée à l’encontre de [K] [D] et [C] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE