Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AG
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 20 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant à l'audience être né le 1er janvier 1999 au Maroc et ne connaissant pas sa ville de naissance
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11 janvier 2023 jusqu'au 26 janvier 2023 de la rétention du nommé M. [U] [J] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2023, à 16h17, par M. [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soutenus devant lui et repris devant la cour par M. [U] [J], y ajoutant sur le moyen tiré de l'atteinte au procès équitable est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile qu'il résulte du procès-verbal d'audition que ce moyen n'a pas été soutenu et que l'avocat de l'intéressé a demandé uniquement au premier juge de constater que la préfecture n'établissait pas que le laissez-passer interviendra à bref délai ce qui démontre qu'il a été répondu à tous les moyens soulevés, sachant au surplus, que le moyen n'est fondé sur aucun argument.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours et du défaut de diligences, la procédure établit qu'aucune obstruction ne peut être reprochée à M. [U] [J] dans les quinze derniers jours mais que par courrier en date du 28 octobre 2022 adressée au consulat général du Maroc, dont les termes n'ont pas été contestés par les autorités consulaires marocaines, le préfet a indiqué que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance par le point focal de [Localité 4] auprès du point focal de [Localité 3], que d'ailleurs un courriel du 21 mars 2022 fait mention de cette reconnaissance et de la nécessité de se rapprocher du consulat pour l'obtention du laissez-passer consulaire.
Au surplus, par courrier en date du 24 novembre 2022 le préfet a reitéré sa demande d'identification et adressé des relances, en dernier lieu le 6 janvier 2023 ce dont il résulte qu'aucun manquement à son obligation de diligences ne peut être reprochée à l'autorité administrative qui, au contraire, établit que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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