Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLZ
Du 20 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
et de [Z] [D], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
La préfecture de l'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume El HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.614-.1 et suivants, L 741-1 et suivants L-744-1, R.743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2022 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [Y] [W] le 4 décembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 14 décembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 14 décembre 2022 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2022 à 4h53 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 décembre 2022 reçue et enregistrée le 16 décembre 2022 à 8h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2du CESEDA émargé par l'intéressé
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 17 décembre 2022 ordonnant le maintien en rétention pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2022 à 16 heures de M. [Y] [W], notifiée au procureur de la République et à la Préfecture le 17 décembre 2022,
Vu l'appel de M. [Y] [W] en date du 19 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2022 à 16 heures,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
L'interprète en langue arabe était présent à l'audience
Le conseil de M. [Y] [W] a indiqué que l'intéressé avait demandé une assignation à résidence et présentait tous les documents requis pour qu'il y soit fait droit, notamment une domiciliation chez son beau frère. Il indique avoir pu bénéficier d'un interprète mais uniquement par téléphone ce qu'il estime irrégulier. Il soutient que la durée de son transfert entre son placement en retentions et son arrivée au CRA a été excessive et que son placement en retentions doit être annulé. Enfin, il affirme qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration. Il sollicite une infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de la préfecture, intimée, indique sur l'assignation à résidence que faisait défaut le passeport obligatoire requis pour faire droit à cette demande, et que l'intéressé ne justifiait pas d'un hébergement stable et effectif. S'agissant de l'interprète au téléphone, il indique que l'intéressé a signé tous les documents requis pour ce faire et ne fait pas la démonstration d'un grief que ce soit tant pour l'interprète dont il a bénéficié que pour la durée du transfert.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel de M. [Y] [W] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le Conseil de M. [Y] [W] fait valoir que la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisante, et précise qu'il n'a pas été vérifié avant son placement en rétention, la possibilité de l'assigner à résidence. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 14 décembre 2022 vise les articles L 612-2, L 612-3. L. 740-1 L.741-4 et 6 à L.741-9, le décret du 29 avril 2004 et le décret du 20 juillet 2004 de sorte que l'arrêté querellé apparaît suffisamment motivé en droit.
Il ressort également de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 décembre 2022 que M. [Y] [W] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne justifie pas notamment de la possession de documents de voyage ou d'identité en cours de validité exigés par les termes mêmes de l'article L 743-13 du CEDESA, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation de plusieurs alias, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et que la simple indication d'une adresse chez son beau frère sans même en justifier suffisamment n'est pas de nature à permettre de vérifier l'existence de conditions d'hébergement stables et effectives. Au surplus, au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, M. [Y] [W] n'avait pas fourni d'adresse aux autorités administratives, son adresse n'étant pas connue.
Il se déduit de ces éléments que l'arrêté est motivé en ce qui concerne la situation personnelle de l 'intéressé.
Le seul fait que l'intéressé considère que le motif retenu n'est pas pertinent ou fondé juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation entachant la décision d'illégalité mais un moyen de contestation dans l'exercice des voies de recours prévues à cet effet, devant le juge administratif.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée et le moyen sera rejeté. L'ordonnance du JLD sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de première prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [Y] [W] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il ressort en outre des pièces et du débat que malgré l'attestation d'hébergement de M. [Y] [W] chez son beau frère produite par l'intéressé, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ayant reconnu notamment avoir utilisé des alias et ce dernier n'a pas remis de passeport en cours de validité en dépit des dispositions de l'article L 743-13 l'y contraignant.
Sur le bénéfice d'un interprète au téléphone, il est établi par les pièces de la procédure que tous les droits ont été notifiés à l'intéressé, ce qu'il a lui même signé. Il n'établit pas l'existence d'un grief résultant du fait que l'interprétariat ait eu lieu au téléphone ce qui demeure en outre une faculté sur le plan légal. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
M. [Y] [W] n'établit pas ensuite que son transfert ait été effectué dans un délai qui excède le raisonnable et dans des conditions susceptibles de pouvoir constituer pour lui une durée excessive. Il ne justifie en outre d'aucun grief à l'appui de cette affirmation.
Il est en outre relevé que ces deux moyens nouveaux n'ont pas été soulevés en première instance.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de placement en centre de rétention administrative de M. [Y] [W],
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier ne justifiant d'aucun papier d'identité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de M. [Y] [W] recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2022 à 17h30
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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