Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05909 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG19/000872
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2] RESIDENCE [7]
[Localité 3]
absent à l'audience
ayant pour avocat Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience
INTIMEES :
BRASSERIE MILLES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
S.A. [6]
[Adresse 1] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 5 octobre 2021, Monsieur [L] [W] a formé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en matière de surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2022 afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la Cour en raison de sa tardiveté.
A l'audience du 14 juin 2022, aucune des parties n'a comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
Or, l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne l'appelant aux éventuels dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment