Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 58
N° RG 21/01217
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH3X
S.A. [5]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. [5]
N° SIRET : B 313 382 418
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2008, M. [T] [N], salarié de la SA [5], a déclaré auprès de la CPAM des Deux-Sèvres une maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Rupture de la partie distale médiane sus épineux - Douleur épaule droite'. Un certificat médical initial, daté du 26 mars 2008, a été joint portant mention d'une 'rupture tendon sus épineux épaule droite : douleur depuis novembre 2006'.
Après enquête administrative, la CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge, le 27 juin 2008, la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 30 mai 2010.
Par courrier daté du 13 juillet 2010, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la société [5] que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] a été fixé à 18 % à compter du 31 mai 2010.
Le 9 mai 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la décision de la CPAM des Deux-Sèvres fixant à 18 % le taux d'IPP de M. [N].
Le 7 juin 2019, la commission médicale de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de la société [5].
Le 1er juillet 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Niort d'un recours contre la décision de la CPAM des Deux-Sèvres fixant à 18 % le taux d'IPP de M. [N].
Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision du 13 juillet 2010 de la CPAM des Deux-Sèvres ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % pour M. [T] [N] résultant de sa maladie professionnelle du 26 mars 2008 pour cause de forclusion.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 6 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions transmises le 3 novembre 2022 pour la société [5] et le 14 novembre 2022 pour la CPAM des Deux-Sèvres, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer recevable son action à l'égard de la décision de la CPAM des Deux-Sèvres fixant le taux d'IPP de M. [N] à 18 %,
- lui déclarer inopposable cette décision.
Se fondant les articles R.441-14 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 avril 2019 n°17-28.785, elle soutient que la forclusion ne peut pas être opposée aux notifications d'IPP lorsqu'elles sont consécutives à une maladie professionnelle.
Sur le fond, elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a jamais été destinataire du rapport médical ayant permis la fixation du taux d'IPP de M. [N].
La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort,
- déclarer irrecevable le recours de la société [5],
- déclarer opposable à la société [5] la décision fixant à 18 % le taux d'IPP de M. [N].
Elle considère que le recours de l'employeur est forclos puisque ce dernier a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale alors que la décision contestée lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2010. Elle soutient que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'employeur n'est qu'un arrêt d'espèce et qu'en l'absence de dispositions contraires, tous les textes applicables aux accidents du travail et notamment à la notification du taux d'IPP à l'employeur sont également applicables aux maladies professionnelles.
Sur le fond, elle indique que la fixation du taux d'IPP de M. [N] a été faite à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen du salarié et que l'indemnisation des séquelles retenue est conforme au barème. Elle affirme que la communication du rapport d'évaluation des séquelles peut intervenir en cause d'appel sans entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Cet article ne prévoit la notification à l'employeur de la décision se prononçant sur le taux d'incapacité qu'en matière d'accident du travail. La Cour de cassation, se conformant à la lettre du texte, en déduit que ce texte n'est pas applicable à la notification de la décision fixant le taux d'IPP dès lors que la victime a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle (2ème Civ., 4 avril 2019, n° 17-28.785).
En revanche, selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.
Par suite, est irrecevable comme hors délai le recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, formé par un employeur plus de deux mois après la notification régulière à celui-ci de la décision, peu important que les dispositions de l'article R.434-32 alinéa 3 ne soient pas applicables à la notification de cette décision (2ème Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-22.647).
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société [5], par lettre recommandée du 13 juillet 2010 avec avis de réception signé le 19 juillet 2010, sa décision de fixer à 18 % le taux d'IPP de M. [N] à compter du 31 mai 2010. Ce courrier comprend une mention claire et précise sur les délais et voies de recours possible pour l'employeur, les adresses tant du tribunal du contentieux de l'incapacité que de la commission de recours amiable étant également indiquées. Il y a donc lieu de considérer que la CPAM des Deux-Sèvres a régulièrement notifié à l'employeur sa décision fixant le taux d'IPP de M. [N] de sorte que la société [5] était recevable à présenter un recours dans le délai de deux mois à compter du 20 juillet 2010. En saisissant le tribunal seulement le 1er juillet 2019, le recours de l'employeur est donc forclos.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de la société [5]. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, les dépens de première instance et d'appel devant être supportés par l'employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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