Texte intégral
Minute n° 24/298
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par
Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/00946 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M36U
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Doris SIEURIN
CCC Madame [Y] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé le 24 novembre 2022, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] ont donné à bail à Madame [Y] [X] un logement situé [Adresse 1]. Le loyer était fixé à 483 euros, outre 24 euros par mois de provision sur charges. Le contrat de bail prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie de 483 euros.
Se prévalant du non paiement des loyers, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] ont délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à Madame [Y] [X] le 14 novembre 2023.
Cette mise en demeure de payer les loyers étant restée infructueuse, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] ont finalement fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de Justice en date du 2 février 2024 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, de voir ordonner l’expulsion de la locataire et de la voir condamnée au paiement de la somme de 2775,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 janvier 2024 à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ effectif des lieux d’un montant égal au dernier loyer en cours et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le diagnostic social et financier établi avant l’audience indiquait que Madame [Y] [X] entendait quitter les lieux le 17 avril 2024, qu’elle était enceinte, que tout déplacement lui était difficile et qu’elle proposait de remboursement le propriétaire à raison de 250 euros par mois.
L’affaire a été finalement appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], représentés par leur Conseil, ont confirmé que la locataire avait quitté les lieux. Ils ont demandé sa condamnation à leur verser la somme de 3607,54 euros au titre de la dette locative et ont indiqué ne pas encore lui avoir restitué son dépôt de garantie. Ils se sont opposés à toute demande de délais de paiements. Ils ont maintenu leur demande de voir la locataire condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Y] [X], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
En cours de délibéré, Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] ont fourni un courrier de retenue de dépôt de garantie adressé à l’ancienne locataire le 13 juin 2024 et un devis de remise en état et de nettoyage en date du 25 avril 2024 d’un montant de 2057 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 précise que “la quittance délivrée par le bailleur au locataire porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.”
Par ailleurs en vertu de l'article 22 alinéa 3 de la loi précitée, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie dans les deux mois de la restitution des clefs par le locataire déduction faite des sommes restant dues par ce dernier sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
La créance de Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] est fondée en son principe en vertu du contrat de location en date du 24 novembre 2022.
L'assignation, qui contient une demande relative à l’actualisation de la créance, mentionne en outre expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que l'actualisation de la créance est recevable, en dépit de l'absence de l’intéressée.
Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] fournissent un tableau de décompte sur lequel figure la somme due de 3607,54 euros.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme la somme de 71,50 euros intitulée “réparations locatives” dans le relevé de compte, dès lors que cette somme n’est aucunement justifiée par les pièces versées aux débats.
Par ailleurs, le dépôt de garantie de 483 euros n’a pas été restitué à l’ancienne locataire. Les bailleurs ont versé en cours de délibéré des pièces complémentaires pour justifier de la conservation du dépôt de garantie. Néanmoins, d’une part, ils ne versent pas l’état des lieux de sortie permettant, par le biais d’une comparaison avec l’état des lieux d’entrée, de justifier d’une quelconque retenue du dépôt de garantie. D’autre part, ils n’ont formulé aucune demande d’indemnisation de dégradations locatives. En conséquence, le montant du dépôt de garantie sera déduit de la somme due au titre des loyers impayés.
En conséquence, Madame [Y] [X] est redevable de la somme de 3053,04 euros.
Madame [Y] [X] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de paiement. Il convient donc de la condamner à verser la somme de 3053,04 euros à Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoir que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier que Madame [Y] [X] aurait sollicité le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Néanmoins, Madame [Y] [X] n’était pas présente ni représentée à l’audience et n’a formulé en justice aucune demande de délais de paiement.
Le juge n’a en outre pas la faculté d’accorder des délais de paiement d’office, contrairement aux délais de paiement prévus par l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989.
Aucun délai de paiement ne pourra dès lors être accordé à Madame [Y] [X].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En l’absence de preuve d’une tentative de conciliation et au regard de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] seront donc déboutés de leur demande.
Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidence en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] la somme de 3053,04 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Déboute Monsieur [R] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Y] [X] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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