Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FI
Minute n° 24/00049
[C]
C/
[Y], [F], S.A.R.L. KA IMMOGEST
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-20-567
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5] / LUXEMBOURG
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
Non représenté
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
Non représentée
S.A.R.L. KA IMMOGEST
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le litige opposant d'une part la SARL KA Immogest, d'une part, M. [J] [Y], Mme [E] [C] épouse [Y] et Mme [V] [F], par jugement du 15 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- déclaré la demande de la SARL KA Immogest recevable et bien fondée
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Y] et portant sur le logement n°4 sis [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 20 novembre 2020
- ordonné à M. [Y] et Mme [C] de libérer le logement et à défaut ordonné leur expulsion
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 270 euros
- condamné solidairement M. [Y], Mme [C] et Mme [F] à payer à la SARL KA Immogest la somme de 808 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités mensuelles d'occupation échus au 28 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- débouté la SARL KA Immogest du surplus de sa demande
- condamné solidairement M. [Y], Mme [C] et Mme [F] à payer à la SARL KA Immogest les indemnités mensuelles d'occupation échues et à échoir à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la libération parfaite des lieux
- condamné solidairement M. [Y], Mme [C] et Mme [F] à payer à la SARL KA Immogest la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer
- rappelé que l'obligation de Mme [F], en sa qualité de caution solidaire, se limite à la somme de 6.480 euros et ne pourra en aucun cas excéder ce montant.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement. Elle a déposé une seconde déclaration d'appel le 19 décembre 2022 dans les mêmes termes.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2023 sous le RG 22/2256.
Par conclusions du 2 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et d'homologuer l'accord transactionnel conclu avec la SARL KA Immogest.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel :
- à la SARL KA Immogest par acte du 5 janvier 2023 remis à personne habilitée
- à Mme [F] par acte remis le 10 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
- à M. [Y] par acte remis le 16 janvier 2023 selon les modalités de l'article 695 du code de procédure civile
lesquels n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
En l'espèce, Mme [C] verse aux débats l'accord transactionnel signé par elle-même et Mme [O] [P], gérante de la SARL KA Immogest , aux termes duquel celle-ci renonce au bénéfice du jugement à l'égard de Mme [C] et à lui réclamer une quelconque somme au titre de ce jugement et en contrepartie l'appelante fera homologuer l'accord à ses frais et renonce à demander à l'intimée une participation aux frais de justice.
Toutefois, il est relevé que cet accord ne concerne pas les autres intimés n'ayant pas constitué avocat, de sorte que le jugement ne sera infirmé qu'en ses dispositions concernant l'appelante. Il convient en conséquence d'homologuer l'accord des parties et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Avold dans ses dispositions concernant Mme [E] [C] ;
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre Mme [E] [C] et la SARL KA Immogest ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment