Texte intégral
[R] [D]
C/
S.A. [9]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n°19/117
APPELANT :
[R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne (dispense de comparution)
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Service du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], salarié de la société [11] devenue [9] (la société) du 30 janvier 1961 au 26 août 1964 et du 7 mai 1969 au 29 février 2004, a déclaré le 4 août 2017 une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 12 juillet 2017 avec les constatations suivantes : carcimone bronchique LIG : cancer épidermoïde Exposition amiante Tableau 30 B " auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) laquelle lui a notifié, le 7 novembre 2017, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante et lui a attribué une rente annuelle à compter du 13 juillet 2017 en considération d'un taux d'incapacité permanente de 80 %.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont aux fins d'inopposabilité de cette décision, lequel, aux termes de son jugement du 26 décembre 2018 a constaté que la condition tenant à la durée d'exposition au risque requise en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] (le salarié) n'était pas remplie et fait droit, en conséquence, à sa demande d'inopposabilité au motif.
Le salarié a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) dont il a accepté l'offre et lui a, le 12 avril 2021, donné quittance de la somme de 108.661,51 euros.
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 8 mars 2022, a :
-déclaré recevable la requête du salarié et l'intervention du FIVA,
-constaté que le caractère non professionnel de la pathologie du salarié a été établi par jugement du TASS de la Haute-Marne du 26 décembre 2018,
-débouté le salarié et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Le salarié a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries aux termes desquels il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*constaté que le caractère non professionnel de sa pathologie a été établi par jugement du TASS de la Haute-Marne du 26 décembre 2018,
*l'a débouté ainsi que le FIVA de l'ensemble de leurs demandes,
*dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint et prise en charge par la caisse est établi,
-dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
en conséquence,
-fixer au maximum la majoration de la rente d'incapacité qui lui est servie,
-dire et juger que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
-fixer la réparation de son préjudice sexuel par l'allocation de la somme de 5 000 euros,
à titre subsidiaire, et avant dire droit,
-désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur le lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
-en tout état de cause, condamner la société à lui payer, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
En substance, le salarié fait grief au jugement déféré de rejeter son action en reconnaissance de la faute inexcusable sans rechercher si sa maladie était d'origine professionnelle, lui opposant à tort l'autorité de la chose jugée dans les rapports, qui lui sont indépendants, entre la caisse et son employeur. Il ajoute démontrer le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint, par la production d'attestation de ses collègues de travail sur son exposition aux poussières d'amiante durant une période supérieure à dix années, peu important qu'il n'ait pas lui-même effectué des manipulations les travaux à risque, son activité se caractérisant par une exposition continue et habituelle à l'amiante, sollicitant à titre subsidiaire, si la cour n'admettait pas qu'il remplit la condition tenant aux travaux limitativement énumérés visées du tableau 30 bis, la désignation d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il sonne un avis sur le caractère professionnel de sa maladie, citant au soutien de cette demande subsidiaire un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 2°, 9 mai 2019, n°18-11468, publié au bulletin). Il soutient enfin d'une part, démontrer la faute inexcusable de l'employeur, pour avoir été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, sans aucune protection effective et sans avoir jamais été avisé des dangers qu'il encourait, alors que l'employeur ne pouvait les ignorer au vu des périodes durant laquelle il a été exposé et des connaissances du danger de l'amiante et d'autre part, justifier de son préjudice sexuel.
La société a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries aux termes desquels elle demande à la cour, de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
-constater que le caractère professionnel de la maladie du salarié n'est pas établi ;
-déclarer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l'espèce réunis ;
-débouter le salarié et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
-débouter le salarié de sa demande relative à la majoration de sa rente ;
-déclarer irrecevable la demande du salarié au titre du préjudice sexuel et en conséquence l'en débouter ;
-réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations sollicitées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales subies par le salarié ;
-débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, subsidiairement réduire les montants ;
-constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son égard en l'absence de caractère professionnel de la maladie ;
-débouter la caisse de son action récursoire à son égard ;
-débouter le salarié de sa demande de désignation d'un CRRMP ;
-en tout état de cause, débouter le salarié et le FIVA de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, sur le caractère professionnel de la maladie qu'elle conteste, la société soutient que la condition relative à la durée d'exposition de dix ans n'est pas remplie, le salarié ne versant aucune pièce sur la période 1961 à 1964 démontrant une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et les deux attestations qu'il produit sur la période de 1969 à 2004 ne démontrant aucunement qu'il était amené à réaliser les travaux limitativement visés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles et s'oppose à la demande subsidiaire sur la désignation d'un CRRMP qui, sauf à contourner les dispositions légales en vigueur, ne peut être saisi autrement que dans la phase d'instruction à l'initiative de la caisse ou lorsqu'un CRRMP a déjà été saisi une première fois. Précisant n'avoir jamais été spécialiste de l'amiante, la société s'oppose ensuite à l'ensemble des postes de préjudices invoqués dont elle conteste la réalité, à l'exception des souffrances et rappelle que la caisse ne peut exercer son action récursoire à son égard compte tenu de l'inopposabilité de la décision de prise en charge prononcée par jugement définitif du 26 décembre 2018 du Tass de Chaumont.
