Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07895 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7E
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0869
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [E] [D] exploitant l’établissement TOOLS CAR 75
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [N] [I] exploitant l’établissement SUV MANIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 25 Janvier 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07895 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Octobre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 17 juin 2022 à la requête de monsieur [Y] [T] à monsieur [V] [D] et à madame [N] [I] ;
Vu l'absence de comparution de monsieur [V] [D] et de madame [N] [I] tous deux cités suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce , monsieur [V] [D] et madame [N] [I] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur l'action en résolution de la vente du véhicule BMW X5
L'obligation de délivrance pesant sur le vendeur en vertu de l'article 1603 du code civil impose à celui-ci de livrer une chose conforme à celle convenue. Le défaut de conformité diffère du vice indemnisable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A défaut de conformité, l'acquéreur peut solliciter la résolution de la vente ou l'allocation de dommages et intérêts. Il doit en ce second cas également justifier d'un préjudice (Com.19 déc. 2000), les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité (Civ.3ème, 8 mars 2000).
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par application combinée des dispositions précitées, celui qui invoque le défaut de conformité doit rapporter la preuve de ce dernier ainsi que de la vente alléguée.
En l'espèce tout en précisant que le véhicule avait été précédemment été immatriculé en Italie, monsieur [T] sollicite la résolution de la vente du véhicule BMW X5 acquis selon lui de monsieur [V] [D] et madame [N] [I].
Force est toutefois de constater qu'aux termes du certificat d'acquisition du véhicule BMW X53CD produit par monsieur [T] mentionné en qualité d'acquéreur, le nom du vendeur est [P] [L], non monsieur [V] [D] et madame [N] [I] à l'égard de qui l'action en résolution de la vente est formée.
De même le certificat de cession du véhicule , qui est à remplir par l'ancien propriétaire est établi , pour le cédant au nom du même M.[P] [L], monsieur [T] étant mentionné en qualité d'acquéreur.
Au regard de ces éléments, la preuve d'une vente par les défendeurs n'est pas rapporteé ; l'action apparaît mal fondée ; monsieur [T] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le demandeur en supportera et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE monsieur [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [Y] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
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