Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean NEU
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SARL [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°125/2024
N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d'un contrôle de facturations de la société [5] sur la période du 17 février 2015 au 22 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Loiret a relevé des anomalies concernant 705 transports. La caisse a alors notifié à la société, le 11 juin 2019, un indu d'un montant de 53 792,67 euros.
Saisie d'une contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 12 septembre 2019, rejeté son recours.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 5 novembre 2019, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- confirmé l'indu en son intégralité,
- condamné la SARL [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 53 792,67 euros,
- rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL [5] aux dépens.
Suivant déclaration du 16 décembre 2021, enregistrée par le greffe le 20 décembre 2021, la société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 29 janvier 2024 par voie électronique, la société [5] demande à la Cour de :
- dire la société [5] recevable en son appel,
- dire l'appel bien fondé,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
- dire la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret nulle et de nul effet,
- en conséquence, dire et juger qu'il ne saurait être dû par la société [5] aucun indu d'aucune sorte,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 30 janvier 2024, soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'indu notifié le 11 juin 2019 à la société [5] pour un montant de 53 792,67 euros,
- condamner la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 53 792,67 euros au titre de l'indu notifié,
- condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La SARL [5] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM du Loiret la somme de 53 792,67 euros.
A l'appui, elle invoque les moyens suivants :
- Sur le défaut de contrôle technique de certains véhicules :
Moyens des parties
La SARL [5] fait valoir que le retard de contrôle technique de certains véhicules n'a eu aucun impact sur la réalisation des transports, la sécurité des patients transportés ou les finances de la caisse ; que compte tenu de la réalité des transports exécutés qui ont présenté un coût réel pour la société, la CPAM ne saurait invoquer ce défaut de contrôle technique pour s'abstenir de rémunérer les prestations réalisées. Elle ajoute que si le gérant est responsable de ce défaut, il délègue à ses salariés la surveillance de l'état de conformité du véhicule.
La CPAM du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il résulte des articles R. 6312-9 du Code de la santé publique et R. 323-1 du Code de la route que les véhicules affectés au transport sanitaire doivent être à jour du contrôle technique, qu'en l'espèce, la SARL [5] présentant un retard dans la réalisation du contrôle technique au regard de la date d'échéance, elle ne peut bénéficier du remboursement des frais de transport qui est subordonné au respect de la réglementation.
Appréciation de la Cour
L'article L. 6312-2 du Code de la santé publique dispose :
'Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le 'Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé'. Le refus d'agrément doit être motivé'.
L'article R. 6312-1 du même code : 'L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le 'directeur général de l'agence régionale de santé'. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision 'd'acceptation'.
L'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligation respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires,
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transport sanitaire des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention,
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées,
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles,
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises,
6° Les conditions de la rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.6312-5 du code de la santé publique'.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, publiée au Journal Officiel de la République Française du 23 mars 2003 précise :
Article 1er : 'La présente convention a pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale.
(')
La convention précise les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux'.
Alinéa 4 de l'article 9 : 'Les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale'.
Article 16 : 'La présente convention nationale cesse d'être applicable à tout transporteur sanitaire en cas de retrait d'agrément à partir de la date d'effet et pour la durée de ce retrait. Le déconventionnement concerne les sites visés par la perte de l'agrément'.
La convention permet donc explicitement à l'organisme social de recouvrer l'indu résultant des irrégularités commises dans la facturation et le remboursement des frais de transport sanitaire sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure instituée par ce texte étant alors seule applicable au recouvrement de l'indu.
Par ailleurs, il résulte de l'article L .6312-2 du Code de la santé publique que sont pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance.
En l'espèce, les véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10], appartenant à la société [5] ont certes été en défaut de contrôle technique pour les périodes du 11 au 15 décembre 2015 et 15 décembre 2016 au 13 février 2017 pour le premier, du 22 février au 23 mars 2017 pour le second, et du 19 octobre au 16 décembre 2017 pour le troisième, pour autant, il n'est ni soutenu ni démontré qu'ils auraient, à la suite de ce contrôle, perdu l'agrément délivré par l'Agence Régionale de Santé ou reçu notification de la suspension de cet agrément, de sorte que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la société ne peut se voir reprocher de l'avoir maintenu en circulation pour effectuer des transports sanitaires.
En tout état de cause, cette situation relative au contrôle technique n'ayant pas entrainé la suspension ou le retrait de l'agrément des véhicules concernés, il n'apparaît pas que la CPAM ait été fondée , en l'absence de fondement textuel, à recouvrer l'indu correspondant aux transports effectués par ces véhicules, l'infraction au Code de la route constatée n'ayant pas pour effet en elle-même, dans les rapports entre la Caisse et la société de transports sanitaires, de constituer une inobservation des règles de facturation.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire que la demande de remboursement de l'indu de 43 641,12 euros correspondant au défaut de contrôle technique des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10] n'est pas justifiée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [5] à payer la somme de 43 641,12 euros à la CPAM du Loiret à ce titre.
- Sur les véhicules circulant sans autorisation de l'ARS :
Moyens des parties
La SARL [5] soutient que les véhicules qui ont effectué les transports sanitaires étaient bien déclarés à l'ARS, que ce n'est que par erreur qu'il a été porté sur la facturation le code correspondant à l'ancien véhicule lors du remplacement par un nouveau véhicule.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré, elle expose que les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres doivent être préalablement autorisés par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ; qu'en l'espèce, il a été déclaré 9 transports réalisés par deux véhicules précédemment sortis du parc automobile de la société et 1 transport réalisé par un véhicule avant son entrée dans le parc automobile de la société. Elle soutient en conséquence que les transports sanitaires réalisés avec les véhicules qui ne faisaient pas partie du parc automobile de la société [5] ne sauraient ouvrir droit à une prise en charge des transports réalisés.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale que les ambulances peuvent assurer des transports pris en charge par l'assurance maladie.
L'article L. 6312-2 du Code de la santé publique oblige toute personne effectuant un transport sanitaire à l'obtention préalable d'un agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé et d'une autorisation de mise en service des véhicules affectés au transport.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 6312-4 du même code que :
'I. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
II. - La mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
III. - Le retrait d'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation'.
Ainsi que l'ont très justement rappelé les premiers juges, le droit à remboursement suppose que les transports aient été effectués avec un véhicule régulièrement déclaré. Il appartient à la société de procéder de manière rigoureuse aux déclarations qui lui sont imposées par le texte auprès de l'ARS et de la caisse, en cas de modification des véhicules agréés.
Dès lors que les transports ont été effectués dans des conditions non conformes à la réglementation, ils ne pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par la caisse et constituent ainsi un indu qui doit être restitué à l'organisme social.
A cet égard, à l'appui de ses prétentions, la caisse produit en pièce n°8 un tableau détaillé relatif aux véhicules déclarés par la société [5], et précisant l'immatriculation de chaque véhicule, sa catégorie, sa date d'autorisation par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale, et la date de sortie du véhicule de son parc automobile.
Il résulte ainsi de la lecture de cette pièce que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été autorisé à circuler le 25 mars 2015 et est sorti du parc automobile de la société [5] le 13 juin 2017.
La CPAM du Loiret n'est par conséquent pas fondée à solliciter le remboursement des deux transports effectués avec ledit véhicule le 8 juin 2017 pour un montant total de 46,94 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], il résulte des pièces produites par la CPAM du Loiret que celui-ci a quitté le parc automobile de la société [5] le 18 octobre 2016, de sorte qu'il n'était plus autorisé à effectuer des transports sanitaires pris en charge par la sécurité sociale entre le 19 et le 28 octobre 2016.
De même, le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a fait l'objet d'une déclaration à l'Agence Régionale de Santé le 30 août 2017, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'effectuer un transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie le 29 août 2017.
La société [5] soutient qu'il s'agirait uniquement d'erreurs intervenues en suite de remplacements de véhicules, sans toutefois en rapporter la preuve.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser l'indu relatif aux frais de transport réalisés avec les véhicules immatriculés [Immatriculation 6] entre le 19 et le 28 octobre 2016, pour un montant de 479,13 euros, et [Immatriculation 8] le 29 août 2017, pour un montant de 12,26 euros, véhicules non autorisés au sens des dispositions précitées.
- Sur les salariés non déclarés auprès de l'ARS :
Moyens des parties
La SARL [5] soutient que ses salariés ont bien été déclarés à l'ARS, qu'il ne saurait lui être imputé un décalage entre le moment où elle a adressé une liste rectifiée de son personnel et le moment où l'ARS lui en a accusé réception dès lors qu'il peut s'écouler plusieurs jours.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui conclut à la confirmation du jugement déféré, réplique que c'est à juste titre qu'elle sollicite le remboursement des transports sanitaires assurés par des salariés non déclarés à l'Agence Régionale de Santé dès lors que la société [5] n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes au regard de l'article R.6312-1 du Code de la santé publique.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale que les ambulances peuvent assurer des transports pris en charge par l'assurance maladie.
L'article L. 6312-2 du Code de la santé publique oblige toute personne effectuant un transport sanitaire à l'obtention préalable d'un agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé et d'une autorisation de mise en service des véhicules affectés au transport.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L.6312-2 du même code que :
'Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé'.
L'article R. 6312-17 du même code dispose que :
'Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'.
Dès lors que les transports ont été effectués dans des conditions non conformes à la réglementation, ils ne pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par la caisse et constituent ainsi un indu qui doit être restitué à l'organisme social.
En l'espèce, la CPAM du Loiret sollicite le remboursement des sommes suivantes :
- 8 590,72 euros au titre des transports réalisés par M. [O] [J] du 29 janvier au 17 février 2018,
- 47,34 euros au titre du transport réalisé par M. [Y] [C] [V] le 29 décembre 2015,
- 961,74 euros au titre des transports réalisés par M. [T] [B] le 6 juin 2017,
- 13,42 euros au titre des transports réalisés par M. [I] [X] le 4 avril 2017.
Elle produit en ce sens, en pièce n° 8, un tableau répertoriant l'ensemble des conducteurs ou accompagnants déclarés par la société [5], ainsi que plusieurs courriers adressés par l'ARS à l'appelante et dont il ressort que M. [J] est entré dans le personnel de la société le 19 février 2018, de sorte qu'il ne pouvait réaliser des transports pris en charge par l'assurance maladie entre le 29 janvier et le 17 février 2018, et que M. [C] [V] qui a quitté les effectifs le 24 décembre 2015, ne pouvait réaliser un transport pris en charge le 29 décembre suivant.
La société [5] soutient que l'ensemble de ses salariés ont bien été déclarés à l'ARS et que le décalage intervenant entre ses déclarations et l'enregistrement par l'ARS ne saurait lui être imputé sans toutefois justifier avoir procédé aux déclarations requises auprès de l'ARS avant le 29 janvier 2018 pour M. [J] ou après le 29 décembre 2015 pour M. [C] [V].
Il est ainsi démontré que des transports ont été facturés avec indication du nom de personnes salariées, M. [J] et M. [C] [V], à des dates où ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise tel que déclaré auprès de l'ARS.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef un indu de 8 638,06 euros au titre des transports réalisés par des salariés non déclarés à l'ARS.
La solution donnée au litige commande de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, en sa qualité de partie perdante, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [5] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 10 104,61 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets effectués avec les véhicules immatriculés [Immatriculation 6] entre le 19 et le 28 octobre 2016, pour un montant de 479,13 euros, [Immatriculation 8] le 29 août 2017, pour un montant de 12,26 euros ; les transports réalisés par M. [O] [J] du 29 janvier au 17 février 2018, pour un montant de 8 590,72 euros, le transport réalisé par M. [L] [C] [V] le 29 décembre 2015, pour un montant de 47,34 euros, les transports réalisés par M. [T] [B] le 6 juin 2017, pour un montant de 961,74 euros, et les transports réalisés par M. [I] [X] le 4 avril 2017, pour un montant de 13,42 euros ;
Déboute la CPAM du Loiret du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,