Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 167/23
N° RG 20/01893 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQI
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Juillet 2020
(RG 18/00342 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. TYLEX [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a été engagé par la société Dometrans, devenue Tylex, pour une durée indéterminée à compter du 5 janvier 2005, en qualité de responsable d'agence, avec le statut de cadre.
Monsieur [C] a été promu directeur d'agence au 1er janvier 2008.
Le 31 août 2009, Monsieur [C] a été nommé directeur général de la société Dometrans.
Le 30 mars 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 28 mars 2018, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la nullité de la rupture conventionnelle, ainsi qu'aux conséquences de la rupture.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- dit l'exception d'incompétence irrecevable et retenu sa compétence concernant la demande relative au remboursement des cotisations GSC;
- dit la rupture conventionnelle régulière;
- débouté Monsieur [L] [C] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la société Tylex de ses demandes reconventionnelles;
- condamné Monsieur [C] à une indemnité de 750 euros pour frais de procédure;
- condamné Monsieur [C] aux dépens.
Monsieur [L] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [L] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- dire que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Tylex à lui verser les sommes de :
- 37 079,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-17 340,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 734,00 euros au titre des congés payés y afférents;
- 3 483,34 euros au titre des cotisations GSC;
- 8 002,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Tylex demande, à titre principal, la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
A titre subsidiaire, si la cour prononce la nullité de la rupture conventionnelle, elle demande à la cour de condamner Monsieur [C] à lui rembourser l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 35 300 euros et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture conventionnelle
Selon l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'article L.1237-12 précise notamment que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L'article L.1237-13 ajoute qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En l'espèce, il ressort d'un formulaire Cerfa versé au dossier que les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 30 mars 2017.
Le document indique que le délai de rétractation courait jusqu'au 14 avril 2017.
La société Tylex justifie avoir adressé, le 18 avril 2017, cette convention à la DIRRECTE, qui en a accusé réception le 19 avril 2017.
En l'absence de décision expresse de l'autorité administrative, l'homologation de cette convention est acquise depuis le 10 mai 2017.
L'appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable.
Or, le formulaire susvisé indique que la signature de la convention a été précédée d'un entretien qui s'est tenu le 29 mars 2017.
Monsieur [C] a apposé sur ce document la mention manuscrite 'lu et approuvé' ainsi que la date de signature : '30.03.2017 '.
Ces informations portées par les parties sur la convention de rupture constituent une présomption qu'il appartient à Monsieur [C] d'écarter.
La tenue d'un entretien, ayant duré environ une heure, le 29 mars 2019, n'est pas contestée.
Monsieur [C], qui a, dans un premier temps, déclaré dans ses écritures que la signature de la convention était intervenue le lendemain, a tardivement, au cours de l'instance prud'homale, soutenu qu'il avait été contraint de signer immédiatement la convention qui lui avait été soumise dès le 29 mars 2019. Cette assertion n'est pas suffisamment étayée par les attestations de Messieurs [K] et [S] qui déclarent que Monsieur [C] les avait informés, dès le mercredi 29 mars 2017, qu'il avait accepté et signé le jour-même une rupture conventionnelle. Ces témoignages indirects ne peuvent seuls suffire à écarter la présomption susvisée.
Le fait que le départ de Monsieur [C] ait été annoncé à l'ensemble du personnel dès le 29 mars 2017 n'est pas de nature à démontrer que la convention a nécessairement été signée ce même-jour, l'accord de principe trouvé lors de l'entretien ayant précédé cette annonce, ayant pu paraître suffisant aux organes dirigeants. Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [T] qui affirme ne jamais avoir revu Monsieur [C] dans les locaux de l'entreprise après le 29 mars 2017 ne permet pas de conclure que la signature de la convention n'a pu intervenir le 30 mars.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la rupture conventionnelle a été signée par les partie le 30 mars 2017, après l'organisation d'un entretien le 29 mars 2017.
Monsieur [C] soutient ensuite que son consentement à la rupture a été vicié.
Il ne fait, toutefois, aucune description circonstanciée du déroulement de l'entretien du 29 mars 2017 au cours duquel le principe de cette rupture conventionnelle a été discuté entre les parties. Il n'évoque aucune pression, aucune contrainte au cours de cet entretien.
Il s'ensuit qu'il n'est évoqué ni établi la moindre atteinte au libre consentement de Monsieur [C] au moment où les parties se sont entendues quant au principe d'une rupture conventionnelle.
L'appelant fait valoir que les pressions subies résultent du comportement de l'employeur après cet entretien : annonce immédiate du départ auprès de l'ensemble du personnel, désignation de son successeur, injonction de quitter les locaux, interdiction d'accès aux équipements informatiques et aux dossiers. Il prétend que l'ensemble de ces mesures l'aurait acculé à signer la convention de rupture.
Ce moyen entre en contradiction avec le précédent. Monsieur [C] ne peut valablement arguer, d'une part, avoir été obligé de signer une convention de rupture antidatée au cours de l'entretien, et d'autre part, tirer d'agissements survenus après cet entretien la contrainte qui l'aurait poussé à finalement accepter.
Surtout, ni le fait que l'employeur ait pris l'initiative de proposer la rupture conventionnelle, ni les diligences de celui-ci pour assurer la continuité de la direction de l'entreprise, ni enfin les mesures conservatoires arrêtées après avoir trouvé un accord de principe et dans l'attente d'une formalisation le lendemain, compte tenu des fonctions spécifiques du salarié à la tête de la société, ne caractérisent des manoeuvres susceptibles de vicier le consentement de Monsieur [C].
Compte tenu de son statut de cadre dirigeant et de son expérience professionnelle, Monsieur [C] était en mesure de gérer la tension induite par cette situation sans perdre ses facultés de raisonnement et son libre arbitre. Aucun élément, notamment d'ordre médical, ne fait état d'un état psychologique particulièrement affecté à ce moment-là susceptible d'altérer sa capacité à consentir.
Enfin, Monsieur [C] n'a pas exercé son droit de rétractation dans les 15 jours suivants la conclusion de la rupture conventionnelle.
Dans le cadre des nombreux courriels et courriers que lui-même, puis son conseil, ont adressé à l'employeur suite à cette rupture, Monsieur [C] n'a jamais invoqué un quelconque vice de son consentement.
Monsieur [C] invoque un choc émotionnel pour expliquer son inaction. Il ne produit toutefois aucune pièce, notamment d'ordre médical, portant constat de ce prétendu état d'apathie. Or, il ressort des documents versés au dossier, que l'intéressé a été pleinement en capacité, au cours des semaines qui ont suivi la rupture, de faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur et de donner un élan nouveau à sa carrière professionnelle en déposant, le 30 juin 2017, les statuts d'une nouvelle société, créée avec Monsieur [S].
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun vice du consentement n'est caractérisé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de la convention de rupture et débouté Monsieur [C] de ses demandes afférentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis).
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort de la lecture des fiches de paie de Monsieur [C] que le solde de congés restant à prendre par celui-ci était de 34,5 jours au 28 février 2017.
L'employeur qui soutient que l'intéressé a posé 30 jours du 2 janvier au 4 février 2017 n'apporte pas la preuve de la prise effective de ces congés. Monsieur [C] conteste avoir pris ces 30 jours de congés payés. Une longue absence du directeur général de l'entreprise apparaît peu probable alors même qu'il est argué que la société rencontrait alors des difficultés.
Il s'ensuit qu'aucun élément ne permet d'écarter la présomption de prise effective de 6 jours de congés payés au cours du mois de janvier 2017 telle qu'elle résulte de la mention portée sur la fiche de paie.
Dès lors, la disparition de 30 jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de mars 2017, alors qu'aucun jour de congé n'est mentionné dans le calcul détaillé de la rémunération, n'est nullement justifiée.
Le contrat de travail a pris fin au 10 mai 2017.
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a bénéficié de 14 journées de congés payés au mois d'avril 2017.
Dès lors, au 30 avril 2017, celui bénéficiait d'un solde de 20,5 jours non pris, auxquels il convient d'ajouter 27,5 jours acquis au cours de la période en cours.
Il était en droit de percevoir, au moment de la rupture de la relation de travail, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 12 804,48 euros.
Or, l'employeur lui a versé à cette occasion la somme de 4 223,68 euros à ce titre.
Monsieur [C] est donc fondé à obtenir le paiement de la somme de 8 580,80 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par infirmation du jugement déféré, la société Tylex sera condamnée à lui verser, dans la limite de sa demande, la somme de 8 002,63 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement des cotisations GSC
La cotisation Garantie Sociale du Chef d'entreprise (GSC) constitue pour le dirigeant salarié un supplément de rémunération.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande relative au remboursement de ce supplément de rémunération versé à un dirigeant salarié relevait de la compétence des juridictions de l'ordre prud'homal.
Cette cotisation a le caractère d'un avantage en nature.
C'est donc à bon droit que l'employeur, qui a pris en charge le paiement de cette cotisation annuelle, a fait apparaître cet avantage en nature sur le bulletin de salaire de Monsieur [C] du mois de mars 2017.
La cotisation étant annuelle, Monsieur [C] ne justifie pas du droit à un remboursement au prorata du temps de présence dans l'entreprise qu'il revendique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à la société Tylex une indemnité de 750 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Tylex à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
La société Tylex sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté Monsieur [L] [C] de sa demande de remboursement de la cotisation GSC,
- rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 30 mars 2017,
- débouté Monsieur [L] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Tylex à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 8 002,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SAS Tylex à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Tylex de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Tylex aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER