Texte intégral
C1
N° RG 22/01093
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI3A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00062)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 14 février 2022
suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.C.O.P. SUDATI BRIANCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché par la SCOP Sudati Briançon suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2018 en qualité de man'uvre, puis à compter du 22 décembre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2018 en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait le poste de pelliste, ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 170.
Le 22 octobre 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020.
Le 25 février 2020, M. [H] et la SCOP Sudati Briançon ont régularisé une convention de rupture de la relation de travail prévoyant la fin du contrat de travail au 2 avril 2020.
Le 30 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap de demandes de rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour accident du travail, et de condamnation de la SCOP Sudati Briançon à lui verser des dommages et intérêts d'une part pour manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire, d'autre part au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [H] à payer à la SCOP Sudati Briançon la somme nette de 1 095,92 euros au titre du trop-perçu de salaire,
- Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe le 15 mars 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [H] demande à la cour d'appel de :
« Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Gap, et statuant à nouveau :
- Constater les manquements de la SCOP Sudati Briançon à son obligation de maintien du salaire de M. [H],
- Condamner la SCOP Sudati Briançon à verser à M. [H] la somme de 3 632,67 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de rappel sur le maintien du salaire pour la période allant du 22 octobre 2019 au 31 mars 2020,
- Condamner la SCOP Sudati Briançon à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct tiré des manquements de l'employeur à son obligation en paiement des salaires,
- Condamner la SCOP Sudati Briançon à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la déloyauté de son employeur,
- Débouter la SCOP Sudati Briançon de toutes autres demandes supérieures ou contraires,
- Condamner la SCOP Sudati Briançon à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCOP Sudati Briançon aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la SCOP Sudati Briançon demande à la cour de :
« - Constater que M. [H] a perçu les acomptes suivants :
- Un règlement de 1 605,88 euros le 7 janvier au titre des indemnités journalières CPAM perçues par l'entreprise entre le 20 novembre 2019 et le 14 décembre 2019,
- Un règlement de 760,68 euros le 22 janvier 2020 (indemnité CPAM),
- Un règlement de 842,12 euros le 29 janvier 202 (indemnité Pro BTP),
- Un règlement de 898,80 euros le 4 décembre 2019 (correspond au règlement des indemnités journalières CPAM),
- Un règlement de 173,20 euros le 1er mars 2020 (correspond au solde des indemnités complémentaires Pro BTP),
- Un acompte de 500 euros le 15 novembre 2019,
- Constater que l'employeur a régularisé les bulletins de salaire de novembre 2020 par celui de mai 2020 dès qu'il a obtenu le montant exact des indemnités journalières perçues par lui et dès que le comptable a repris son poste,
- Dire et juger que l'intégralité des salaires pendant la période de maintien du salaire du 22 octobre au 20 janvier 2020 a été réglée et que la demande de M. [H] de voir son employeur condamné à lui payer ses salaires d'octobre à mars 2020 est particulièrement infondée,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de paiement de salaire et de demande de dommages et intérêts,
- Dire et juger que la SCOP Sudati Briançon a réglé un trop perçu de salaire à M. [H] d'un montant de 1 658,75 euros,
En conséquence, condamner M. [H] à payer la SCOP Sudati Briançon la somme de 1 658,75 euros,
- Condamner M. [H] à payer la somme de 2 000 euros pour appel abusif,
- Condamner M. [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire formulée par le salarié et la demande sur appel incident de répétition du trop-perçu formulée par l'employeur :
Moyens des parties,
M. [H] fait valoir que :
- Son ancienneté était d'un an et deux mois au jour de l'accident du travail, de sorte qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier d'un maintien de salaire aussi bien au titre des dispositions du code du travail que de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics,
- La SCOP Sudati Briançon a ainsi perçu des indemnités journalières, mais sans assurer le maintien de sa rémunération comme elle en avait l'obligation,
- Elle était tenue de faire l'avance des indemnités journalières qui lui étaient dues et de maintenir son salaire, ce qu'elle a omis de faire,
- Même si elle a tenté de corriger ses erreurs à partir du mois de janvier 2020, elle ne lui a pas versé la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre du maintien de salaire,
- La SCOP Sudati Briançon lui est ainsi encore redevable de la somme de 3 632,67 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, outre intérêt au taux légal, pour la période du 22 octobre 2019 au 31 mars 2020.
La SCOP Sudati Briançon fait valoir que :
- Elle a régularisé la situation au mois de mai 2020 et a ainsi versé la totalité de salaires dus au salarié,
- Avant cette régularisation, le salarié a été bénéficiaire de nombreux acomptes,
- Le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était due,
- A partir du 21 janvier 2020, le salarié a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la caisse Pro BTP,
- Les calculs du salarié pour la période postérieure à cette date sont faux, dès lors qu'elle n'a plus perçu les indemnités journalières directement, et n'avait donc pas à les lui reverser,
- Le maintien de salaire n'était dû que pour 90 jours et non pendant toute la durée de l'arrêt de travail,
- A partir du 91e jour, le maintien de salaire est assuré par la prévoyance et il a perçu directement les indemnités complémentaires prévues par le régime de prévoyance,
- Elle a reversé les montants des indemnités journalières qu'elle a perçues jusqu'au 21 janvier 2020 en brut et non en net, de sorte qu'elle a versé en trop au salarié la somme de 1 658,75 euros, dont elle est bien fondée à demander la restitution.
Sur ce,
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-41.383).
Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale,
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale,
(')
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article D. 1226-1 du même code, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l'article 6.2 de la convention collective national des ouvriers des travaux publics :
6.2.1. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
- pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
- soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.2.2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 6.2.1, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.2.3. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.2.4. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.1.1 ;
- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
Et selon l'article 6.3 de la même convention collective :
6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :
- à compter du 1er janvier 2003 : suppression de 1 jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;
- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un 2e jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;
- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.
Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.
Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.
Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.
Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.
6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-après).
Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.
Tableau 2 : Accident de travail ou maladie professionnelle
Durée de l'indisponibilité : Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.
Période indemnisée : 90 % du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ; 100 % du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
Durée de l'indisponibilité : Arrêt supérieur à 30 jours.
Période indemnisée : 100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
La constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire à la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette.
Premièrement, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2019 à l'origine d'un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 31 mars 2020, soit un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours.
Le salarié ayant été embauché le 1er septembre 2018, il bénéficiait d'un an d'ancienneté au moment de l'accident du travail survenu le 22 octobre 2019, et remplissait donc les conditions posées par l'article L. 1226-1 du code du travail pour bénéficier de l'indemnité complémentaire prévue par cette disposition.
Toutefois, s'agissant de l'obligation de maintien par l'employeur au titre de la convention collective, il résulte des stipulations de l'article 6.2.3 de la convention collective qu'aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est requise pour bénéficier d'un maintien à 100 % de son salaire net mensuel du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
L'arrêt de travail de M. [H] ayant débuté le 22 octobre 2019, la SCOP Sudati Briançon était tenue de maintenir sa rémunération nette mensuelle jusqu'au 20 janvier 2020 inclus conformément à l'article 6.2.3 susvisé de la convention collective.
Deuxièmement, M. [H] n'établit pas comme il l'affirme, que la SCOP Sudati Briançon aurait dû maintenir son salaire à 100 % pour la période postérieure au 20 janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2020, la convention collective susvisée dont il se prévaut n'obligeant l'employeur à un maintien de la rémunération nette à 100 % que pour une durée de 90 jours.
Troisièmement, il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale produites par le salarié, et des attestations de paiement des indemnités journalières versées par la caisse Pro BTP produites par la SCOP Sudati Briançon, ainsi que d'un courriel de cette dernière caisse adressée à l'employeur, que la SCOP Sudati Briançon a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'arrêt de travail du salarié dans le cadre de la subrogation jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, et les indemnités journalières versées par la caisse Pro BTP jusqu'au 20 janvier 2020 inclus.
Et il ressort des pièces produites par les parties que la sécurité sociale a versé directement à M. [H] les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 1er janvier 2020 et que la caisse Pro BTP lui a versé directement les indemnités journalières à compter du 21 janvier 2020.
Ainsi, la SCOP Sudati Briançon, qui n'a plus perçu aucune somme à titre d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail de M. [H] pour la période postérieure au 21 janvier 2020, n'avait aucune somme à reverser au salarié à ce titre pour cette période, étant rappelé qu'elle n'était par ailleurs plus tenue à aucune obligation de maintien de salaire à partir du 21 janvier 2020 au titre de la convention collective.
Dès lors, la demande de rappel de salaire de M. [H] portant sur la période postérieure au 21 janvier 2020 doit être rejetée.
Quatrièmement, pour la période de l'arrêt de travail comprise entre le 22 octobre 2019 et le 20 janvier 2020, la SCOP Sudati Briançon était tenue de maintenir la rémunération mensuelle nette du salarié à 100 %.
Ainsi, au cours de cette période M. [H] devait percevoir a minima la somme de 4081,44 euros net, soit 5 232,62 euros brut, correspondant à trois fois son salaire mensuel net (1360,48 euros net, soit 1744,21 euros brut).
Or, il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières par la CPAM et la caisse Pro BTP que celles-ci ont versé directement à l'employeur :
- 963,20 euros brut, soit 898,80 euros net, de la CPAM au titre de l'arrêt de travail du 22 octobre 2019 pour la période du 23 octobre 2019 au 19 novembre 2010,
- 1902,60 euros brut, soit 1774,92 euros net, de la CPAM au titre de l'arrêt du 22 octobre 2019 pour la période du 20 novembre 2019 au 31 décembre 2019,
- 1312,52 euros brut de la caisse Pro BTP pour la période du 23 octobre 2019 au 13 décembre 2019, soit 972,36 net au titre des indemnités complémentaires et 340,16 euros au titre de la majoration forfaitaire charges sociales,
- 155,88 euros brut de la caisse Pro BTP pour la période du 14 décembre 2019 au 22 décembre 2019, soit 115,47 euros net au titre des indemnités complémentaires,
- 121,24 euros brut de la caisse Pro BTP pour la période du 4 janvier 2020 au 10 janvier 2020, soit 89,81 euros net au titre des indemnités complémentaires,
- 69,28 euros brut de la caisse Pro BTP pour la période du 11 janvier 2020 au 14 janvier 2020, soit 51,32 euros net au titre des indemnités complémentaires,
- 103,92 euros brut de la caisse Pro BTP pour la période du 15 janvier 2020 au 20 janvier 2020, soit 76,98 euros net au titre des indemnités complémentaires,
Soit un total net au titre indemnités journalières et des indemnités complémentaires de 3979,66 euros net.
Et le salarié confirme avoir perçu les sommes versées par l'employeur sur cette période, à savoir :
Chèque du 4/12/2019 : 898,80 euros,
Chèque du 1/1/2020 : 1605,88 euros,
Chèque du 22/1/2020 : 760,68 euros,
Chèque du 29/1/2020 : 842,12 euros,
500 euros sous l'intitulé « Acompte 15/11/2019 »,
Soit un total de 4 607,48 euros net.
En outre, il ressort du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 que l'employeur a versé au salarié la somme de 611,80 euros brut au titre de la période du 22 octobre au 31 octobre 2019 soit la somme de 477,20 euros net, qui se décompose de la manière suivante :
289,80 euros brut pour la période du 22 octobre au 26 octobre 2019, soit 90 % de la rémunération brute pour 28 heures sur quatre jours à 11,50 euros brut de l'heure,
322 euros brut pour la période du 27 octobre au 31 octobre 2019, soit 28 heures sur quatre jours à 11,50 euros brut de l'heure).
Enfin, le salarié a perçu de l'employeur la somme de 11,15 euros net au titre de son salaire du mois de février 2020, ce qui ressort du bulletin de salaire de ce mois.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte le paiement par chèque de l'employeur du 22 avril 2020 d'un montant de 173,20 euros net, et la somme de 250 euros net versée au titre d'acomptes divers, l'employeur ne justifiant pas que ces deux versements portent sur la période du 22 octobre 2019 au 20 janvier 2020, au titre de laquelle l'employeur demande une restitution au titre d'un trop-perçu.
Il résulte de ces constatations que l'employeur s'est acquitté du paiement d'une somme totale de 5 095,83 euros net pour la période du 22 octobre 2019 au 20 janvier 2020.
Cinquièmement, il s'évince de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 1er janvier 2020 au 4 juin 2020 que le salarié a directement perçu de la caisse de sécurité sociale la somme de 4 122,30 euros brut pour 91 jours, soit 3 845,66 euros net.
Il s'en déduit que pour la période du 1er janvier au 20 janvier 2020, le salarié a perçu directement la somme de 845,20 euros net de la part de la CPAM à titre d'indemnités journalières (3845,66/91x 20).
En conséquence, le salarié a perçu de l'employeur et de la CPAM pour la période du 1er janvier 2020 au 20 janvier 2020 la somme totale de 5 941,03 euros net.
Sixièmement, s'agissant des seules indemnités journalières et complémentaires perçues par l'employeur pour la période du 1er janvier 2020 au 20 janvier 2020, et des indemnités journalières perçues par le salarié pour la période du 1er janvier 2020 au 20 janvier 2020 :
- L'employeur a perçu de la CPAM pour la période du 23 octobre 2019 au 31 décembre 2019 et de la caisse Pro BTP la somme totale de 3979,66 euros net pour la période du 23 octobre 2019 au 20 janvier 2020,
- Le salarié a perçu 845,20 euros net de la part de la CPAM pour la période du 1er au 20 janvier 2020,
Il en résulte que le montant total qu'aurait dû percevoir le salarié au titre de son arrêt de travail pour la période du 22 octobre 2019 au 20 janvier 2020 s'élève à 4824,86 euros net (3979,66 + 845,20).
Ainsi, eu égard à la somme totale de 5 095,83 euros net versée par l'employeur au cours de la période du 22 octobre 2019 au 20 janvier 2020, le salarié, qui n'aurait dû se voir reverser par l'employeur que la somme de 3 979,66 euros net, a été bénéficiaire d'un trop-perçu de la part de la SCOP Sudati Briançon de 1 116,17 euros net.
En considération de l'ensemble de ces constatations, par infirmation du jugement déféré, M. [H] est condamné à payer à la SCOP Sudati Briançon la somme de 1 116,17 euros net à titre de trop-perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la SCOP Sudati Briançon à son obligation de maintenir le salaire :
Moyens des parties,
M. [H] fait valoir que :
- Il s'est trouvé privé de sa rémunération pendant la période des fêtes de fin d'année, et dans une situation financière précaire,
- Il a subi un préjudice certain résultant de l'absence de maintien de son salaire conformément aux dispositions de la conventions collective, distinct du préjudice résultant de l'absence de paiement de son salaire au titre du maintien de salaire.
La SCOP Sudati Briançon fait valoir pour sa part que :
- Elle n'a commis aucun manquement et le salarié a été parfaitement rempli de ses droits,
- Le salarié n'a subi aucun préjudice, aucune réparation ne lui est donc due.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCOP Sudati Briançon était tenue, conformément aux dispositions susvisées de la convention collective national des ouvriers des travaux publics, de maintenir la rémunération nette de M. [H] à 100 % pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 22 octobre 2019 jusqu'au 20 janvier 2020.
Le salarié aurait ainsi dû percevoir a minima la somme de 1744,21 euros brut correspondant à son salaire de base, soit 1360,48 euros net.
Au titre du mois d'octobre 2019, il est établi que la SCOP Sudati Briançon n'a pas maintenu la rémunération du salarié à 100 % pour la période du 22 octobre au 26 octobre 2019, mais qu'elle l'a maintenue à 90 % sur cette période.
Au titre du mois de novembre 2019, la SCOP Sudati Briançon justifie du versement d'un acompte de 500 euros au salarié le 15 novembre 2019 et du paiement de la somme de 898,80 euros au salarié par un chèque du 4 décembre 2019, bien que ces montants ne soient pas mentionnés sur le bulletin de salaire.
Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits au titre du mois de novembre 2019.
Au titre du mois de décembre 2019, la SCOP Sudati Briançon justifie du paiement de la somme de 1 605,88 euros par un chèque du 1er janvier 2020.
Et au titre du mois de janvier 2020 jusqu'à la fin de période de maintien du salaire, soit le 20 janvier 2020, l'employeur justifie du paiement de la somme de 760,68 euros par un chèque du 22 janvier 2020 et de la somme de 842,12 euros par un chèque du 29 janvier 2020.
Il s'évince de ces constatations que la SCOP Sudati Briançon, à l'exception de la période du 22 au 26 octobre 2019, a bien maintenu le salaire de M. [H] conformément à son obligation de maintien de la rémunération à 100 %.
M. [H] ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant de l'absence de maintien de sa rémunération à 100 % pour la période du 22 au 26 octobre 2019, alors qu'il a bénéficié du maintien de sa rémunération à 90 % au lieu de 100% sur cette courte période, même si la régularisation est intervenue avec un retard de plusieurs mois.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la SCOP Sudati Briançon à son obligation de maintien de sa rémunération au cours des quatre-vingt-dix premiers jours de son arrêt de son travail, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [H] fait valoir que :
- La SCOP Sudati Briançon a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste dans le traitement de ce dossier,
- La SCOP Sudati Briançon a opté pour la subrogation de salaire sans obtenir préalablement son autorisation comme le prévoit l'article 6.3.2 de la convention collective,
- Il a été destinataire de bulletins de salaire faisant montant d'une rémunération négative,
- Le fait que le comptable de l'entreprise ait été absent au cours de son arrêt de travail ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pour les manquements commis,
- Ces faits sont fautifs et lui ont causé un préjudice moral dont il est bien fondé à demander la réparation.
La SCOP Sudati Briançon fait valoir pour sa part que :
- Elle n'a commis aucun manquement et le salarié a été parfaitement rempli de ses droits,
- S'agissant de la subrogation, si le salarié souhaitait qu'elle fasse l'avance des salaires, il ne pouvait que lui donner son autorisation pour la subrogation, ce qui résulte des termes de l'article 6.3.2 de la convention collective,
- Aucune réparation n'est donc due au salarié.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Premièrement, la SCOP Sudati Briançon ne conteste pas qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de M. [H], conformément aux stipulations susvisées de 6.3.2 de la convention collective, pour percevoir directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il en résulte que M. [H] n'a pas pu décider s'il préférait percevoir directement ou non les indemnités journalières de la part des organismes sociaux concernés.
Ce manquement est en conséquence établi.
Deuxièmement, il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 que le salarié ne s'est pas vu remettre des bulletins de salaire faisant mention du maintien de salaire prévu par la convention collective, et que les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 et janvier 2020 font mention d'une rémunération négative.
En outre, il s'évince des dispositions de la convention collective susvisées que le mécanisme du maintien de salaire a pour objet de permettre la perception par le salarié de son salaire chaque mois comme s'il était encore en poste, et de lui offrir une continuité dans la perception de sa rémunération.
S'il est établi que la SCOP Sudati Briançon a maintenu la rémunération du salarié pendant la période de maintien prévue par la convention collective en lui versant diverses sommes par chèques, les bulletins de salaire reçus par le salarié, qui ne faisaient pas mention de ces sommes, ne lui ont pas permis de connaître précisément l'étendue de ses droits s'agissant du maintien de salaire, et l'ont placé dans une situation d'insécurité juridique.
Et il ne peut être excipé par la SCOP Sudati Briançon que les erreurs sur les bulletins de salaire seraient dues à l'absence du comptable de l'entreprise durant la période concernée, ce fait n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité résultant des manquements, tout comme le fait qu'elle ait régularisé l'ensemble de ces anomalies sur le bulletin du mois de mai 2020.
Dès lors, ces éléments caractérisent un manquement de la SCOP Sudati Briançon à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, lesquels, compte tenu de la situation de M. [H] en arrêt de travail pour accident du travail, lui ont causé un préjudice qui sera justement évalué à la somme de 1500 euros, au paiement de laquelle la SCOP Sudati Briançon est condamnée à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande sur appel incident de dommages et intérêts pour appel abusif :
Moyens des parties,
La SCOP Sudati Briançon fait valoir que :
- Le salarié est de particulière mauvaise foi, dès lors qu'il soutient à tort, premièrement que le maintien de salaire était dû jusqu'au 31 mars 2020, alors qu'il sait qu'il n'était dû que pour 90 jours, ce qu'il soutenait d'ailleurs en première instance, deuxièmement, en soutenant qu'elle aurait continué de percevoir les indemnités journalières alors que la subrogation a pris fin le 21 janvier 2020, troisièmement, en soutenant qu'il n'aurait perçu aucun acompte pendant la période du maintien de salaire,
- L'appel interjeté par le salarié est abusif, et lui cause un préjudice, dont elle est fondée à demander la réparation.
M. [H] ne conclut pas sur cette demande sur appel incident.
Sur ce,
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SCOP Sudati Briançon ne caractérise aucune faute de M. [H] dans l'exercice de son droit d'appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCOP Sudati Briançon de sa de demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chacune des parties étant en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 22 octobre 2019 au 31 mars 2020,
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct tiré des manquements de l'employeur à son obligation en paiement des salaires,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SCOP Sudati Briançon la somme de 1 116,17 euros net à titre de remboursement d'un trop-perçu au titre du maintien de salaire,
CONDAMNE la SCOP Sudati Briançon à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE la SCOP Sudati Briançon de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,