Le FIVA a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries aux termes desquels il demande à la cour, de :
-infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
-déclarer recevable la demande formée par le salarié, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
-déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits du salarié ;
-fixer à son maximum la majoration de la rente servie au salarié, et dire que la caisse devra verser cette majoration au salarié ;
-dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente du salarié, en cas d'aggravation de son état de santé ;
-dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
-fixer l'indemnisation des préjudices personnels du salarié comme suit :
*souffrances morales : 55 600 euros
*souffrances physiques : 18 000 euros
*préjudice d'agrément : 18 000 euros
*préjudice esthétique : 1 000 euros
total : 92 600 euros
-dire que la caisse devra lui verser cette somme, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
-y ajoutant, condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En substance le FIVA, partie intervenante, soutient que l'exposition du salarié à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable ainsi que la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur à l'époque de l'exposition, que l'exposition de M. [D] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable, avant de s'opposer à l'argumentation de l'employeur sur le rejet de la majoration de la rente qui sont de même nature et de faire valoir la justesse de son offre d'indemnisation acceptée par le salarié.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 6 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
-constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
-dire et juger, si la faute est reconnue, que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société,
-condamner, si la faute est reconnue, la société aux entiers dépens de l'instance.
En substance, la caisse s'en remet à prudence de justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable et la fixation du montant de la majoration de la rente et en cas d'une telle reconnaissance, soutient que l'inopposabilité de la pathologie à l'égard de l'employeur ne privant pas l'assuré de faire reconnaître la faute inexcusable, il sera donc mis à la charge de la société, le remboursement des sommes avancés par la caisse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
Le contentieux de la législation professionnelle étant indépendant de celui de la faute inexcusable, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Dans sa version applicable au 4 août 2017, date de la déclaration de la maladie professionnelle établie par M. [D], l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" ['] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ".
En l'espèce, M. [D] fait valoir que la maladie dont il est atteint, un cancer broncho-pulmonaire, correspond bien à la désignation du tableau 30 bis et que les conditions relatives aux travaux effectués et à la durée d'exposition au risque sont remplies, de sorte que la présomption d'origine professionnelle de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est remplie.
Sans émettre d'objection sur la correspondance de la maladie déclarée par M. [D], acquise entre les parties, l'employeur en conteste l'origine professionnelle, faisant valoir que les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas remplies, tant en ce qui concerne la durée d'exposition au risque que la liste des travaux effectués par le salarié.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, mentionne un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :
- travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l'amiante,
- travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
- travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
- travaux de retrait d'amiante,
- travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
- travaux de construction et de réparation navale,
- travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
- fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante,
- travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Si les trois attestations produites par M. [D] établissent une exposition environnementale de ce dernier à l'amiante durant son activité professionnelle exercée au sein de la société, de 1961 à 1964, puis de 1969 à 2004, force est de constater qu'aucune d'entre-elles ne décrit les tâches qui lui étaient assignées, en particulier durant son activité de magasinier de 1969 à 2004, sur lesquelles le demandeur est d'ailleurs lui-même taisant, se bornant à invoquer cette exposition environnementale, sans même seulement citer la moindre réalisation des travaux exécutés par lui, a fortiori consistant en un ou plusieurs des travaux énumérés par la liste limitative du tableau précité.
Dans ces conditions le demandeur échoue à démontrer l'origine professionnelle de la maladie par présomption.
Les conditions du tableau n'étant pas réunies, il convient toutefois, avant de statuer sur la demande de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la question de savoir si la maladie mortelle dont souffre M. [D] a été directement causée par son travail habituel.
En effet, non seulement le juge n'y est empêché par aucun texte à ce stade de la procédure, comme le soutient à tort la société, mais il ressort même de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale sur la faute inexcusable et L. 461-1 précité que, saisi d'une reconnaissance de la faute inexcusable, il y est tenu dès lors que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que comme en l'espèce, la victime soutient que la maladie a été causée par son travail habituel. (Cass. civ. 2°, 9 mai 2019, n°18-11.468, publié au bulletin)
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la
la région des Pays de la Loire ' [Adresse 7] aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [D] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [11] devenue [9] ;
Rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
* l'activité professionnelle exercée,
* la description des tâches,
* l'ancienneté dans le poste,
* la durée du temps de travail exposant au risque,
* le motif de la cessation d'exposition au risque,
* la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
* l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
* les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer ;
Dit qu'il appartiendra au CRRMP désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional.
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON