Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 JUIN 2022
N° RG 20/02491 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQI
S.A.R.L. GRANDS CHATEAUX DE FRANCE
c/
S.A.R.L. VINS ET PASSIONS
S.E.L.A.R.L. HIROU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. 2018000605) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 mars 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. GRANDS CHATEAUX DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VINS ET PASSIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GTRANDS CHATEAUX DE FRANCE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Grands Châteaux de France (la société GCF) a commandé auprès de la société Vins et Passions des bouteilles de vin pour un montant total de 7 632 euros. Une facture a été éditée le 17 août 2016.
La société Vins et Passions, après vaines mises en demeure des 18 avril et 10 octobre 2017, a saisi le président du tribunal de commerce de Libourne qui, par ordonnance du 30 janvier 2018, a enjoint à la société GCF de payer à la société Vins et Passions la somme de 7 632 euros en principal.
La société GCF a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le 19 mars 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2018, la société Grands Châteaux de France n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré l'opposition recevable,
- déclaré l'opposition mal fondée,
- condamné la société Grands Châteaux de France à payer à la société Vins et Passions la somme de 7 632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, date de la mise en demeure,
- débouté la société Vins et Passions de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées, compensée par les intérêts légaux,
- condamné la société Grands Châteaux de France à payer à la société Vins et Passions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Grands Châteaux de France aux dépens.
La société Grands Châteaux de France a relevé appel du jugement par déclaration du 06 mars 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Vins et Passions.
La société Grands Châteaux de France a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 04 mars 2019, d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 juillet 2019, conversion dont elle a relevé appel par déclaration du 08 juillet 2019 mais qui a donné lieu à radiation de l'affaire par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2019.
Par arrêt en date du 08 janvier 2020, la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement de conversion du 03 juillet 2019, constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel et renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Libourne afin de poursuivre la procédure de redressement judiciaire de la société Grands Châteaux de France.
Celle-ci a demandé le 16 juillet 2020, la réinscription de l'affaire, et par acte d'huissier du 29 mars 2021, elle a assigné en intervention forcée devant la cour, la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 03 mai 2021, le tribunal de commerce de Libourne a adopté le plan de redressement de la société Grands Châteaux de France.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 08 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Grands Châteaux de France demande à la cour de :
- fixer la créance de la société Vins et Passions au passif du redressement judiciaire à la somme de 7 632 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société appelante fait valoir que n'ayant pas reçu de convocation devant le tribunal de commerce, elle a relevé appel du jugement pour faire valoir ses droits ; qu'en cours de procédure, elle s'est rendu compte que la somme réclamée par la société Vins et Passions était bien due.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 20 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Vins et Passions demande à la cour de :
- constater que la société Grands Châteaux de France a bien été livrée des bouteilles qu'elle lui a commandées,
- déclarer par conséquent l'appel formé par la société Grands Châteaux de France mal fondé,
- débouter la SELARL Hirou ès qualités de représentant des créanciers de la société Vins et Passions (sic),
- confirmer le jugement rendu le 09 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Libourne dans toutes ses dispositions,
- condamner la SELARL Hirou ès qualités de représentant des créanciers de la société Grands Châteaux de France à lui régler :
- 7 632 euros à titre principal, somme assortie des intérêts au taux légal depuis le 20 avril 2017,
- 200 euros au titre des frais de procédure,
- 5 euros de frais accessoires (frais de la lettre recommandée de mise en demeure),
- les dépens dont le montant s'élève à 37,07 euros,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Vins et Passions fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, le vin commandé lui a bien été livré ainsi qu'en atteste le bon de livraison signé le 03 août 2016 par son propre transporteur (pièce 17) ; qu'elle soutient ne pas avoir été convoquée en première instance alors pourtant que c'est bien son adresse qui figure sur le jugement et qu'elle a sollicité plusieurs renvois ; qu'en tout état de cause la preuve de la livraison est rapportée ; que le jugement doit être confirmé.
La SELARL Hirou ès-qualités, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle a adressé le 07 avril 2021 à la cour un courrier indiquant qu'elle n'entendait pas se faire représenter pour éviter un coût supplémentaire à la procédure et s'en remettait à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance prévue le 19 avril 2022 mais reportée au 03 mai 2022, et l'audience fixée au 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La société Grands Châteaux de France ne contestant plus désormais être redevable de la somme réclamée au titre de la livraison de vins, dont la preuve est en tout état de cause rapportée par la société intimée, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 7 632 euros sauf à ordonner la fixation de cette somme au profit de la société Vins et Passions au passif du redressement judiciaire.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Vins et Passions les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'instance. Le jugement qui a mis à la charge de la société Grands Châteaux de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, et l'appelante condamnée, sur le même fondement, au paiement d'une somme de 2.000 euros dans le cadre de l'appel.
L'appelante sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 09 novembre 2018 sauf à remplacer la condamnation de la société Grands Châteaux de France à payer à la société Vins et Passions la somme de 7 632 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par une fixation de ces deux sommes, au profit de la société Vins et Passions, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Grands Châteaux de France
Condamne la société Grands Châteaux de France à payer à la société Vins et Passions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société Grands Châteaux de France aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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