Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13416 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYI6J
N° PARQUET : 22/1253
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
AJ du TGI DE PARIS du 17 Novembre 2021 N° 2021/042972
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1], ALGÉRIE
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042972 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/13416
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
Mme [X] [Z], se disant née en 1962 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française en raison de son mariage célébré le 22 mars 2006 avec M. [H] [D], né le 11 mai 1927 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française par déclaration de reconnaissance souscrite le 30 janvier 1963.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [X] [Z] n'est pas française.
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations ».
Les articles 26 et 26-1 prévoit que les déclarations en raison du mariage sont reçues et enregistrée à peine de nullité par l'autorité administrative déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant l'autorité administrative.
En l'espèce, comme le relève le ministère public, Mme [X] [Z] ne démontre, ni même n'allègue, avoir souscrit une telle déclaration.
Dès lors, la demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil sera jugée irrecevable.
Par conséquent, la demanderesse ne revendiquant la nationalité à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [X] [Z] tendant à voir dire qu'elle est française au titre de l'article 21-2 du code civil ;
Dit que Mme [X] [Z], née le 1962 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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