Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01155 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXRI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Janvier 2021 - RG n° 19/00320
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [L] [K]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉES :
La S.A.R.L. SOLUTION HABITAT représentée par Me [I] [H] Mandataire judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN,
assistées de Me Alain DUPUY, substitué par Me DE PONTFARCY avocats au barreau du MANS
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat conclu le 9 mars 2017, Mme [K] a confié à la société Solution Habitat assurée en garantie décennale auprès de la société Mma la réalisation de travaux de réfection d'un versant de la toiture de sa maison d'habitation située à [Localité 4] pour un montant de 11 220 euros.
Déplorant divers désordres, Mme [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable et a désigné M. [T] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
A défaut de règlement amiable, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon qui par ordonnance du 22 mars 2018 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [B] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 7 février 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposable à la société Mma ainsi qu'à Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Habitat désigné par jugement du 19 mars 2018 du tribunal de commerce d'Alençon.
Le 3 mai 2018, Mme [K] a déclaré sa créance pour un montant de 10 200 euros HT auprès de Me [H].
Par acte du 22 février 2019, Mme [K] a fait assigner la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelle et Me [H] ès qualité de liquidateur de la société Habitat Solution devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expert. L'expert a rendu son rapport le 10 juillet 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage le 6 juin 2017 avec réserve ;
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- déclaré la société Solution Habitat représentée par Me [H], ès qualité de liquidateur, responsable des désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- fixé les créances de Mme [K] à la procédure collective de la société Solution Habitat à :
* la somme de 11 500 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* la somme de 1 066 euros TTC au titre des travaux réglés mais non effectués ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [K], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Muteuelles de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Me [H], ès qualités de liquidateur et la société Solution Habitat supporteront la charge des dépens ;
- ordonné l'emploi en frais privilégiés ;
- accordé à Me [O] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y faire droit et en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 26 janvier 2021 ;
statuant à nouveau,
- sur la réception,
- à titre principal,
- prononcer la réception tacite de l'ouvrage au mois de juin 2017 ;
- à titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à compter du mois de juin 2017 et à tout le moins au plus tard le 18 juillet 2017 ;
- sur la responsabilité de la société Solution Habitat et de son assureur la société Mma,
- à titre principal,
- condamner la société Solution Habitat dont la responsabilité est engagée, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil en raison des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art causant des dommages dont il résulte des désordres de nature décennale ;
- condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société Solution Habitat au titre de la garantie applicable ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Solution Habitat dont la responsabilité est engagée, au sens des dispositions de l'article 1792-6, alinéa 2 du code civil en raison des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art causant des dommages dont il résulte des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;
- condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société Solution Habitat au titre de la garantie applicable ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Solution Habitat dont la responsabilité est engagée, au sens des dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil en raison des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art causant des dommages dont il résulte des désordres relevant de sa responsabilité civile professionnelle et contractuelle ;
- condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avec la société Solution Habitat au titre de la garantie applicable ;
en tout état de cause et en conséquence,
- rejeter les exclusions de garantie qui lui sont inopposables ;
- condamner solidairement la société Solution Habitat et les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, au titre de la garantie applicable, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 15 016 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices subis qui se répartissent comme suit :
* 11 500 euros au titre des travaux de reprise,
* 2 450 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 066 euros au titre des travaux réglés mais non effectués ;
- condamner solidairement la société Solution Habitat et la société Mma à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1 668,88 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 août 2021, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
- en conséquence,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 26 juin 2021 ;
- débouter intégralement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
- débouter intégralement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre en ce qui concerne les postes de préjudice des travaux non facturés et du préjudice de jouissance ;
- faire état des franchises opposables de la société Mma ;
en tout cas,
- condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Le Pasteur, Avocat membre de la SCP Le Pasteur - Borée, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la société Solution Habitat dûment représentée par maître [H] son mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la réception de l'ouvrage :
Madame [K] rappelle que le jugement entrepris a prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserve au 6 juin 2017, que cette date n'est pas celle à retenir en ce qu'il faut rechercher la volonté des parties de procéder tacitement à la réception de l'ouvrage et cela pour le 18 juillet 2017 ;
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles répondent qu'en l'espèce il n'y a eu aucune réception expresse, qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être retenue en ce qu'il n'y a pas eu de la part du maître de l'ouvrage une volonté univoque de recevoir l'ouvrage, car l'appelante a clairement manifesté sa décision de ne pas accepter l'ouvrage tel qu'il se trouvait, comme en atteste son courrier du 6 juin 2017 ;
Qu'en conséquence, c'est de manière justifiée que le tribunal dans le jugement entrepris sur la demande subsidiaire de madame [K] a prononcé la réception judiciaire avec réserves, puisque l'appelante dans son courrier en date du 6 juin 2017 a procédé à une description complète et circonstanciée des désordres affectant sa toiture ;
Que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer car la réception n'est pas intervenue, et des désordres ont été apparents et réservés, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie qu'elle devait selon la police qui la liait ;
Sur ce, s'agissant en 1er lieu de la possibilité pour les sociétés Mma de discuter de la problématique de la réception, cet assureur comme ayant été celui de la société Solution Habitat, dispose parfaitement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance à cette fin, puisque sa garantie est en jeu et qu'il lui appartient de discuter de celle décennale qui découle de la réception et des réserves ;
Il en résulte que c'est à tort que madame [K] soutient que les sociétés Mma ne pourraient pas discuter du point faisant partie du débat portant sur la réception ;
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement, elle est en tout état de cause prononcé contradictoirement ;
Il est constant qu'en l'espèce il n'y a pas eu de réception expresse, et qu'il est fait état par madame [K] d'une réception tacite intervenue selon elle selon le dispositif de ses écritures au 15 juillet 2021, ou au mois de juin 2017 ;
La cour rappellera que la réception tacite suppose de rechercher si la prise de possession de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, jointe à un paiement intégral, sachant qu'en l'espèce le paiement intégral ne peut pas être retenu comme un élément d'appréciation puisque celui-ci a été obtenu avant même le commencement des travaux en mai 2017, au moyen d'un procès-verbal de réception du 24 février 2017 que madame [K] a signé ;
Pour apprécier la volonté manifeste du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, le cour comme le 1er juge sera reportera au courrier de l'appelante adressé à la société Solution Habitat le 6 juin 2017, dans lequel cette dernière écrit :
- Je suis toujours sans nouvelle de vous mais il reste des choses à régler; la réception de fin de chantier des travaux reste à faire; permettez-moi de vous signaler quelques problèmes- ;
Puis dans ce même courrier, madame [K] dresse une liste de points restant à régler et à corriger en réalité comme les suivants :
- aucune remise à niveau de la charpente n'a été réalisée et le toit présente des vagues au niveau des murs porteurs,
- les tuiles de rive à rabat n'ont pas été correctement placées et la toiture déborde des gouttières,
- la gouttière neuve mise en façade penche du mauvais côté vers le chien assis et se relève sur la droite ;
- les points de soudure ont entraîné des courbures de la gouttière côté jardin;
- la descente de gouttière côté rue aurait besoin d'un collier de fixation supplémentaire ;
Madame [K] concluait son courrier en notant :
- Je vous demande de régler le plus rapidement possible ce qui reste à l'être ;
Il s'en suit ce qui n'est pas sérieusement contesté que certains travaux de l'ouvrage commandé devaient être revus ;
La cour retient comme les 1ers juges, que les protestations formées de manière précise et détaillée par madame [K] sur la qualité des travaux excluent la possibilité d'une réception tacite et cette demande sera écartée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre ;
La cour dans ces conditions en l'absence de tout nouveau débat en appel sur le principe d'une réception judiciaire, du fait de la demande de confirmation du jugement entrepris sur la réception des sociétés Mma et de la demande de madame [K] en prononcé d'une réception judiciaire, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé cette réception à la date du 6 juin 2017, et non pas au 18 juillet 2017 ;
En effet le 18 juillet 2017 ne peut pas être regardé comme la date à laquelle la société Solution Habitat a reconnu avoir été intégralement payée puisque cette situation du paiement a été faussée par le procès-verbal du 24 février 2017 ;
Dans ces conditions, du fait du courrier en date du 6 juin 2017, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 6 juin 2017 avec réserves ;
- Sur la garantie décennale :
Pour apprécier la mise en jeu de la garantie décennale, il convient de se reporter à la réception prononcée qui de ce fait la permet et d'identifier les réserves qui sont à caractériser ;
En 1er lieu la cour estime qu'il n'y a pas de débat sur des travaux non réalisés pour lesquels la garantie décennale ne serait pas mobilisable, sachant que l'expert judiciaire a précisé que les désordres dénoncés sont d'exécution et qu'il n'y a pas de travaux inachevés soit non réalisés ;
Ce point peut-être retenu puisque la situation doit être considérée comme fixée au 6 juin 2017 avec les dénonciations faites par madame [K] à cette date, sachant que la société Solution Habitat ou son sous-traitant n'interviendront plus sur le toit de la maison de madame [K] à partir de cette date ;
Sur cette garantie décennale, madame [K] explique que les réserves qu'elle a faites, ont porté sur des dommages esthétiques et des malfaçons, quand les désordres de nature décennale ont été découverts au cours de la mesure d'expertise judiciaire et que ceux subis révèlent un vice de conception et des défauts d'exécution qui affectent l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination et atteignent sa solidité ;
Sur la garantie décennale, les sociétés Mma répondent que les dommages dont il est fait état, ont été réservés et que ces réserves ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre de la garantie décennale, sachant que de plus, il n'y a pas impropriété à la destination, ce qui doit conduire à écarter ladite garantie décennale ;
S'agissant des réserves qui excluraient la grantie décennale pour s'inscrire dans la garantie de parfait achèvement, la cour à l'analyse du courrier de madame [K] constate qu'il s'agit des suivantes :
- pas de remise à niveau de la charpente qui comporte des vagues, les tuiles de rive à rabat qui n'ont pas été correctement placées, et des problèmes de gouttières avec celle en façade qui penche du mauvais côté, des points de soudure qui ont entraîné des courbures et la descente de gouttière côté rue qui aurait besoin d'un collier de fixation ;
Or la cour estime que c'est avec précipitation que les 1ers juges ont estimé qu'il ne convenait pas de faire de distinction entre les désordres mentionnés par madame [K] dans son courrier du 6 juin 2017, avec ceux qui ont été mis au jour par l'expertise qui sont les suivants sélectionnés par la cour dans le rapport d'expertise comme ne correspondant pas aux réserves précitées :
- certaines tuiles sont abimées et des intersistes des tuiles trop importants au droit des raccords avec les ouvrages pénétrant dans le toit ;
- sur la disposition de l'écran souple et sur la ventilation de la sous-toiture l'ouvrage dans sa totalité est non conforme aux règles de l'art, sachant que l'expert amiable de la compagnie d'assurance Maif dans son rapport du 20 novembre 2017 avait déjà noté :
- l'absence de contre-lattage relève d'un défaut d'exécution, il y a un non-respect des règles de l'art pouvant engendrer une dégradation prématurée de la charpente, l'absence de contre-lattage emporte la réfection totale des ouvrages réalisés sur le versant sud, en effet il n'est pas possible d'interposer le film sous toiture sans déposer au préalable les tuiles en place,
- sur le faîtage en terre cuite le joint de mortier n'a visiblement pas été lissé pour assurer sa cohésion dans le temps, voire n'a pas été apposé avant la pose des tuiles de faîtage, afin d'assurer le maintien de celles-ci, ces désordres présentent un danger de chute des éléments du toit ;
- les mortiers au droit des raccords entre les conduits de cheminée et la couverture sont fissurés ;
Par ailleurs, l'expert judiciaire a conclu que les ouvrages de couverture et les sujétions de raccord n'étaient pas conformes aux règles de l'art, qu'il s'agissait de malfaçons dans l'exécution avec un vice de conception pour l'ouvrage de couvert (ce qui vise l'écran de sous-toiture et la ventilation), que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et atteignaient sa solidité par la chute d'éléments de toit qui pouvaient menacer à terme la solidité des ouvrages de couverture ;
Ainsi la cour estime que c'est à juste titre que madame [K] soutient que les vices qui affectent l'étanchéité et la solidité de l'ouvrage qui portent sur l'écran de sous-toiture mis en place, l'absence de ventilation de la couverture, le faîtage de la charpente ainsi que les mortiers ne peuvent pas correspondre avec les réserves formées par elle dans son courrier du 6 juin 2017 ;
Ces désordres ayant été révélés par les opérations d'expertise, postérieurement à la réception, la cour estime que ceux-ci portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination et qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la garantie décennale qui doit recevoir application, étant précisé que ces désordres entrainent la reprise complète de l'ouvrage ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé puisqu'il convient de retenir la responsabilité de la société Solution Habitat sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ne contestent pas couvrir cette garantie décennale ;
Dés lors, la cour n'abordera pas les problématiques portant à titre subsidiaire, sur la garantie de parfait achèvement, et à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société Solution Habitat ;
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne peuvent pas opposer leur franchise au tiers victime soit à madame [K], s'agissant des travaux de réfection, correspondant à la garantie obligatoire, pour les garanties facultatives, cette franchise est opposable aux postes dommages immatériels consécutifs comme le trouble de jouissance qui sont garantis ;
S'agissant des travaux réglés mais non effectués à hauteur de 1066€, ce poste sera garanti par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles car cet assureur soutient qu'il s'agit d'appliquer l'exclusion prévue à sa police portant sur les cas suivants :
- de travaux non réalisés comme conséquence d'arrêts de travaux non justifiés par les nécessités techniques du chantier ou encore comme résultant des retards conséquence d'un défaut d'organisation ou de planification du chantier-, mais l'assureur en cause ne verse pas aux débats les documents comportant ces exclusions pour la garantie obligatoire après réception qui n'apparaissent pas ni dans les conventions particulières ni dans les conventions spéciales, les conditions générales n'étant pas produites, ce qui doit conduire également la cour à écarter pour ce poste l'opposabilité de la franchise, en ce que ce poste doit s'inclure dans la réparation du préjudice matériel ;
- Sur les préjudices de madame [K] :
S'agissant du poste travaux de reprise, en l'absence de toute discussion de ce chef, la cour retiendra le montant accordé par les 1ers juges à hauteur de 11500€, ainsi que celui à hauteur de 1066€ au titre des travaux réglés mais non effectués sachant que les sociétés Mma sollicitent le débouté de ce dernier montant sans développer dans leurs écritures de moyens ni d'arguments à ce titre ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ces deux montants de réparation ;
S'agissant du trouble de jouissance, madame [K] en réclame la réparation au motif que depuis que la société Solution Habitat a quitté le chantier sa maison d'habitation n'a pas pu bénéficier d'une étanchéité satisfaisante, ce qui porte atteinte à l'usage et à la jouissance auxquels elle peut prétendre ce qui justifie selon elle sa demande à hauteur de 2450€ ;
Les sociétés Mma répondent que madame [K] n'a subi aucune perte financière et qu'elle a pu habiter de manière continue son immeuble, sachant que seul un point d'humidité a été caractérisé par l'expert judiciaire ;
A l'aune de ces éléments et en l'absence de document suffisamment probant sur le trouble de jouissance supporté, les pièces justificatives produites se réduisant à quelques photos non significatives, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [K] de ce poste de demande ;
En conséquence du fait des montants retenus au profit de madame [K], soit 11500€ pour les travaux de reprise et 1066€ pour les travaux payés mais non effectués, il n'y a pas lieu d'accorder aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles l'opposabilité de ses franchises ;
Par ailleurs, du fait de la liquidation judiciaire de la société Solution Habitat, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre cette partie et il en sera tiré toutes les conséquences pour le dispositif du présent arrêt, les sociétés MMA étant tenues in solidum avec leur assurée ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé concernant la garantie due par les sociétés Mma, il le sera s'agissant des dépens mais confirmé s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, les sociétés Mma seront condamnées à payer à madame [K] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par les sociétés Mma sera écartée et celles-ci, comme parties perdantes, supporteront les dépens, aucune condamnation ne pouvant être prononcée de ces chefs contre la société Solutions Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- déclaré la société Solution Habitat représentée par Me [H], ès qualité de liquidateur, responsable des désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déclare la société Solution Habitat représentée par maître [H] ès qualités de liquidateur responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie de nature décennale à la société Solution Habitat représentée par son mandataire liquidateur et que ces parties sont tenues in solidum au paiement des sommes allouées à madame [K] ;
Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement au titre de leur garantie décennale des sommes fixées au profit de madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution Habitat soit des suivantes outre intérêts légaux à compter du présent arrêt :
- 11.500€ TTC au titre des travaux de reprise ;
- 1066€ TTC au titre des travaux réglés mais non effectués ;
- Déboute madame [K] de toutes ses autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à opposer à madame [K] leur franchise contractuelle ;
- Déboute les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à madame [K] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en tous les dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON